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concluoit donc à ce qu'on mandât à la barre M. le procureur du Roi du Châtelet, pour lui donner les ordres de poursuivre M. de Saint-Prieft; & que M. le préfident fe retirat pardevers le Roi, pour lui déclarer que l'Affemblée ne peur plus correfpondre avec un miniftre auffi gravement inculpé, & accufé de crime de lèze

nation.

Cette motion étonnante, à laquelle on ne s'attendoit pas, a excité de toutes parts la réclamation de la quef tion préalable. Mais M. Defmeuniers s'y oppofoit, parce que, difoit-il, fi le miniftre eft coupable, il faut qu'il porte fa têre fur l'échaffaud; mais que, pour le prouver, il faut qu'on fuive une marche conflitunionelle. M. Def meuniers ajouroit que le comité des recherches feroit fon rapport fur les indices de l'accusation intentée contre M. de S. Prieft; que, s'il y a mariere à accufation, en laif fant aux loix leur cours ordinaire, on fera auprès du Roi la démarche que l'on propofe; qu'il est évident que Ia dénonciation de M. de Crancé est un acte dérifoire, faic par des vues de représailles ; que le zèle a pu la dicter; mais que les moyens , pour opérer le bien, ont été négligés; qu'il faut bien éviter, fur-tout dans les circonf tances alarmantes où nous nous trouvons, d'agir par des vues étrangeres à l'utilité publique; que nous fommes entourés de factieux; que la capitale eft menacée par les intrigues de la malveillance qui veut tout bouleverfer; que, lans l'union qui devient plus néceffaire que jamais, P'Affemblée nationale fecondera, fans le vouloir, ces projets coupables, qu'il feroit fi facile de détruire. M. Defmeuniers a fini par demander au ciel à être la feule vic time que les ennemis du bien public voudroient immoler fur l'aurel de la difcorde.

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M. Roberstpierre a alors demandé qu'on paflâr à l'ordre du jour, & l'Affemblée a accueilli cette propofition. Puis, à fon tour, M. de Biauzat a dénoncé un imprimé intityJé: Tableau de l'Assemblée prétendue nationale, dont l'impreffion a été commencée chez M. Delcros, imprimeur à Clermont-Ferrand, & qui a été condamné au feu par muncipalité de cette ville. M. de Biauzat a faifi cette occafion pour dénoncer le Châtelet de Paris. M. Guinard, difoir it, a été dénoncé à ce tribunal par le comité des recherches de la commune, & le Châtelet eft demeuré dans l'inaction. Il eft facile d'en preffentir les caufes:cerr

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jurifdiction est tour-à-tour dominée par la terreur, ou fub. juguée par l'autorité. Si vous voulez conserver votre autorité, hâtez-vous de détruire votre propre ouvrage; & je demande que le comité de conftitution propofe inceffamment un décret pour l'établiffement d'un tribunal, deftiné à connoître des crimes de leze-nation.

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Le tumulte & le bourdonnement ont pris ici la place du filence, qui jufqu'alors avoit régné dans l'Affemblée; & comme il paroiffoit difficile de rétablir l'ordre, plufieurs membres demandoient qu'on levât la féance. M. Peythion de Villeneuve a cependant trouvé le moyen de fe faire entendre, & il a propofé qu'on fufpendît l'exécution du ́décret du 31 juillet, dont il a démontré les inconvéniens. Pour repondre aux objections de l'honorable membre, M. Malouet a propofé deux articles additionnels, entortillés a fa maniere, dont l'objet étoit d'affurer la liberté des éccrits & des opinions, fous quelques modifications & de régler l'ordre de la pourfuite des délits de la preffe. On s'eft aisément apperçu que lebut deM, Malouet étoit, fans qu'on s'en apperçut, de juftifier la déclaration fcandaleute des noirs; & M. Alexandre de Lameth, en votant la liberté de la preffe, a cité cette déclaration incendiaire, pour en démontrer l'abus. Il a rapproché cer abominable écrit des autres ouvrages pernicieux qui caufent l'animadverfion publique ; & il a fait fentir que l'intérêt perfonnel d'une partie de l'Affemblée pou Voit feul faire condamner dans les autres écrivains une li berté dont ils ont ufé pour eux-mêmes, au détriment de la tranquillité publique.

M. Goupil a demandé qu'on limitât les recherches aux écrits imprimés depuis le premier janvier dernier. On a enfuite propofé divers autres projets, qui tous one été écartés par la queftion prealable. Deux fois on a mis aux voix celui de M. Peytion, & deux fois l'épreuve a paru dopreufe. Déja on réclamoit l'appel nominal, dans les deux parties de la falle, & il étoit près de minuit. Enfin, après avoir adopté un léger changement propofé par M. Camus, le décret a été prononcé en ces termes :

L'Affemblée nationale décrete qu'il ne pourra être intenté aucune action, ni dirigé aucune pourfuite, pour » les écrits qui ont été publiés jufqu'à ce jour fur les affaires publiques, fauf néanmoins contre un écrit in

» titulé: C'en est fait de nous; & cependant l'Affemblée » nationale, juffement indignée de la licence des écri» vains, dans ces derniers temps, charge fon comité de » conftitution & de jurifprudence criminelle réunis, de » lui propofer un mode d'exécution du décret du 31 » juillet dernier ».

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La lecture du procès-verbal de cette feance, faite à l'ouverture de celle de ce matin a renouvelé la même difcuffion. MM. Malouet, Folieville & Dupont, faifoient' un vacarme épouvantable, & foutenoient que le décret n'étoit pas tel qu'il avoit été prononcé. Deux fois, l'Af femblée a décrété qu'on pafferoit à l'ordre du jour; & deux fois les trois membres ont fait les plus puiffants efforts pour se faire entendre. Enfin, M. le président ayant chargé un huiffier de décrocher M. Dupont de la tribune, la paix s'est rétablie. M. Macaye a alors fait le rapport de quelques foulévemens arrivés aux environs de Nemours, & dans quelques autres parties du département du Loiret, pour le fouftraire au paiement du champart. Là, de faux décrets de l'Affemblée, répandus avec profufion,invitent les peuples à ne payer aucun droit; on y plante même des potences pour y fufpendre, & ceux qui réclament ces droits, & ceux qui veulent les payer. Après avoir entendu une longue élegie de M. Dupont, fur notre fituation actuelle, & fur les manoeuvres incendiaires que les ennemis du bien public mettent en oevres, pour porter les peuples à l'infurrection, & les déterminer à de coupables excès contre les meilleurs citoyens, l'Affemblée a rendu le décret suivant, fur la rédaction de M. Regnault:

» L'Affemblée nationale, après avoir avoir entendu fon » comité des recherches, décrete que fon président se » retirera dans le jour pardevers le Roi, pour prier » fa majesté de donner les ordres les plus précis & les » plus prompts, pour que, dans toute l'étendue du royau«me, & en particulier dans le département du Loiret »ces tribunaux poursuivent & puriffent avec toute la fé» vérité des loix tous ceux qui au mépris des décrets » de l'Aflemblée nationale, & des droits facrés de la » propriété, s'opposent, de quelque maniere que ce foit,

par violences, menaces ou autrement, au paiement » des dîmes, du champart, & autres droits ci-devant seigneuriaux, qui n'ont pas été fupprimés fans indemnité »

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Le bulletin de Saint-Cloud, lu ici à l'Affemblée, difoit que la fluxion du Roi fe diffipe; qu'il fubfifte encore une groffeur à la joue; que le Roi a eu hier un faignement de nez affez fort; que l'état des entrailles eft meilleur ; que l'on continue l'ufage du petit lait ; & que fa majefté Frendra inceffamment une médecine. Puis, on a fait lecture d'une lettre de M. de Montmorin, qui nous apprenoit qu'un courier, venant de Madrid & allant à Londres, lui avoit fait part de la déclaration de l'Efpagne acceptée par le miniftre d'Angleterre,relativement au différent qui exifte entre ces deux cours. A cette lettre étoit jointe la déclaration du Roi d'Espagne, & la contre-déclaration de l'ambaffadeur anglois, que nous pourrons rapporter dans notre prochain numéro, & dans lefquelles on voit que la cour efpagnole confent à la réparation due à l'injure faite au pavillon britannique, & à la reftitu tion des vaiffeaux, & à l'indemnité; mais que les deux puiffances laiffent toujours en fufpend la grande question de favoir fi la côte dont il eft queftion appartiendra exclufivement à l'Espagne.

Cette féance a été terminée par les articles fuivans, fur l'ordre judiciaire, qui ont été décrétés après une trèslégere difcuffion.

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Art. I « Si les parties ne peuvent s'accorder pour le » choix d'un tribunal, il fera déterminé felon les formes » ci-deffus prefcrites.

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II. » Le directoire de chaque diftrict propofera un ta» bleau des fept tribunaux le plus voifin du diftrict, lequel » tableau fera rapporté à l'Affemblée nationale arrêté »par elle, & enfuite déposé au greffe & affiché dans l'aų» ditoire. L'Affemblée ajourne ce qui concerne la Corfe. III. » L'un des fept tribunaux au moins fera choisi hors » du département.

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IV. » Lorfqu'il n'y aura que deux parties, l'appelant » pourra exclure péremptoirement, & fans en donner » aucuns motifs, trois des fept tribunaux compofant le >>> tableau.

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V. » Il fera libre à l'intimé de propofer une fembla»ble exclufion de trois des tribunaux compofant le tableau. VI. S'il y a plufieurs appelans ou plufieurs intimé s » conforts ou qui aient eu en premiere inftance les » mêmes defenfeurs, ils feront refpectivement tenus de

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fe réunir & de s'accorder, ainfi qu'ils aviferent, pou» proposer leur exclusion.

VII. » Lorfqu'il y aura eu, en premiere inftance trois » parties ayant des intérêts & défendues féparément, » chacune d'elles pourra exclure feulement deux des » fept tribunaux du tableau, & s'il y a plus de trois » parties divifées d'intérêt & de défenfe, chacune d'elles » excluera feulement l'un defdits fept tribunaux; & s'il y a plus de parties que de tribunaux, le directoire en formera un fupplément dans lequel elles pourront

> choifir.

VIII. L'appelant propofera dans fon acte d'appel » l'exclufion qui lui eft attribuée, & les autres parties » feront tenues de propofer les leurs par acte au greffe, » figné d'elles ou de leurs procureurs fpécialement fondés, » dans la huitaine franche, après la fignification qui leur » aura été faite de l'appel; & à l'égard de celles dont » le domicile fera à la distance de plus de vingt lieues, » le délai fera augmenté d'un jour pour dix lieues,

IX. » Aucunes exclufions ne feront reçues de la part » de l'appelant après l'acte d'appel, ni de la part des » autres parties après le délai prefcrit dans l'article précédent.

X, " Lorfque les parties auront propofé leur exclu» fion, fi des fept tribunaux du tableau il n'en refte qu'un qui n'ait pas été récufé, la connoiffance de l'ap» pel lui fera dévolue.

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XI. » Si les parties négligent d'ufer de leur faculté-, > d'exclure en tout ou en partie, ou fi, eu égard au

nombre des parties, les exclufions n'atteignent pas fix » des fept tribunaux du tableau, le choix des tribunaux » non exclus appartiendra à la partie la plus diligente, & » en cas de concours de date, le choix qui aura été fait » par l'appelant prévaudra ».

Le prix de l'Abonnement de ce journal, qui paroft tous les jours eft de 3 liv. 10 fols par par mois, on en vend à 3 fols la feuille pour ceux qui n'ont pas foufcric

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