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c) Ligne de Cerdon-Nantua-Brenod.

Gare locale de Pont-de-Préau et déplacement

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d) Ligne de Tenay à Brenod.

Suppression de la traverse de Tenay et établis

sement d'une gare locale à Tenay-Courtioux..... 124.000 Substitution d'une station de 1re classe à une 2o

à Cormaranche....

Total général.....

10.000

134.000 134.000 498.000

Ces travaux et fournitures pourront faire l'objet de réceptions spéciales, indépendantes des réceptions des travaux et fournitures prévues dans la convention initiale de 1906 modifiée par l'avenant du 3 octobre 1910. Quoi qu'il en soit, ils devront être terminés complètement et en état d'être reçus définitivement dans un délai de deux mois à partir de la date de la loi approuvant le présent avenant.

Art. 2. Au lieu et place du matériel roulant prévu au paragraphe 6 de l'article 2 de la convention de 1906 et moyennant l'augmentation des dépenses de matériel roulant prévue dans l'article 1er cidessus, la compagnie des tramways de l'Ain s'engage à fournir :

11 locomotives de 19 tonnes, en ordre de marche;

8 locomotives de 23 tonnes;

10 voitures fourgons;

7 voitures à boggies mixtes de 1re et 2e classes;

9 voitures à boggies de 2 classe;

4 voitures à boggies mixtes spéciales de 1re et 2 classes avec fourgon;

35 wagons couverts;

154 wagons découverts.

Tous ces véhicules, à l'exception de 10 wagons couverts et de 30 wagons découverts, seront au gabarit de 2 m. 20. Ces derniers seront au gabarit de 2 m. 10 et susceptibles de pouvoir entrer indifféremment dans la composition des trains de la Compagnie des chemins de fer

économiques du Sud-Est et de la Compagnie des tramways de l'Ain et de circuler sur les lignes des deux réseaux. Tous les véhicules seront munis du frein à main et du frein continu, à l'exception de 57 wagons decouverts au gabarit de 2 m. 20 et de 10 wagons découverts au gabarit de 2 m. 10 qui porteront seulement la conduite blanche.

Les locomotives, les voitures à boggies et les voitures fourgons seront en outre munies des appareils de chauffage à vapeur.

Le département consent à ce que la compagnie porte en situation comme dépenses faites les acomptes qu'elle aura dû verser à ses constructeurs à la commande dans la limite du 1/3 du montant du materiel commandé et seulement pour les commandes faites après le 20 août 1913.

Art. 3. La Compagnie prend l'engagement de poursuivre les travaux des lignes actuellement encore en construction, de telle sorte quils soient terminés, et les lignes livrées à l'exploitation dans les delais suivants au lieu et place de ceux prévus à l'article 3 du cahier des charges :

Ligne de Bourg à la Madeleine... un mois à partir de la date de la do approuvant le présent avenant.

Ligne de Tenay-Brenod... trois mois à partir de la date de la loi approuvant le présent avenant.

Et ce, sous peine de se voir infliger en cas de retard les amendes fixees à la convention de 1906.

Toutefois, la totalité du matériel roulant prévu à l'article 2 ci-dessus et restant à livrer, ne pourra être exigée qu'à la fin du dernier délai pour les deux lignes, sans que ce fait soit un obstacle à la réception definitive de la ligne de Bourg à la Madeleine.

Art. 4. Le département consent à verser à la compagnie des tramways de l'Ain des avances successives s'élevant ensemble à 700,000 fr.

Ces versements seront effectués aux dates suivantes :

300,000 fr. dès la promulgation de la loi approuvant le présent avenant;

150,000 francs dans le délai d'un mois après la mise en exploitation de la ligne entière de Bourg-la-Madeleine;"

200,000 fr. dans le délai d'un mois après la mise en exploitation de la ligne entière de Tenay-Brenod;

50,000 fr. dans le délai d'un an après la mise en exploitation de la dernière ligne du réseau et la réception définitive de tous les travaux speciaux et fournitures prévues par le présent avenant.

Toutefois, si, par suite de retards dans la date de réalisation de l'emprunt départemental à contracter, ces versements ne peuvent avoir hieu aux dates indiquées, la compagnie des tramways de l'Ain renonce a toutes reclamations de ce chef, soit en intérêts, soit en dommages

interets.

Les intérêts et l'amortissement de cette somme de 700,000 fr. au taux obtenu de l'établissement prêteur par le département et pendant le temps restant à courir depuis les dates de versement jusqu'à l'expiration de la concession seront prélevés par le département sur l'annuité due par lui à la Compagnie en vertu de l'article 9 de la convention de 1: et par préférence à tous autres délégataires.

Art. 5. Au fur et à mesure de l'exécution des travaux spéciaux des approvisionnements et de la fourniture du matériel roulant prévu à l'article premier du présent avenant, la Compagnie des tramways de l'Ain présentera chaque mois des états de situation.

Les dépenses portées sur ces états de situation seront vérifiées par le service du contrôle et approuvées par le préfet, puis remboursées intégralement au rétrocessionnaire, les articles 7, 8 et 9 de la convention de 1906 ne leur étant pas applicables.

Toutefois si, par suite de retards dans la date de réalisation de l'emprunt départemental à contracter, ces remboursements ne peuvent avoir lieu immédiatement, la compagnie des tramways de l'Ain renonce à toutes réclamations de ce chef, soit en intérêts, soit en dommagesintérêts.

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Art. 6. La compagnie des tramways de l'Ain s'engage à exploiter le réseau qui lui a été rétrocédé par la convention du 23 février 1906 modifiée par l'avenant du 3 octobre 1910 et le présent avenant à ses risques et périls, sans compte d'attente pour insuffisance d'exploitation, les insuffisances passées, présentes et futures restant définitivement à la charge de la compagnie. Par contre, tant que la recette brute du réseau (impôts déduits) restera inférieure à 3,125 fr. par kilomètre de ligne exploitée, elle sera tout entière acquise à la compagnie. Lorsque cette recette sera supérieure à 3,125 fr. par kilomètre, la compagnie ne prélèvera qu'une fraction de cette recette représentée par la formule : 1.000 L 0,60 R +0,02 TK

F

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sans toutefois que cette fraction puisse être inférieure aux deux minima suivants :

3.125 FL et 1.000 L + 2/3 R

L étant la longueur totale du réseau exploité, R la recette brute totale du réseau (impôts déduits), TK le nombre de tonnes kilométriques de marchandises transportées en petite vitesse.

Le surplus de la recette sera affecté ensuite, s'il y a lieu, à l'extinction du compte d'attente des travaux complémentaires prévus à l'article 14 de la convention de 1906. Puis il sera fait application des deux derniers paragraphes de l'article 13 de ladite convention.

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Art. 7. La compagnie des tramways de l'Ain s'engage à mettre en circulation gratuitement, en plus des trains prévus à la convention de 1906, des trains périodiques dits « de foire », dans la limite d'un maximum annuel de ‍10,000 kilomètres pour l'ensemble du réseau.

Art. 8. Dans le cas où le département rachèterait le premier réseau pour le rétrocéder à la compagnie des tramways de l'Ain dans les conditions de l'article 19 de la convention de 1906, toutes les conditions ci-dessus, relatives à l'exploitation, seraient appliquées au réseau racheté. En outre, la compagnie verserait annuellement au département une somme de 100 fr. par kilomètre de ligne rachetée. Enfin, les tarifs généraux et spéciaux en vigueur sur les deux réseaux au moment du rachat seraient des maxima.

Art. 9. Comme conséquence des articles 1er, 2, 6, 7 et 8 du présent avenant, la convention du 23 février 1906, modifiée par l'avenant du 3 octobre 1910, est à nouveau modifiée ainsi qu'il suit :

Le matériel

Art. 2. « 6o Le matériel fixe et roulant. roulant se composera de 11 locomotives de 19 tonnes en ordre de marche; de 8 locomotives de 23 tonnes en ordre de marche; de 10 voitures fourgons; de 7 voitures à boggies mixtes de 1re et de 2o classes; de 9 voitures à boggies de 2o classe; de 4 voitures à boggies spéciales a compartiment de 1re et de 2o classes et à fourgon; de 35 wagons couverts et de 151 wagons découverts. Tous les véhicules, à l'exception de 10 wagons couverts et de 30 wagons découverts, seront au gabarit de 2 m. 20; ces derniers seront au gabarit de 2 m. 10 et susceptibles de pouvoir entrer indifféremment dans la composition des trains de la compagnie des chemins de fer économiques du Sud-Est et de la compagnie des tramways de l'Ain et de circuler sur les lignes des deux réseaux. Tous les véhicules seront munis du frein continu, à l'exception de 57 wagons découverts au gabarit, de 2 m. 20 et de 10 wagons decouverts au gabarit de 2 m. 10, qui porteront seulement la conduite blanche. Les locomotives, les voitures à boggies et les voitures fourgons seront, en outre, munies des appareils de chauffage à la vapeur. »

Art. 3. § 2. La longueur totale du réseau ne sera pas supérieure

à 191 kilom. 217 ou tout au moins... »

Art. 5. $ 5 et 6. «En tout cas, et quoi qu'il arrive, le montant total du capital d'établissement, admis en compte, ne pourra dépasser la somme de 10,423,476 fr., y compris toutes les majorations dont il vient d'être parlé.

. Dans le cas où ce chiffre maximum de 10,423,476 fr. ne serait... » Art. 6. Les maxima du capital d'établissement sont fixés ainsi qu'il suit pour chacune des lignes à construire:

1° Ligne d'Ars à Ambérieu....

2o La ligne de Bourg à la Madeleine par Moulin-des

Ponts

3 Ligne de Cerdon-Nantua-Brenod

4 Ligne de Tenay-Hauteville-Brenod. Total....

2.003.915

3.336.188

2.650.690

2.432.683

10.423.476

Art. 7. — § 2. Ce paragraphe est complété par le texte sui

vant:

Le retrocessionnaire sera autorisé à porter en situation, comme depense faite, l'acompte versé par lui aux constructeurs à la commande du matériel roulant et dont il devra justifier le versement par la production de la quittance. Cet acompte ne sera d'ailleurs admis en compte que jusqu'à concurrence du 1/3 de la valeur de matériel commandé. » Art. 12. - Nouvelle rédaction. Toutes les dépenses d'exploitation du réseau, sans aucune exception, seront supportées par le rétrocessionnaire.

- ((

. Pour le rémunérer de ces dépenses, la totalité de la recette brute lui sera attribuée tant que cette recette (impôts déduits, ne dépassera pas 3.125 fr par kilomètre de ligne exploitée. Lorsqu'elle dépassera cette somme, la part prélevée par le rétrocessionnaire, sur la recette brute totale du réseau impôts déduits, sera réduite à la fraction représentee par la formule :

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<< L étant la longueur totale du réseau exploité défini à l'article 3, R la recette brute totale du réseau (impôts déduits), TK le nombre de tonnes kilométriques de marchandises transportées en petite vitesse, sans que cette fraction puisse donner une somme inférieure à :

3.125 fr. L ni à 1.000 L + 2/3 R.

« Cette formule, etc... » comme à la convention.

Le dernier paragraphe de l'article serait supprimé et remplacé par le suivant :

«En plus des trains prévus ci-dessus, le rétrocessionnaire mettra gratuitement en circulation, dans la limite d'un maximum annuel de 10.000 kilomètres, des trains périodiques destinés à assurer le service des foires et marchés régionaux. Ces trains seront déterminés par le préfet, le rétrocessionnaire entendu. »>

Art. 13. Nouvelle rédaction: « Les recettes brutes (impôts déduits) seront réparties dans l'ordre de préférence suivant :

<< En premier lieu le rétrocessionnaire prélèvera les recettes ou la fraction des recettes comme il est prévu à l'art. 12 ci-dessus.

<«< En second lieu il prélèvera le montant des sommes portées au compte d'attente prévu au paragraphe 3 de l'article 14. Ce compte d'attente ne sera pas productif d'intérêts et deviendra nul de plein droit à l'expiration de la concession s'il n'est pas complètement liquidé à cette époque.

«En troisième lieu... » Le reste de l'article sans changement. Le premier paragraphe de cet article est modifié ainsi

Art. 15. qu'il suit :

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<< Afin de constituer un fonds de réserve pour le renouvellement de la voie et du matériel fixe et roulant, le rétrocessionnaire devra chaque année verser une somme fixée ainsi qu'il suit :

Le paragraphe 7 est supprimé.

Art. 16. Le deuxième paragraphe est supprimé.

Art. 19.-Le premier paragraphe est complété ainsi qu'il suit : «modifié par le présent avenant. Il sera prélevé au profit du département une somme annuelle de 100 fr. par kilomètre de ligne rachetée qui sera prise sur la part de la recette réservée au rétrocessionnaire. Les tarifs généraux et spéciaux en vigueur sur les deux réseaux au moment du rachat seront des maxima. »

Art. 10. La série de prix annexée à la convention du 23 février 1906 est complétée par les prix supplémentaires suivants : « N° 72. Voitures à voyageurs à boggies de 2o classe (64 places, dont 44 assises)...

« N° 73. Voitures à voyageurs à boggies mixtes : 1re classe (16 places dont 6 assises); 2 classe (46 places) dont 36 assises).

« N° 74. Voitures à voyageurs à boggies avec fourgon à bagages mixte : 1re classe (6 places assises); 20 classe (37 places dont 29 assises)....

« N° 75.

motives.

Appareil de chauffage à vapeur sur loco

13.500 fr.

14.000

15.000

500

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