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que la loi demande; qu'elle n'étoit appuyée fur la délbe s bération, ni fur le vœu de tous ceux qui commpolent la commune ;

» Que le confeil de ville lui-même, occuppé des fonctions municipales, & particuliérement de celles que luiimpofe la loi pour le récenfement des fcrutias, & les dérails qu'entraine l'élection des membres de la muni cipalité, n'a été appelé ni confulté fur cette pétition;

Qu'on n'a pu par conféquent préfenter au nom de la ville de Paris, une demande qui n'a été foumise à aucune délibération générale ;

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Confidérant que cette demande porte tous les carac teres de l'irrégularité, déclare qu'on ne peut la regarder comme le vœu général des citoyens de la ville de Paris, & qu'elle n'a pris directement ni indirectement, aucune part à cette pétition, ni à la démarche qui l'a fuivier;

Ordonne que le préfent arrêté fera imprimé; que M. le maire fera chargé d'en faire paller un exemplaire à M. le président de l'Affémblée nationale, & qu'il fera inceffamment envoyé aux quarante-huit fections. Signé Bailly, maire; de Joly, fecrétaire.

Puis M. Enjubault de la Roche a fait fon excellent rapport fur la fuppreffion des appanages. L'honorable membre a d'abord fixé fes regards fur l'origine des apanages, & fur les divers démembremens de l'empire auxe quels ils ont donné lieu. Puis, il a obfervé que la conceffion des apanages réels offroit l'inconvénient d'attacher une grande puiffance à des grandes poffeffions, qu'ils coûtoient beaucoup plus à la nacion qu'ils ne produifoient aux apanagiftes; que, quoique le produit net de chaque apanages für fixé par les édits de concession, à 200,000 livres de rente; on avoit trouvé le fecret de les élever par des évaluations à plus de fix millions ; & qu'enfin, une foule de confidérations réunies avoient déterminé le comité des domaines à propoferd'yfubftituer un traitement annuel, affigné fur le tréfor public.

Le premier des articles que propofoit M. Enjubault, & qui avoit pour objet de fubftituer à l'avenir des rentes aux apanages reels, a été décrété fans réclamation;mais le II dont le but étoit de fupprimer les apanages fubfiftens,a été vivement combattu par M. de Puyvalée, qui, dans va très-long difcours, a foutenu que les apanages doivent

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être une propriété facrée dans les mains des princes, parce
que les Rois, ci devant dépofitaires de la puiifance natio.
Bale, ont fait des loix, contracté des engagemens, que
nous devons respecter; MM. de Cuftines & Fermond ont
répondu que les apanages ne doivent pas s'élever au-def
fus de 200,000 1.; & que l'indemnité propofée par le co-
mité, étoit fort au-deffus de cette fomme. La difcuffion
n'a pas été plus loin ; & le décret a été prononcé.
L'article VI avoit pour objet de fixer à
un million
l'indemnité due à chaque prince apanagifte pour raifon
de la fuppreffion de leurs apanages. M. de la Touche,
chancelier de M. d'Orléans, a obfervé que cet article
alloit caufer le plus grrnd préjudice à la fortune de M.
alloit caufer le plus grand préjudice à la fortune de M.
d'Orléans, dont le patriotifme connu avoit fi vivement
contribué à la révolution; & il a rendu compte des
obligations qu'il avoit contractées en acceptant la fuc-
ceffion du feu prince fon pere, des dix millions qu'il
s'eft engagé à payer à madame de Bourbon fa foeur, &
de différens autres objets qui montent à 2,856,750 livres.
En remarquant que M. d'Orléans ne mettroit aucune
opposition à ce que l'avis du comité fût adopté, M. de
la Touche propofoit que la nation fe chargeât des dettes
du feu prince fon pere, & qu'on renvoyâr cette affaire
au comité des finances.

M. Camus, inftruit par M. Enjubault, que le comité n'entendoit pas que le million qu'il proposoit, dût éteindre les différens traitemens faits aux princes, a demandé que le comité décrétât fur le champ la fomme qu'elle entendoit fixer pour ce traitement. Il s'eft enfuite beaucoup étendu fur les abus qui ont eu lieu dans tous les temps, dans la diftribution des bienfaits qui leur ont été diftribués. Il s'eft fur-tout beaucoup récrié contre dix millions de gratifications faits à Monfieur, & 20 millions à M. d'Artois; il s'eft plaint de ce que ce dernier a des écuries ordinaires, des écuries extraordinaires, des écuries anglaifes; qu'outre les fonds qui font affectés à leur maifon, les princes ont de bons fur l'Etat, pour leur tenir lieu des préfens de noces, préfens de la foire Saint Germain ; & il a conclu à ce que les princes, fimples citoyens comme tous les autres fujets de l'empire, tuf fent ramenés à un état honorable, mais modefte.

MM. Richier & Maury ont demandé l'ajournement de

cet article; le dernier fondoit fon opinion fur ce que l'Affembléé devoit examiner quelle étoit la véritable hypotheque des créances du duc d'Orléans, & en quoi confiftoit la fucceffion de mademoiselle de Montpenfier, recueillie par cette maiton. Comme le comité, & M. de la Touche lui-même demandoit l'ajournement, il a éré prononcé fans difficulté; & de toute la difcuffion il eft réfulté les articles fuivans:

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L'Affemblée nationale confidérant que les décrets ,, qui ordonnent l'aliénation des portions les plus intéreffantes du domaine public, font fur le point de », recevoir leur exécution; que, dans ce nouvel ordre de chofes, il ne pourra plus être concédé à l'avenir d'apanages réels; que pour donner à ces décrets une " plus ample exécution, & pour établir l'uniformité qui doit régner entre toutes les parties de la même admi>>tration il eft indifpenfable d'ordonner la fuppreffion des apanages anciennement concédés, que cette fuppreffion ne peut être injufte, puifque les conceffions obtenues par les apanagiftes, ne leur ont tranf,, mis aucun droit de propriété, ni même d'ufufruit; », qu'elles ne contiennent qu'une fimple ceffion de fruits, ,, dont l'effet doit cefler, dès que la nation, toujours libre de choifir entre différens modes de paiement », préféroit de s'acquitter d'une autre maniere; confidé,, rant enfin, que la compofition refpective des apana,,ges actuels, eft d'ailleurs vicieufe & illégale, en cel » qu'elle a eu pour bafe des évaluations arbitraires & ,, évidemment frauduleufes, & qu'on y a compris plu fieurs branches de revenu que leur nature & la dif», pofition. des loix préexiftentes ne permettoient pas d'y faire entrer, après avoir entendu fes comités des domaines, des finances & des impofitions, à décrété & décrete ce qui fuit ș

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Art. I. » Il ne fera concédé à l'avenir aucuns apanages » réels; les fils puînés de France feront élevés & entre» tenus aux dépens de la lifte civile, jufqu'à ce qu'ils » fe marient, ou qu'ils ayent atteint l'âge de vingt-cinq »ans accomplis; alors il leur fera affigné fur le tréfor » national, des rentes apanageres, dont la quotité fera » déterminée, à chaque époque, par la légiflature en ac»tivité.

II. » Toute conceffion d'apanages antérieurs à ce jour

font & demeureront révoquées par le préfent décret, » Défenfes font faites aux princes apanagiftes, à leurs » officiers, agens ou régiffeurs, de fe maintenir, ou con»tinuer de s'immifcer dans la jouiffance des biens & » droits compris auxdites conceffions, au delà des termes » qui vont être fixés les articles fuivans:

par

III. » La préfente révocation aura fon effet à l'inftant » même de la publication du préfent décret, pour tous » les droits ci-devant dits régaliens, ou qui participent » de la nature de l'impôt, comme droit d'aides & au » tres y joints; contrôle, infinuation, centieme denier, » droits de nomination & de cafualité des offices, amen» des, confifcations, greffes & fceaux, & tout autres » droits femblables dont les conceffionnaires jouiffent à » titre d'apanage, d'engagement, d'abonnement ou de » conceffion gratuite, fur quelquels objets ou territoires » qu'ils les exercent.

IV. » Les droits utiles mentionnés dans l'artcle précé» dent, feront à l'instant même réunis aux finances na» tionales, dès-lors ils feront adminiftrés, régis & perçus

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felon leur nature, par les commis, agens & prépofés » de compagnie établies par l'adminiftration actuelle » dans la même forme, & à la charge de la mêm comp »tablité que celles dont la perception, régie & admin niftration leur eft refpectivement confiée.

V. Les apanagiftes continueront de jouir des domai»nes & droits fonciers compris dans leurs apanages juf» qu'au premier du mois de janvier 1791; ils pourront » même faire couper & exploiter à leur profit, dans les » délais ordinaires, les portions de bois & futaies due»ment aménagées, & dont les coupes étoient affectées » à l'année préfente par leurs lettres de conceffion, & » par les évaluations faites en conféquence; en fe con» formant par eux aux procès-verbaux d'aménagement » & aux ordonnances & réglemens intervenus fur le fait » des eaux & forêts.

VI. » Les fils puînés de France, & leurs enfans & def»cendans ne pourront, en aucun cas, rien prétendré ni » réclamer à titre héréditaire dans les biens-meubles ou » immeubles délaiffés par le Roi, la Reine & l'héritier » préfomptif de la couronne.

VII. » Les baux à ferme ou à loyer des domines, &

droits réels compris aux apanages fupprimés, ayant une date antérieure de fix mois au moins au préfent » décret, feront exécutés felon leur forme & reneur ; a mais les fermages & loyers feront payés à l'avenir aux tréforiers des diftricts de la fituation des objets compris en iceux, déduction faite de ce qui fera dû à l'apanagifte fur l'année courante, d'après les difpofitions de l'article V. VIII. Les biens & objets réels non-affermés ou qui » l'auroient été depuis fix mois, feront régis & adminiftrés comme les biens nationaux rétirés des mans eccléfiaf>tiques.

IX. » Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux sétendront & feront appliqués à ceux compris dans les apanages fupprimés.

X. Les acquifitions faites par les princes apanagiftes; dans l'étendue des domaines dont ils avoient la jouiffance, à titre de retrait, des domaines tenus en engagement dans l'étendue de leurs apanages, continueront » d'être réputés engagemens, & feront à ce titre perpé»tuellement rachetables ».

Cette féance a fini par un décrét rendu en faveur de régiment de Languedoc, & qui déclare que l'honneur de ce régiment n'a pas été compromis par la difpoficion du décret du 26 juillet, & qu'au fuhplus il n'y a pas lieu à délibérer fur la pétition de ce régiment.

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Intérêts

Intérêts

Intérêts

200 1.

des jours des Affignats de des Affignats de des Affignats de d'intérêt.

300 1.

1000 1.

Samedi 14.

11. 19 f. 8 d. 21. 19 f. 6 d.

gliv. 181.4.

Le prix de l'Abonnement de ce journal, qui paroft tous lee jours eft de 3 liv. 10 fols par par mois, on en vend à 3 fola la feuille pour ceux qui n'ont pas foufcrit.

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