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2o DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de l'article additionnel à la convention de poste conclue, le 7 juillet 1860, entre la France et le Brésil. (Bull. off. 851, no 8213.)

(8 septembre 1860.) — (Promulg. le 17.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Un article additionnel à la Convention de poste du 7 juillet 1860 ayant été signé entre la France et le Brésil, le 21 du même mois, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 22 août 1860, ledit Article additionnel, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Article additionnel à la Convention postale conclue, le septième jour du mois de juillet de l'an mil huit cent soixante, par les plénipotentiaires soussignés.

Il est convenu que, dans le cas où, en vertu de nouveaux arrangements, les prix de port à percevoir au profit du trésor brésilien, sur les lettres échangées entre le Brésil et un Etat quelconque d'Europe, seraient établis de manière à représenter une part moindre, par rapport à la totalité du port de ces lettres, que celle qui est fixée par le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention postale du 7 de ce mois, le prix de port auquel, en vertu de ce paragraphe, a droit le trésor brésilien sera proportionnellement réduit.

De même, dans le cas où, en vertu de nouveaux arrangements, les prix de port à percevoir, au profit du trésor français, sur les lettres échangées entre la France et un État quelconque de l'Amérique du Sud, seraient établis de manière à représenter une part moindre, par rapport a la totalité du port de ces lettres, que celle qui est fixée par le paragraphe 3 de l'article 3 de la Convention postale du 7 de ce mois, le prix de port auquel, en vertu de ce paragraphe, à droit le trésor français sera proportionnellement réduit.

Toutefois, si les réductions de port dont il s'agit avaient été faites en échange de faveurs non comprises dans la Convention susmentionnée, mais accordées par les pays d'Europe et de l'Amérique du Sud, auxquels s'applique le présent Article additionnel, l'exécution de cet Article ne pourra être réclamée par l'une des Hautes Parties contractantes que dans le cas où elle serait disposée à accorder à l'autre ces mêmes faveurs.

Le présent Article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans la Convention postale du 7 du mois courant. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échan-gées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les soussignés plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Sa Majesté l'Empereur du Brésil, en vertu de leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé le présent Article, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait en double original et signé à Rio-de-Janeiro, le 21 juillet de l'an de grâce 1860.

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NAPOLÉON, etc.; - Vu la Convention de poste conclue entre la France et le Brésil, le 7 juillet 1860; Vu notre décret du 28 mars 1860 (1), portant fixation des taxes à percevoir en France et en Algérie sur les correspondances acheminées au moyen des paquebots-postes français de la ligne du Brésil; -Vu les lois du 14 floréal an 10 (4 mai 1802) et 17 juin 1857; - Vu le décret organique sur la presse du 17 février 1852 (2); —Sur le rap

(1) V. suprà, p. 26.

(2) V. Lois annotées de 1852, p. 53.

port de notre ministre secrétaire d'État au dépar- | phiés, qui seront expédiés de la France et de tement des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France pour l'affranchissement tant des lettres ordinaires, des lettres chargées et des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés ou autogra

I'Algérie à destination du Brésil, au moyen, soit des paquebots-postes français naviguant entre la France et le Brésil, soit des paquebots-postes britanniques naviguant entre la Grande-Bretagne et le Brésil, que des échantillons de marchandises qui seront expédiés de la France et de l'Algérie, à destination du Brésil, au moyen des paquebotspostes français précités, seront payées par les envoyeurs conformément au tarif ci-après :

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postes de France pour les correspondances non affranchies expédiées du Brésil à destination de la France et de l'Algérie, au moyen, soit des paque

2. Les taxes à percevoir en vertu de l'article précédent, pour l'affranchissement des lettres ordinaires, pourront être acquittées par les envoyeurs au moyen des timbres d'affranchissement que l'ad-bots-postes français naviguant entre le Brésil et la ministration des postes de France est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres apposés sur une lettre représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, cette lettre sera considérée comme non affranchie et traitée en conséquence; mais la valeur desdits timbres pourra être réclamée à l'administration des postes de France dans un délai de six mois, à dater du jour de l'envoi de la lettre insuffisamment affranchie, pourvu que le réclamant produise, à l'appui de sa réclamation, la suscription ou l'enveloppe portant les timbres inutilement employés par l'envoyeur.

3. Pour jouir de la modération de port accordée par l'article 1er du présent décret, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, devront être mis sous bande et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le même article, qu'autant qu'ils seront transmis par la voie directe des paquebots naviguant entre la France et le Brésil, qu'ils n'auront aucune valeur, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Ceux des objets désignés dans ce présent article qui ne rempliront pas les couditions ci-dessus fixées, ou dont le port n'aura pas été acquitté par les envoyeurs conformément aux dispositions de l'article 1er, seront considérés et traités comme let

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France, soit des paquebots-postes britanniques naviguant entre le Brésil et la Grande-Bretagne, sera pour chaque lettre ou paquet portant une adresse particulière, de quatre-vingts centimes par chaque poids de sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

5. Les lettres ordinaires, les lettres chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature que l'administration des postes brésiliennes livrera à l'administration des postes de France affranchis jusqu'à destination, et qui porteront du côté de l'adresse l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales P. D., seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires.

6. Les imprimés désignés dans les articles 1, 3 et 5 précédents ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendants de l'administration des postes de France, qu'autant qu'il aura été satisfait à leur égard aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

7. Il ne sera admis à destination du Brésil aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de

droits de douane.

8. Les lettres chargées expédiées de la France et de l'Algérie pour le Brésil ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe parti culier à l'envoyeur et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

9. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs. Les réclamations concernant la perte de lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

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2. La taxe à percevoir par l'administration des postes de France sur les lettres non affranchies expédiées du Brésil à destination des bureaux de poste français établis en Turquie et en Égypte sera, pour chaque lettre, d'un franc soixante centimes par chaque poids de sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

3. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er octobre 1860.

4. Sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret les dispositions des décrets susvisés des 5 décembre 1856 et 28 mars 1860. 5. Notre ministre, etc.

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Destination.

Idem

chaque lettre

et

par chaque poids

de 7 grammes 1/2 ou fraction

de 7 grammes 1/2.

fr. c.

1

60

3

20

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les lettres, les journaux, les gazettes, les ouvrages périodiques, les livres brochés, les livres reliés, les brochures, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés de la France et de l'Algérie, par la voie des paquebots-postes français, pour la république orientale de l'Uruguay et la confédération Argentine, devront être affranchis par les envoyeurs jusqu'au port de débarquement du pays de destination, conformément au tarif ciaprès :

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80 centimes par chaque poids de 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes.

12 centimes par chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes.

chés, les livres reliés, les brochures, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés de la république orientale de l'Uruguay et de la confédération Argentine pour la France et l'Algérie, par la voie des paquebots-postes français, seront acquittées par les destinataires conformément au tarif ci-après :

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TAXE A PERCEVOIR EN FRANCE ET EN ALGERIE.

pour chaque lettre

non affranchie ou insuffisamment affranchie, et pour chaque paquet d'imprimés

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à une lettre non affranchie du même poids, sauf déduction du prix des timbres-poste. Lettres insuffisamment affranchies au moyen de tim- Taxe fixe de 20 centimes en sus de la taxe applicable bres-poste français.

Journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.

15 centimes par chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes.

3. Pour jouir des modérations de taxe accordées par les articles 1 et 2 du présent décret,.aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, ces objets devront être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

4. Les journaux et autres imprimés désignés dans l'article précédent ne seront reçus ou distribués, par les bureaux dépendant de l'administration des postes de France, qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

5. Il ne sera admis à destination de la république orientale de l'Uruguay et de la confédération Argentine aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible des droits de douane.

6. Notre ministre, etc.

-

2o DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux correspondances expédiées de la république orientale de l'Uruguay et de la confédération Argentine, par la voie des paquebots-postes français, à destination de la France, de l'Algérie, des bureaux de poste français établis en Turquie et en Egypte, etc. - (Bull. off. 852, n° 8236.) (8 septembre 1860.) (Promulg. le 22.) NAPOLÉON, etc.;-Vu les lois des 30 mai 1858 et 17 juin 1857; - Vu notre décret du 3 décembre 1856 (4), concernant les correspondances originai

(4) Lois annotées de 1856, p. 169.

12

res ou à destination des bureaux de poste français établis en Turquie et en Égypte; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les taxes à percevoir dans les bureaux de poste français établis en Turquie et en Égypte pour les lettres, les journaux, les gazettes, les ouvrages périodiques, les livres brochés, les livres reliés, les brochures, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou authographiés, qui seront expédiés desdits bureaux par la voie des paquebots-postes français des lignes de la Méditerranée, du Brésil et de la Plata, à destination de la république orientale de l'Uruguay et de la confédération Argentine,

Lettres.

NATURE DES CORRESPONDANCES.

Journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.

3. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France pour les lettres que les habitants de la république orientale de l'Uruguay et de la confédération Argentine voudront expédier, par la

et vice versa, seront établies conformément à celles des dispositions des articles 4, 6, 7, 8 et 9 de notre décret susvisé du 3 décembre 1856, qui concernent les objets de même nature échangés entre les bureaux précités et les pays d'outre-mer, sans distinction de parages, par la voie de la France et de l'Angleterre.

2. Les personnes qui voudront envoyer de Montevideo à Buenos-Ayres ou de Buenos-Ayres à Montevideo, par la voie des paquebots-postes français, des lettres, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, devront payer d'avance le port de voie de mer de ces objets conformément au tarif ci-dessous :

PORT FRANÇAIS DE VOIE DE MER

à payer

par les envoyeurs

pour chaque lettre ou paquet

portant

une adresse particulière.

40 centimes par chaque poids de 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes.

10 centimes par chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes.

voie des paquebots-postes français, à destination de la France, de l'Algérie et des pays auxquels la France sert d'intermédiaire, seront acquittées par les envoyeurs conformément au tarif ci-après :

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DESTINATION

по

de l'affranchissement

une adresse

particulière

des journaux et autres imprimés.

et

par

obligatoire.

chaque poids de 40 grammes

fraction de 40 grammes.

0

Frontière de sortie de France.

O fr. 15 c.

20

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Port de débarquement du pays de destination.

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Colonies et pays d'outre-mer autres que ceux Obligatoire...

dénommés dans le présent tarif et avec les

quels la confédération Argentine et l'Uru-
guay peuvent correspondre par la voie de
la France.

États-Pontificaux, Deux-Siciles, Malte, Grèce, Facultatif
Danemark, Suède, Norwége, Russie, l'o-
logne, iles loniennes, Alexandrie d'Egypte,
Alexandrette, Beyrouth, Constantinople,
Dardanelles, Gallipoli, Ineboli, Jaffa, Keras-
sunde, Lattaquié, Mersina, Mételin, Rhodes,
Salonique, Samsoun, Scutari d'Asie, Sinope,
Smyrne, Sulina, Trébizonde, Tripoli de Sy-
rie, Tulscha, Varna, Volo, Andrinople, An-
tivari, Burgas, Caïfa, Candie, la Canée, la
Cavale, Chio, Durazzo, Janina, Larnaca,
Prevesa, Betino, Routschouk, Serez, So-
phia, Ténédos, Valona, Aden, Indes orien-
tales, britanniques, Ceylan, Penang, Singa-
pore, Hong-Kong, Pondichery, Chanderna-
gor, Karikal, Yañaon, Mahé, île de la Réu-
nion, Mayotte, Sainte-Marie de Madagascar,
Martinique, Guadeloupe, Guyane française,
îles Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-
Calédonie, îles des Pins, îles Loyalty, îles
Marquises, îles de la Société, Etats-Unis de
l'Amérique du Nord.

fr. c.

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Idem.

0 80 1 20

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5. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 2 et 4 du présent décret aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés et autographiés, ces objets devront être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

6. Les taxes dues à l'administration des postes de France pour les objets de correspondance autres que ceux désignés dans les précédents articles, qui seront expédiés de Buenos-Ayres et de Montevideo aux moyens des paquebots-postes français, ne pourront être acquittées que par les destinataires. 7. Notre ministre, etc.

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tion du sulfate de soude (sel de Glauber); 2o supprime les primes accordées à l'exportation des acides nitrique et sulfurique. —(Bull. off. 855, no 8266.)

(24 septembre 1860.) (Promulg. le 1er oct.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ;- Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1844; - Vu l'ordonnance du 18 janvier 1817;-Vu les décrets des 17 et 25 mars 1852;- Vu la loi du 11 juin 1845, article 1er; - Vu le décret du 23 avril 1855, article 2,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les droits à l'importation du sulfate de soude (sel de Glauber) sont fixés ainsi qu'il

suit:

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3e classe.

Par navires français.
Par navires étrangers et par terre. 8

2. Les primes accordées par la loi du 11 juin 1845 et par le décret du 23 avril 1855 à l'exportation des acides nitrique et sulfurique sont et demeurent supprimées à partir du 1er octobre prochain.

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DÉCRET IMPÉRIAL portant augmentation de divers traitements dans l'ordre judiciaire. (Bull. off. 856, n@ 8269.)

(24 septembre 1860.)-(Promulg. le 20 oct.)

NAPOLÉON, etc.;- Vu la loi de finances en date du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses pour l'exercice 1861; Considérant que cette loi consacre implicitement le principe de l'élévation de divers traitements de l'ordre judiciaire comprise audit budget, mais que son accomplissement a été réparti par tiers, sur trois exercices (1); - Sur le rapport de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'État au département de la justice,

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20,333 fr. 33 c.

2,520

1,050 00

16,666 67

6e classe.

Commis-greffiers..

16,000 00 4,333 33

COURS IMPÉRIALES.

2. Les traitements des membres des cours impériales, à l'exception de ceux des chefs de cours et des greffiers en chef, qui restent les mêmes, sont fixés ainsi :

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JUSTICES DE PAIX

4. Les juges de paix résidant dans les villes où siégent les tribunaux de première instance susdésignés recevront, pendant l'année 1861, le traitement indiqué pour les juges de ces tribunaux (loi du 21 juin 1815).

Dans les villes d'Arles, Mézières, Roubaix et Tourcoing, le traitement des juges de paix sera de deux mille trois cent quarante francs.

Dans celles d'Argelés, Boussac, Château-Salins, Commercy, la Palisse. la Tour-du-Pin, Mauléon, Poligny et Puget-Théniers, il sera de deux mille cent trente-frois francs trente-trois centimes,

Enfin, dans les villes ou communes de trois mille âmes et au-dessus de population agglomérée con

dans les termes suivants :

Depuis longtemps, l'insuffisance de la rémunération

statée dans les tableaux du dernier recensement, il sera de deux mille trente-trois francs trente-trois centimes.

Quant au traitement des villes ou commnnes d'une population agglomérée inférieure à trois mille âmes, il reste tel qu'il a été fixé par notre décret du 23 août 1858 (1), ainsi que celui des greffier des justices de paix.

5. Notre garde des sceaux, etc.

TABLEAU des villes où siégent cent quatre tribunaux de première instance de la cinquième classe et deux cent un autres de la sixième classe, annexé au décret impérial du 24 septembre 1860.

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vaur, Lectoure, Lesparre, Limoux, Loches, Lombez,
Loudéac, Loudun, Louhans, Lourdes, Lure, Mamers,
Mantes, Marennes, Marmande, Marvejols, Mauriac, Melle,
Mirande, Mirecourt, Montargis, Montbéliard, Montdidier,
Montfort, Montmédy, Montmorillon, Montreuil, Morta-
gne, Mortain, Moutiers, Murat, Muret, Nantua, Na-
poléonville, Nérac, Neufchâteau, Neufchâtel, Nogent-le-
Rotrou, Nogent-sur-Seine, Nontron, Nyons, Oloron-
Sainte-Marie, Orange, Orthez, - Paimbœuf, Pamiers,
Parthenay, Péronne, Pithiviers, Ploërmel, Pontarlier,
Pont Audemer, Pont-l'Evêque, Pontoise, Prades, Pro-
vins, Quimperlé, Redon, Remiremont, Rethel,
Riberac, Rochechouart, Rocroi, Romorantin, Ruffec,
Sables-d'Olonne (Les), Saint-Affrique, Saint-Amand,
Saint-Calais, Saint-Claude, Saint Dié, Saint-Gaudens,
Saint-Girons, Saint-Jean-d'Angely, Saint-Jean-de-Mau-
rienne, Saint-Julien, Saint-Marcellin, Sainte-Menehould,
Saint-Palais, Saint-Pol, Saint-Pons, Saint-Sever, Saint-
Yrieix, Sancerre, Sarlat, Sarrebourg, Sarreguemines,
Sartène, Savenay, Saverne, Segré, Semur, Senlis, Siste-
ron,
Thonon, Tonnerre, Toul, Tournon, Trévoux.-
Ussel, Uzès, Valognes, Vervins, Vic, Vigan (Le),
Villefranche (Haute-Garonne), Vire, Vitré, Vitry, Vou-
ziers, Wassy, Wissembourg, Yssengeaux.

-

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COLONIES. DOUANES. MACHINES.-
IMPORTATION.

Abbeville, Agen, Ajaccio, Alais, Albi, Alençon, Angoulême, Arras, Auch, Aurillac, Autun, Auxerre, Bar-le-Duc, Bastia, Bayeux, Bayonne, Beaune, Beauvais, Béziers, Blois, Bonneville, Bourg, Cahors, Cambrai, Carcassonne, Carpentras, Castelnaudary, Castres, Chalon, Châlons, Charleville, Chartres, Châteauroux, Châtellerault, Chaumont, Cholet, Colmar, Compiègne, Coutances, Dieppe, Digne, Dôle, Douai, Draguignan, Dunkerque, Epinal, Evreux, - Falaise, Foix, Fontainebleau, Gap, Guéret, Issoudun, Laon, Laval, Lisieux, Lodève, Lons-le-Saunier, Louviers, Lunéville, Macon, Mayenne, Melun, Mende, Montauban, Montbrison, Mont-de-Marsan, Morlaix, Moulins, Napoléon Vendée, Narbonne, Nevers, Niort, étrangères. Pau, Périgueux, Perpignan, Privas, Puy (Le), Quimper, Riom, Rodez. Brieuc, Saintes, Saint-Flour, Saint-Lô, Saint-Malo, Saint-Mihiel, Saint-Omer, Saint-Quentin, Saumur, Schelestadt, Sedan, Tarascon, Tarbes, Thiers, Tulle, Valence, Valenciennes, Vannes, Verdun, Vesoul, Vienne, Villeneuve-d'Agen,

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Siéges de deux cent un tribunaux
de sixième classe.

Albertville, Ambert, Ancenis, Andelys (Les), Apt,
Arbois, Arcis-sur-Aube, Argentan, Aubusson, Avallon,
Avesnes, Bagnères, Barbezieux, Barcelonnette, Bar-
sur-Aube, Bar-sur-Seine, Baugé, Baume, Bazas, Bel-
fort, Bellac, Belley, Bernay, Béthune, Blanc (Le),
Blaye, Bourganeuf, Bourgoin, Bressuire, Briançon, Briey,
Brignolles, Brioude, Brives, - Calvi, Castellane, Cas-
tel-Sarrasin, Céret, Chambon, Charolles, Châteaubriant,
Château-Chinon, Châteaudun, Château-Gontier, Château-
lin, Château-Thierry, Châtillon, Chinon, Civray, Clamecy,
Clermont (Oise), Cognac, Condom, Confolens, Corbeil,
Corte, Cosne, Coulommiers, Cusset, Dax, Die, Dinan,
Domfront, Doullens, Dreux, - Embrun, Espalion, Étam-
pes, Figeac, Florac, Fontenay, Forcalquier,
lac, Gannat, Gex, Gien, Gourdon, Gray, Guingamp.
Hazebrouck, - Issoire, Joigny, Jonzac, -La Cha-
tre, La Flèche, Lannion, La Réole, Largentière, La-

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accordée aux magistrats est signalée. Il ne s'agit pas, sans doute, de leur accorder des traitements tels qu'on le voit dans certains pays étrangers. Ni nos mœurs, ni notre organisation judiciaire ne s'en accommoderaient; mais il est essentiel, il est de la dignité de l'Etat que le traitement soit la compensation convenable des conditions actuelles de l'existence. Dès 1855, et depuis, vos commissions de budget ont été informées des intentions positives du Gouvernement à cet égard, et connaissance leur a été donnée du projet qu'il avait préparé dès cette époque, pour leur assurer une réalisation que les nécessités financières seules ont pu faire ajourner. Cependant, en 1858, un premier pas a été fait, une rétribution plus large a été accordée aux magistrats les moins favorisés, aux juges de paix dont les modestes, mais si utiles services, sont, pour ainsi dire, de tous les instants. Il s'agit aujourd'hui d'aller plus loin et de compléter la réforme commencée. La situation financière opposait quelques difficultés voici comment le Gouvernement vous proposait de les résoudre....

(Après avoir exposé les diverses demandes formulées dans le projet du budget, et dans de nombreux amendements adressés à la commission, le rapporteur disait :)

En présence de ces propositions multiples et de l'impossibilité d'accomplir simultanément les améliorations

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ploitation des sucreries et de fabrique étrangère,aux mêmes droits et conditions auxquels ils seraient admis dans la métropole;-Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat des finances en date du 9 août 1860; - Vu la nouvelle lettre, en date du 20 août 1860, de notre ministre de l'Algérie et des colonies; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. fer. Les machines et mécaniques, les objets en fonte, en fer ou en tôle, propres à l'exploitation des sucreries, et provenant des manufactures étrangères, pourront être importés directement dans les colonies moyennant le payement des droits et l'accomplissement des conditions auxquels est ou sera soumise leur introduction dans la métropole.

2. Le présent décret sera présenté au Corps législatif pour être converti en loi, conformément à l'article 4 du sénatus-consulte du 3 mai 1854. 3. Nos ministres, etc.

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DÉCRET IMPERIAL qui approuve le traité conclu, le 14 juillet 1860. entre la ville de Paris el la Compagnie générale des eaux. (Bull. off. 861,

n 835%.)

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DOUANES. Riz. DÉCRET IMPERIAL qui fixe les droits à l'importation des riz en grains. (Bull. off. 860, no 8329.) (17 Octobre 1860.) (Promulg. le 20.) NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814, AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Les droits à l'importation des riz en grains sont établis ainsi qu'il suit : Les 100 kilog.

de l'Inde et de la côte occidentale d'Afrique .
d'ailleurs

Par navires
français
Par navires étrangers et par terre.

2. Nos ministres, etc.

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DÉCRET IMPERIAL qui modifie le prix de diverses es-
pèces de tabacs. (Bull. off. 861, no 8354.) (2)

(19 Octobre 1860.) — (Promulg. le 22.)
NAPOLÉON, etc.; Vu le titre V de la loi du
28 avril 1816 sur les tabacs; - Vu la loi du juillet
1852, qui proroge le régime exclusif jusqu'au
1er janvier 1863;
- Vu les ordonnances des 14

qu'elle désire unanimement, la majorité de votre Com-
mission a pensé qu'il convenait de procéder comme en
1858, et d'améliorer d'abord les traitements les moins
élevés. Elle a donc proposé au Conseil d'Etat d'ajourner
l'élévation des traitements de la Cour de cassation et de
toutes les Cours impériales. Elle a demandé aussi que les
Tribunaux siégeant dans les villes ne comptant pas
8,000 âmes de population, restent placés dans la sixième
classe. Enfin, sans faire dépendre les augmentations de
traitements des réductions apportées dans le personnel
par le projet de loi spécial sur l'organisation judiciaire,
elle a pensé que cette mesure, préparée depuis 1845,
devait recevoir son exécution. A ses yeux, le nombre
des magistrats ne saurait toucher à leur dignité, et c'est
à ses services, à sa science, à son intégrité, que la Ma-
gistrature française doit son renom; elle a donc proposé,
sur le chapitre IV, une déduction de 15,000 francs pour
les vacances à opérer en vertu de la loi qui sera bientôt
soumise à vos délibérations. Cette déduction a été volée
par le Conseil d'Etat.

«En conséquence des résolutions qui viennent d'être
exposées, elle a demandé l'ajournement: 1o de l'augmen-
tation de 96,000 francs portée au chapitre III; 2o de
celle de 390,000 francs, portée au chapitre IV; 3° elle
a demandé sur le chapitre VI une réduction de 174,000 f.,

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août 1816, 24 août 1830, 17 janvier 1834, 19 septembre 1836, 27 août 1839 et 8 septembre 1843; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. A partir du 23 octobre 1860, le prix des tabacs ordinaires et des tabacs à prix réduits provenant des manufactures impériales est fixé conformément au tableau ci-après :

dont 20,000 fr. en accroissement des déductions pour va

cances.

« Nous avons vu avec regret le Conseil d'Etat n'adepter qu'en partie notre proposition, qui avait l'avantage, à nos yeux, de pourvoir immédiatement aux situations les moins favorisées, et de réserver l'avenir. Il a décidé que l'augmentation des traitements de la Magistrature se rait générale et s'étendrait à toutes les Cours et Tribunaux de l'Empire, en portant la distinction des 5e et 6e classes des Tribunaux, au chiffre de 8,000 âmes de population. Enfin, il a réparti sur trois exercices l'accomplissement de cette mesure réparatrice, témoignage nouveau de la sollicitude du Gouvernement pour les services rendus et les intérêts du pays....

Enfin, ajoutait le rapport, la loi de finances de 1858 n'a pas compris les juges de paix institués dans les villes où siégent des Tribunaux. Leur traitement eût été plus élevé que celui des juges. Il n'en est plus ainsi maintenant il est juste de leur donner une augmentation qui avait dû être retardée. Le montant du chapitre est, loutefois, réduit de 45,773 fr.. par l'application du principe de la répartition des augmentations sur trois exercices.» (t) V. Lois annotées de 1858 p. 195.

(2) V. suprà, p. 48, un décret du 14 juillet 1860 qui fixe le prix de vente des cigares.

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