tion et à la sanction du Roi différens Décrets, et que Sa Majesté l'avoit assuré qu'Elle prendroit ces Décrets en considération. DÉCRETS A PRÉSENTER A LA SANCTION DU ROF. Du 3 Avril. 1o. Décret qui déclare libre, pour tous les Fran çois, le commerce de l'Inde au-delà du Cap de Bonne-Espérance. Du 14 Avril. 2o. Décret qui confie aux Administrations de Département et de District, l'administration des biens déclarés à la disposition de la Nation. Déclare, qu'à compter du premier Janvier 1790, le traitement des Ecclésiastiques sera payé en argent; laisse néanmoins aux Curés l'administration provisoire des fonds territoriaux attachés à leurs bénéfices. Supprime, à compter du premier Janvier 1791, la perception des dîmes de toute espèce, abolies par un précédent Décret, sauf à indemnité, sur le trésor public, pour les dîmes inféodées ; enjoint cependant aux redevables d'acquitter la présente année. Déclare que dans l'état des dépenses publiques de chaque année, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du culte de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à l'entretien des Ministres des Autels, au soulagement des pauvres, et aux pensions des Ecclésiastiques. Du 15 Avril. 3o. Décret qui autorise les Electeurs du Département de l'Aisne, assemblés à Chauny, &c. à élire les Membres qui composeront le Corps administratif du Département. Du 16 Avril. 4°. Décret qui met de nouveau sous la sauvegarde de la Loi, les Juifs de tout le Royaume. Dudit jour. 5o. Décret qui autorise les Officiers Municipaux de la ville de Verfiel à un emprunt de 2,000 liv. avec intérêts, destinées à des ateliers de charité. Dudit jour. 6°. Décret qui autorise la Municipalité de Poulangi à un emprunt de 7,000 liv. remboursables sur le prix de portion du quart de réserve des bois; pour ladite somme être employée, moitié, tant au soulagement des pauvres, qu'à terminer un procès, et l'autre moitié, répartie entre tous les habitans Du 16 Avril. 7°. Décret qui autorise les Officiers Municipaux de la ville de Saint-Dié, en Lorraine, à percecevoir, par provision, 15,500 liv. sur le prix de N°. 262. A 5 la vente de ses bois communaux ; enjoint aux Receveurs-généraux des Domaines de verser ladite somme dans la caisse de la recette de Saint-Dié. Du 16 Avril. 8°. Décret qui déclare les dettes du Clergé réputées nationales, et en charge le Trésor public; Affranchit de toute hypothèque de la dette légale du Clergé, les biens ecclésiastiques qui seront vendus; Déclare que les assignats, créés par Décrets des 19 et 21 Décembre 1789, auront cours de monnoie entre toutes personnes, par-tout le Royaume. Un Membre du Comité des Finances a présenté, au nom de ce Comité, un Projet de Dé cret sur une demande formée par la ville de Pont-à-Mousson; ce Décret a été adopté ainsi qu'il suit : CC L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur le rapport de son Comité des Finances, et vu la Délibération prise en l'Assemblée extraordinaire du Conseil général de la Commune de la ville et cité de Pont-à-Mousson, autorise les Officiers Municipaux de ladite Ville, à faire un emprunt de quarante mille livres, pour être employé tant au payement des grains emmagasinés et à emmagasiner, qu'à l'acquit des dettes exigibles contractées par l'ancienne Municipalité; le tout à charge de rendre compte de l'emploi de la somme ci-dessus. >> Le même Membre a fait également, pour le Comité des Finances, le rapport d'une demande formée par la ville de Montelimart, et a conclu au Décret suivant, qui a été adopté. « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur le rapport de son Comité des Finances, et après avoir ouï la lecture de la Délibération prise par le Conseil général de la Municipalité de Montelimart, au Département de la Drome, le 13 Mars 1790, a décrété ce qui suit : >> 1°. La Municipalité de Montelimart est autorisée à imposer une somme de 6,000 livres en capital, pour être employée à acquitter la partie qu'elle doit du logement des Officiers de sa gar nison, tant depuis l'établissement de ladite garnison, à l'époque des troubles qui ont eu lieu en Dauphiné, que jusqu'à l'expiration de la présente année; elle est d'ailleurs autorisée à imposer 4 deniers pour livres du montant desdites 6,000 livres, pour droits de recette du Collecteur. 1 >> 2°. Cette imposition sera faite au marc la livre de la capitation, et répartie sur tous les habitans de la Communauté, sans autre exception que de ceux dont la cote de capitation seroit inférieure à la somme de 2 livres. » Un Membre du Comité des rapports a proposé, pour la ville de Dieppe, le Décret suivant. >>> L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu son Comité des rapports, informée de la manière dont a été faite l'élection des Officiers de l'étatMajor de la Garde Nationale de la ville de Dieppe, et après avoir pris connoissance du Réglement provisoire, fait pour maintenir la discipline et le service de cette Garde, en date du 24 Novembre dernier, déclare approuver ledit Réglement et l'élection des Officiers et de l'Etat-Major de la Garde Nationale de la ville de Dieppe, pour avoir lieu jusqu'à l'organisation prochaine des Gardes Nationales du Royaume. >> Cette demande a été renvoyée au Comité de Constitution. Le même Membre a présenté un Décret qui autorise le Châtelet de Paris à donner suite à une affaire criminelle dont l'évocation lui a été attribuée par Lettres-Patentes. Ce Projet de Décret a été adopté comme il suit. , L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu son Comité des rapports, a décrété et décrète que le Châtelet, Siége Présidial de Paris, à qui Sa Majesté a attribué la connoissance des contestations, nées et à naître, au sujet des lettres-dechange qui peuvent avoir été altérées et falsifiées, dans le nombre de celles qui ont été acceptées par les Srs Tourton, Ravel, et Gallet de Santerre, comme aussi la connoissance des instructions criminel |