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DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. —(Bull. off. 857, n° 8059.)

(2 Août 1860.)-(Promulg. le 14.) NAPOLÉON, etc.;- Vu notre décision du 12 juin 1860, déterminant le mode de payement des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire; Vu l'article 30 de la loi du 9 juin 1855 (1); - Vu le décret du 9 novembre 1853 (2); Sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Après trois années de non-réclamation, l'inscription du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire sera rayée des livres de la grande chancellerie, sans que son rétablissement puisse donner lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation.

Toutefois, si la non-réclamation dans les trois ans avait pour cause le service de l'Etat, notre grand chancelier apprécierait et relèverait de la prescription.

2. Une déchéance semblable à celle spécifiée cidessus sera encourue par les héritiers ou ayants cause qui n'auront pas justifié de leurs droits dans les trois ans à partir de la date du décès de leur

auteur.

3. Les certificats de vie nécessaires pour toucher les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire devront, lorsque le titulaire n'appartiendra plus aux armées de terre ou de mer, être délivrés par les notaires.

La rétribution pour la délivrance des certificats de vie est fixée ainsi qu'il suit :

Pour chaque semestre à percevoir :

De 601 fr. et au-dessus.

De 600 fr. à 301 fr.

De 300 fr. à 101 fr.

De 101 fr. à 50 fr.
Au-dessous de 50 fr.

4. Notre ministre, etc.

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COUR IMPÉRIALE. —

AIX.

DÉCRET IMPÉRIAL qui augmente le personnel de la Cour impériale d'Aix.-(Bull. off. 835, no 8036.) (4 Août 1860.) — (Promulg. le 11.) NAPOLÉON, etc.;-Vu les articles 4 et 5 de la loi du 20 avril 1810; Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860 (3); - Vu la loi du 23 juin 1860 (4), qui ajoute le département des Alpes-Maritimes au ressort de la Cour impériale d'Aix ; — - Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice; - Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. La Cour impériale d'Aix est augmentée d'un président de chambre, de trois conseillers, d'un avocat général et d'un commis greffier. Elle se compose

D'un premier président,

De quatre présidents de chambre,

système, qu'elles soient achetées en France ou qu'elles soient importées d'Angleterre, reviennent exactement au même prix, quand les droits actuels ont été acquittés pour ces dernières « Or, ajoutait la commission, on ne pourrait comprendre pour quelle raison le manufacturier français, alors que, dans le cours de l'année dernière, la

De vingt-trois conseillers,
D'un procureur général,
De trois avocats généraux,
De deux substituts,
D'un greffier en chef,

De cinq commis-greffiers,

Elle se divise en quatre chambres. 2. Notre garde des sceaux, etc.

ALGÉRIE. MINES. REDEVANCE. ABONNEMENT.

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la promulgation, en Algérie, du décret du 30 juin 1860 (5), concernant l'abonnement à la redevance proportionnelle des mines. ·(Bull. Alg. 94, no 1101.) (4 Août 1860.)

(Promulg. le 11 sept.)

COLONIES. SÉNÉGAL. IMPÔT PERSONNEL. ENREGISTREMENT. TIMBRE.

-

DÉCRET IMPERIAL qui établit dans la colonie du Sénégal, au profit du budget local: 1o un impôt personnel perçu sur chaque habitant jouissant de ses droits; 2o l'impôt de l'enregistrement et du timbre.—(Bull. off. 838, n° 8082.)

(4 Août 1860.)-(Promulg. le 17.) NAPOLÉON, etc.; Vu la délibération du conseil d'administration du Sénégal, en date du 11 octobre 1859; - Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 (6); - Vu les articles 39 et 261 du décret du 26 septembre 1855 (7); — Considérant qu'il importe de mettre les recettes du budget local du Sénégal en rapport avec l'extension donnée aux charges de la colonie et le développement des facultés contributives des habitants; Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; Vu l'avis du comité consultatif des colonies; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies,

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Le gouverneur fixe de la même manière le prix moyen de la journée de travail pour les diverses localités de la colonie.

3. La contribution personnelle est due par chaque habitant français ou étranger des deux sexes, jouissant de ses droits et non réputé indigent.

Sont considérés comme jouissant de leurs droits, les veuves et les femmes séparées de leur mari, les garçons et filles majeurs ou mineurs ayant des moyens d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur.

Sont seuls réputés indigents ceux qui, indépendamment du défaut de ressources personnelles, se trouvent, par leur âge ou leurs infirmités, dans l'impossibilité de se livrer au travail.

4. Un arrêté du gouverneur détermine le mode de payement de cette taxe d'après les lois et règlements qui régissent dans la métropole l'exercice

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des poursuites en matière de contribution directe. 5. Le gouverneur détermine par arrêtés les mesures de police et de contrôle nécessaires pour établir, chaque année, l'état nommatif de toutes les personnes imposables à la taxe personnelle, et pour assurer le recouvrement intégral de toutes les cotes inscrites..

6. Les dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas exclusives des moyens ordinaires de recouvrement et de poursuites qui peuvent être employés à l'égard des contribuables reconnus en possession de gages saisissables.

7. Sont exempts de la contribution personnelle: 1o Les officiers de troupes;

2 Les gendarmes et sous-officiers de gendarmerie;

3o Les sous-officiers et préposés du service actif des douanes;

4o Les marins et ouvriers de l'inscription maritime;

50 Les sapeurs-pompiers au-dessous du grade d'officier.

SECTION III.—de l'impôt de l'enregisTREMENT

ET DU TIMBRE.

Ser. De l'enregistrement.

8. Sont déclarées applicables et exécutoires dans la colonie du Sénégal, les dispositions de l'ordonnance du 31 décembre 1828, qui a établi et réglé l'impôt de l'enregistrement à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane. En conséquence, ladite ordonnance sera promulguée dans la colonie par les soins du gouverneur. Seront également promulgués les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 23 juin 1857, sur le droit de transmission des actions et obligations dans les sociétés. Les mesures d'exécution qui, aux termes de l'article 10 précité, doivent être déterminées par un règlement d'administration publique, seront déterminées, pour la colonie, par arrêtés du gouverneur, soumis à la sanction du ministre de l'Algérie et des colonies.

9. Les tarifs fixés par lesdites lois et ordonnances pourront être ultérieurement modifiés par arrêtés du gouverneur, rendus en conseil d'administration et approuvés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies. § 2. Du timbre.

10. L'impôt du timbre est établi conformément aux lois, ordonnances, décrets et autres dispositions en vigueur dans la métropole. En conséquence, seront déclarés applicables dans la colonie, En ce qui concerne l'assiette et la constatation des droits :

1o La loi du 13 brumaire an 7, articles 1, 2, 3, 6, 7, 11, moins la partie concernant le tarif; 12, moins les paragraphes relatifs aux registres des commerçants payant patente; 13 à 16, 21, 19, moins la partie concernant le tarif; 20 à 24, 25, moins le paragraphe relatif aux registres de commerce; 26 à 32;

2o La loi du 6 prairial an 7, article 6: 3o La loi du 21 ventôse an 7, article 6; 4o Le décret du 18 juin 1811, article 48; 5o La loi du 28 avril 1816, articles 65, 68, 69, 73; 6o La loi du 25 mars 1817, article 77, paragraphe 2;

70 La loi du 15 mai 1818, articles 76, 78, 80; 8o La loi du 1er mai 1822, article 6;

9o La loi du 16 juin 1824, articles 10, 12, 13; 10o La loi du 21 avril 1832, articles 28, 30; 11o La loi du 24 mai 1834, articles 23, deuxième alinéa ;

12o La loi du 11 juin 1842, article 6, paragraphes 1er et 7;

13o La loi du 5 juin 1850, articles 2, 10, 15, 14, 16 à 19, 22 à 29, 31 à 39, 42 à 49;

(1-2) V. Lois annotées de 1853, p. 67 et 171. (3-4) V. suprà, p. 49 et 50.

(5) V. suprà, p. 45.

(6) V. Lois annotées de 1854, p. 78. — (7) V. Id., de 1855, p. 132.

14o Le décret du 17 février 1852, articles 6, 7, 8, 10, 11:

15o Le décret du 28 mars 1852, articles 1 et 2; 16o La loi du 23 juin 1857, article 12; En ce qui concerne le tarif des droits : 1o La loi du 28 avril 1816, articles 62, 63; 20 La loi du 5 juin 1850, articles 1, 22, 27, 31; 3o Le décret du 17 février 1852, article 6.

Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 5 juin 1850, précitée, sont étendues aux obligations non négociables et aux mandats à terme ou de place en place. Sont en outre applicables, en matière de timbre, les dispositions de l'ordonnance du 31 décembre 1828, concernant l'enregistrement en débet, l'enregistrement gratis et l'exemption des droits et des formalités.

11. Les mesures d'exécution qui, aux termes de la législation métropolitaine, doivent être prises par voie de décrets ou de règlements d'administration publique, seront prises par arrêtés du gouverneur, rendus en conseil d'administration et soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies.

12. Les formes et les effigies des timbres, le mode d'apposition des empreintes, sont les mêmes que ceux en usage dans la métropole, sauf en ce qui concerne le timbre dit à l'extraordinaire, pour lequel une forme spéciale devra être créée dans la colonie.

13. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la forme du timbre extraordinaire colonial, les papiers qui sont soumis à ce genre de timbre seront visés pour timbre, par un agent de l'enregistrement désigné par le gouverneur.

Le gouverneur déterminera également les conditions de contrôle dans lesquelles ce visa devra s'effectuer.

14. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de contrainte; en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par l'ordonnance du 31 décembre 1828.

En cas de décès des contrevenants, lesdits droits et amendes seront dus par leurs successeurs et jouiront, soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilége des contributions directes.

15. Le délai de la prescription, en ce qui concerne le recouvrement des amendes pour contravention en matière de timbre, est de deux ans. Ce délai court du jour où les préposés auront été à même de constater les contraventions. Les prescriptions sont suspendues par des demandes administratives ou judiciaires, signifiées et visées ou enregistrées avant l'expiration du délai.

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1o Les nom et demeure du fabricant, et la commune où la fabrique est située;

2o La soumission d'acquitter le montant des droits sur la prise en charge déterminée par le décret sus-énoncé ;

3o La déclaration que la fabrique de sucre se trouve dans les conditions déterminées par le présent règlement.

3. Le fabricant de sucre ne peut être admis à l'abonnement qu'autant que sa fabrique est établie dans les conditions déterminées par les articles suivants :

4. Les râpes, les presses et généralement tous les instruments ou ustensiles employés à l'extraction du jus, ainsi que le récipient ou le montejus, doivent être réunis dans le même atelier.

5. Le jus sera dirigé directement de l'atelier d'extraction dans les chaudières à déféquer.

Les tubes, tuyaux et autres conduits servant à amener les jus, soit dans le récipient ou le montejus, soit dans les chaudières à déféquer, doivent être isolés et mis en évidence dans toutes leurs parties.

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6. La partie du tuyau de la pompe du récipient ou tuyau du monte-jus, qui aboutit aux chaudières de défécation, doit être munie d'un robinet conforme au modèle déterminé par l'administration.

Ce robinct est fermé au moyen d'un cadenas fourni par l'administration.

7. Le récipient et le monte-jus seront placés sur des supports ayant trente centimètres au moins d'élévation au-dessus du sol; il doit exister autour de ces vaisseaux un espace vide de soixante-cinq centimètres au moins.

Ces conditions ne sont pas applicables au récipient s'il est en pierre et d'une seule pièce.

8. L'ouverture du récipient doit être masquée par une trappe fermant au moyen d'un cadenas fourni par l'administration, et dont les employés seuls ont la clef.

La trappe ne peut être ni demeurer ouverte qu'en présence des employés.

Le jus ne peut être introduit dans le récipient que par un orifice garni à l'intérieur d'un treillis en fil de fer dont chaque maille ait au plus neuf centimètres carrés d'ouverture. Ce treill's est fixé sur un cadre de même métal placé à demeure.

9. Les chaudières à déféquer doivent être réunies dans un seul atelier, et disposées de manière que les employés de l'administration y aient facilement accès de tous côtés.

L'extrémité du robinet de chargement ne peut descendre plus bas que le niveau des bords de la chaudière.

L'extrémité du robinet de décharge doit être en

(2) Un décret du 11 août 1860, promulgué le 17 du même mois (Bull. off. 838, no 8085), fixe ce chiffre au minimum établi par la loi du 23 mai 1860, soit à 1423

évidence, et un espace de cinq centimètres, au moins, doit exister entre ce robinet et les bords du conduit au moyen duquel le jus déféqué est dirigé sur les filtres.

Si la défécation a lieu à la vapeur, les chaudières à déféquer doivent être munies d'un appareil destiné à fernier le robinet de décharge. Cet appareil est fourni par le fabricant, d'après le modèle arrêté par l'administration.

10. L'intérieur des chaudières à déféquer doit être garni de deux bandes en cuivre indiquant la limite des neuf dixièmes de la contenance du vais

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20 Les heures de travail;

3o Le nombre et la capacité des récipients destinés à recevoir le jus avant la défecation;

4o Les conduits existant entre les récipients et les chaudières à déféquer;

50 Le nombre, le numéro et la capacité des chaudières à déféquer;

6o Les procédés qui seront employés pour l'extraction et la défécation du jus;

70 La description et la destination des ateliers, bâtiments, magasins et autres locaux enclavés dans l'enceinte de la fabrique.

13. Si, pendant le cours des travaux de défécation, le fabricant veut changer les heures de travail, modifier le procédé d'extraction du jus, suspendre ou cesser les travaux, il doit en faire la déclaration au chef de service de la fabrique, trois jours à l'avance.

En cas de suspension ou de cessation des travaux de défécation, les ràpes, le récipient, le monte-jus et les chaudières à déféquer sont mis sous les scellés.

14. Dans chaque fabrique abonnée, il est tenu un registre servant à constater, sans interruption ni lacune, toutes les défécations qui ont lieu successivement.

Le fabricant y inscrit à l'instant même où le jus commence à couler:

1o Le numéro de la chaudière;

2o La date et l'heure du commencement de chaque défécation,

3o L'heure à laquelle elle est complétement terminée.

Le jus ne peut être introduit dans les chaudières au delà de la limite qui marque les neuf dixièmes de leur contenance.

15. Avant que la chaux ne puisse être versée dans la chaudière, la densité du jus est reconnue par les employés chargés de la surveillance et constatuée par eux sur le même registre des défécations.

Chaque jour le registre des défécations est arrêté par le chef de service de la fabrique, et les quantités de jus déféquées, ainsi que leur densité, sont prises en charge au portatif.

16. Les chaudières à déféquer doivent être chargées suivant le rang que leur assigne leur numéro.

Si une chaudière à déféquer ne peut fonctionner à son tour, le fabricant en fait la déclaration, en indiquant le motif au registre des défécations.

Cette indication est visée par les employés de service aux défécations.

17. Le volume de jus servant de base à la prise en charge est représenté par les neuf dixièmes de la capacité totale des chaudières à déféquer. Il n'est

grammes de sucre non raffiné par hectolitre de jus et par degré du densimètre, pour la campagne 1860-1861

accordé, sur cette base, aucune déduction, à moins de perte matérielle constatée par les employés avant la défécation.

18. Aucune partie du jus non déféqué ne peut exister ailleurs que dans le récipient, le montejus ou les chaudières à déféquer, ni être mélangée avec des sirops, du jus déféqué ou des écumes provenant de la défecation. TITRE III.

LIQUIDATION ET PAYEMENT DES
DROITS.

19. Pendant le cours des opérations de défécation, les droits sur les quantités de sucre prises en charge seront acquittés tous les trente jours, jusqu'à concurrence de moitié des quantités constatées par les agents de l'administration.

20, Après l'achèvement des défécations, les comptes seront arrêtés, et le fabricant payera immédiatement le complément des droits constatés à sa charge.

Les règles et conditions relatives à l'escompte et à la concession des crédits dans les fabriques de sucre non abonnées sont applicables aux fabriques abonnées.

TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

21. Après la cessation des travaux de défecation, les fabriques abonnées resteront soumises aux visites autorisées par l'article 6 de la loi du 31 mai

1846.

Les agents de l'administration auront, en outre, le droit de vérifier les liquides et les matières contenues dans les vaisseaux ou réservoirs de la fabrique. S'il résulte de cette vérification des indices de fraude, il sera procédé au recensement des produits fabriqués ou en cours de fabrication.

22. Pendant la durée des travaux de défécation, le fabricant est tenu de mettre à la disposition des employés, de chauffer, d'éclairer et d'entretenir, pour servir de bureau, un local convenable, de douze mètres carrés au moins de superficie, garni d'une table et de chaises. Ce local doit être établi dans l'atelier de défécation ou y être contigu.

Le prix du loyer de ce bureau sera fixé de gré à gré, et, à défaut de fixation amiable, réglé par le préfet du département.

23. Lorsqu'une fabrique non abonnée passera sous le régime de l'abonnement, les droits devront être préalablement acquittés sur tous les produits imparfaits existant dans l'usine, d'après les résultats du dernier inventaire. Les sucres achevés seront pareillement acquittés ou expédiés sur un entrepôt, avant le commencement des travaux de la campagne pour laquelle l'abonnement aura été contracté.

Lorsqu'une fabrique cessera d'être abonnée, tout produit achevé ou imparfait, imputable à la campagne pendant laquelle il aura été usé de l'abonnement, devra être enlevé avant la reprise des travaux de la nouvelle campagne.

24. Toutes les dispositions du présent règlement sont et demeurent applicables aux fabriques raffineries qui seront admises à contracter un abon

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abonnées, les sucres raffinés seront admis dans la balance du compte général de fabrication, en ajoutant dix pour cent aux quantités fabriquées.

L'article 21 du règlement du 1er septembre 1852 (1) est abrogé.

2. Les sucres bruts de toute nuance livrés au raffinage dans les raffineries soumises à l'exercice, en vertu de l'art. 3 du décret du 27 mars 1852 (2), donneront ouverture à un crédit de fabrication à raison de quatre-vingt-dix kilogrammes de sucre pur pour cent kilogrammes de sucre brut.

L'art. 32 du règlement du 1er septembre 1852 est maintenu dans tout ce qui n'est pas contraire à cette disposition.

3. Notre ministre, etc.

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(11 Août 1860.) — (Promulg. le 18.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département de l'Algérie et des colonies, et sur l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; - Vu notre décret du 11 février 1860 (3), relatif à l'admission de certains produits de l'Algérie, dans les ports de l'Empire;

Vu la loi du 5 mai 1860 (4), qui a supprimé les primes établies à la sortie des tissus de laine; Vu la loi du 23 mai 1860 (5), qui a réduit l'impôt sur les sucres,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1er. Les droits compensateurs, établis par l'art. 5 de notre décret du 11 février dernier et repris au tableau C, sont supprimés à l'égard des coussins en drap, de la passementerie en laine et soie et des ganduras. Ils sont réduits à six francs vingt-cinq centimes par hectolitre pour les liqueurs alcooliques.

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DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la convention conclue entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Iriande, pour régler l'immigration des travailleurs indiens dans la colonie de la Réunion.· (Bull. off. 842, no 8119.) (18 Août 1860.) — (Promulg. le 23.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er.

Une convention ayant été conclue à Paris, le 25 juillet 1860, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour régler l'immigration des travailleurs indiens dans la colonie de la Réunion, et les ratifications de cet acte ayant été échangées également à Paris, le 10 du présent mois d'août, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution: Convention sur l'immigration des travailleurs indiens dans la colonie de la Réunion.

Sa Majesté l'Empereur des Français ayant ex

(1) V. Lois annotées de 1852, p. 160. Ibid., p. 111.

(3-4-5) V. suprà, p. 30, 31 et 32.

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primé à Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande le désir d'obtenir immédiatement, pour la colonie de la Réunion, un nombre déterminé de travailleurs indiens, les deux Hautes Parties contracíantes ont résolu de stipuler, dans une convention, les dispositions nécessaires pour régler l'émigration desdits travailleurs, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir...(Suivent les noms.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Gouvernement français aura la faculté de recruter et d'engager, sur les territoires indiens appartenant à la Grande-Bretagne, des travailleurs pour la colonie de la Réunion et d'embarquer les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, soit dans les ports anglais, soit dans les ports français de l'Inde, aux conditions ci-après stipulées :

Le nombre de travailleurs ou d'émigrants qui pourront être embarqués pour ladite colonie, aux termes de cette convention, ne devra pas excéder six mille.

2. Le Gouvernement français confiera, dans chaque centre de recrutement, la direction des opérations à un agent de son choix.

Ces agents devront être agréés par le gouvernement anglais.

Cet agrément est assimilé, quant au droit de l'accorder et de le retirer, à l'exéquatur donné aux agents consulaires.

3. Ce recrutement sera effectué conformément aux règlements existants ou qui pourraient être établis pour le recrutement des travailleurs à destination des colonies anglaises.

4. L'agent français jouira, relativement aux opérations de recrutement qui lui seront confiées, pour lui comme pour les personnes qu'il emploiera, de toutes les facilités et avantages accordés aux agents de recrutement pour les colonies anglaises.

5. Le gouvernement de Sa Majesté Britannique désignera, dans les ports anglais où aura lieu l'embarquement des émigrants, un agent qui sera spécialement chargé de leurs intérêts.

Le même soin sera confié, dans les ports français, à l'agent consulaire anglais, à l'égard des Indiens sujets de Sa Majesté Britannique.

Sous le terme « agents consulaires » sont compris les consuls, vice-consuls et tous autres ofli

ciers consulaires commissionnés.

6. Aucun émigrant ne pourra être embarqué sans que les agents désignés dans l'article précédent aient été mis à même de s'assurer, ou que l'émigrant n'est pas sujet britannique, ou, s'il est sujet britannique, qu'il s'est librement engagé, qu'il a une connaissance parfaite du contrat qu'il a passé, du lieu de sa destination, de la durée probable de son voyage, et des divers avantages attachés à son engagement.

7. Les contrats de service devront, sauf l'exception prévue au paragraphe 4 de l'art. 9 et au paragraphe 2 de l'art. 10, être passés dans l'Inde, et contenir, pour l'émigrant, l'obligation de servir, soit une personne nommément désignée, soit toute personne à laquelle il sera confié par l'autorité à son arrivée dans la colonie.

8. Les contrats devront, en outre, stipuler: 1o La durée de l'engagement à l'expiration duquel le rapatriement reste à la charge de l'administration française, et les conditions auxquelles l'émigrant pourra renoncer à son droit de rapatriement gratuit;

2o Le nombre des jours et des heures de travail; 3o Les gages et les rations, ainsi que les salaires, pour tout travail extraordinaire, et tous les avantages promis à l'émigrant;

4o L'assistance médicale gratuite pour l'émigrant, excepté pour le cas où, dans l'opinion de l'agent de l'administration, sa maladie serait le résultat de son inconduite.

Tout contrat d'engagement portera copie textuelle des art. 9, 10, 20 et 21 de la présente con

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en cas d'interruption volontaire du travail régulièrement constatée, l'immigrant devra un nombre de jours égal à celui de l'interruption.

20 A l'expiration de ce terme, tout Indien qui aura atteint l'âge de dix ans au moment de son départ de l'Inde aura droit à son rapatriement, aux frais de l'administration française.

30 S'il justifie d'une conduite régulière et de moyens d'existence, il pourra être admis à résider dans la colonie sans engagement; mais il perdra, dès ce moment, tout droit au rapatriement gratuit. 40 S'il consent à contracter un nouvel engagement, il aura droit à une prime, et conservera le droit au rapatriement à l'expiration de ce second engagement.

Le droit de l'immigrant au rapatriement s'étend à sa femme et à ses enfants ayant quitté l'Inde âgés de moins de dix ans, et à ceux qui sont nés dans la colonie.

10. L'immigrant ne pourra être tenu de travailler plus de six jours sur sept, ni plus de neuf heures et demie par jour.

Les conditions du travail à la tâche, et tout autre mode de règlement de travail, devront être librement débattus avec l'engagé. N'est pas considérée comme travail l'obligation de pourvoir, les jours fériés, aux soins que nécessitent les animaux et aux besoins de la vie habituelle.

11. Dans les ports anglais, les dispositions qui précèdent le départ des émigrants seront conformes à celles prescrites par les règlements pour les colonies anglaises.

Dans les ports français, l'agent d'émigration ou ses délégués, remettront aux agents consulaires anglais, au départ de tout navire d'émigrants, la liste nominative des émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, avec les indications signalétiques, et leur communiqueront les contrats dont ils pourront demander copie. Dans ce cas, il ne leur sera donné qu'une seule copie pour tous les contrats identiques.

12. Dans les ports d'embarquement, les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique seront libres de sortir, en se conformant aux règlements de police relatifs à ces établissements, des dépôts ou de tout autre endroit où ils seraient logés, pour communiquer avec les agents britanniques, lesquels pourront, de leur côté, visiter à toute heure convenable les lieux où se trouveraient réunis ou logés les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique.

13. Le départ des émigrants de l'Inde pour la colonie pourra avoir lieu à toutes les époques de l'année.

14. Tout navire transportant des émigrants devra avoir, à son bord, un chirurgien européen et un interprète.

Les capitaines des navires portant des émigrants seront tenus de se charger de toute dépêche qui leur serait remise par l'agent britannique au port d'embarquement pour l'agent consulaire britannique au port de débarquement, et de la remettre, immédiatement après leur arrivée, à l'administration coloniale.

15. Dans tout navire affecté au transport des émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, les émigrants occuperont, soit dans les entre-ponts, soit dans des cabines construites sur le pont supérieur, solidement établies et parfaitement couvertes, un espace qui sera attribué à leur usage exclusif. Ces cabines et entre-ponts devront avoir partout une hauteur qui ne sera pas moindre, en mesures françaises, de un mètre soixante-cinq centimètres (1 m. 65 c.), en mesures anglaises de cinq pieds et demi (5 p. 1/2).

Chacun des logements ne pourra recevoir plus d'un émigrant adulte par espace cubique de deux mètres (m.), soit en mesures anglaises soixante et douze pieds (72 p., dans la présidence du Bengale et à Chandernagor; et de un mètre sept cents décimètres, soit, en mesures anglaises, soixante pieds, dans les autres ports français, et dans les présidences de Bombay et de Madras.

Un émigrant àgé de plus de dix ans comptera pour un émigrant adulte, et deux enfants âgés de un à dix ans compteront pour un émigrant adulte.

Année 1860.

Un local devant servir d'hôpital sera installé sur tout navire destiné à transporter des émigrants.

Les femmes et les enfants devront occuper des postes distincts et séparés de ceux des homimes. 16. Chaque contingent devra comprendre un nombre de femmes égal au moins au quart de celui des hommes.

17. Les agents britanniques, à l'embarquement, auront, à tout moment convenable, le droit d'accès dans toutes les parties des navires attribuées aux émigrants.

18. Les gouverneurs des établissements français dans l'Inde rendront les règlements d'administration nécessaires pour assurer l'entière exécution des clauses ci-dessus stipulées.

19. A l'arrivée dans la colonie d'un navire d'émigrants, l'administration fera remettre à l'agent consulaire britannique, avec les dépêches qu'elle aurait reçues pour lui:

1o Un état nominatif des travailleurs débarqués sujets de Sa Majesté Britannique;

20 Un état des décès ou des naissances qui auraient lieu pendant le voyage.

L'administration coloniale prendra les mesures nécessaires pour que l'agent consulaire britannique puisse communiquer avec les émigrants, avant leur distribution dans la colonie.

Une copie de l'état de distribution sera remise à l'agent consulaire.

Il lui sera donné avis des décès et des naissances qui pourraient survenir durant l'engagement, ainsi que des changements de maîtres et des rapatriements.

Tout rengagement ou acte de renonciation au droit de rapatriement gratuit sera communiqué à l'agent consulaire.

20. Les immigrants sujets de Sa Majesté Britannique jouiront, dans la colonie, de la faculté d'invoquer l'assistance de l'agent consulaire britannique, au même titre que tous les autres sujets relevant de la couronne britannique, et conformément aux règles ordinaires du droit international, et il ne sera apporté aucun obstacle à ce que l'engagé puisse se rendre chez l'agent consulaire, et entrer en rapport avec lui le tout sans préjudice, bien entendu, des obligations résultant de l'engagement.

21. Dans la répartition des travailleurs, aucun mari ne sera séparé de sa femme; aucun père ni aucune mère de ses enfants, âgés de moins de quinze ans. Aucun travailleur, sans son consentement. ne sera tenu de changer de maître, à moins d'être remis à l'administration ou à l'acquéreur de l'établissement dans lequel il est occupé.

Les immigrants qui deviendraient, d'une manière permanente, incapables de travail, soit par maladie, soit par d'autres causes involontaires, seront rapatriés aux frais du Gouvernement français, quel que soit le temps de service qu'ils devraient encore pour avoir droit au rapatriement gratuit.

22. Les opérations d'immigration pourront être effectuées dans la colonie par des navires français ou anglais indistinctement.

Les navires anglais qui se livreront à ces opérations devront se conformer à toutes les mesures de police, d'hygiène et d'installation, qui seraient imposées aux bâtiments français.

23. Le règlement de travail de la Martinique servira de base à tous les règlements de la colonie, en ce qui concerne les émigrants indiens sujets de Sa Majesté Britannique.

Le Gouvernement français s'engage à n'apporter à ce règlement aucune modification qui aurait pour conséquence, ou de placer lesdits sujets indiens dans un position exceptionnelle, ou de leur imposer des conditions de travail plus dures que celles stipulées par ledit règlement.

24. Les dispositions de la présente convention relatives aux Indiens sujets de Sa Majesté Britannique sont applicables aux natifs de tout Etat indien placé sous la protection ou le contrôle politique de Sadite Majesté, ou dont le Gouvernement aura reconnu la suprématie de la couronne britannique.

25. Il est entendu que les stipulations de la présente convention, relativement aux sujets indiens

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(Promulg. le 7 Sept.)

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; - Vu les ordonnances des 23 et 24 août 1833 (1), AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1er. Les recettes des chancelleries sont affectées,

1° Aux frais de chancellerie;

2o Aux émoluments des chanceliers, suivant la règle tracée pour leur prélèvement à l'article 2 ciaprès; dont

3o A la formation d'un fonds commun, l'emploi est fixé dans le présent décret.

2. Les émoluments accordés aux chanceliers de nos missions diplomatiques et consulaires sur les perceptions faites par eux, après le prélèvement des dépenses nécessaires à l'entretien des chancelleries, seront annuellement,

1o D'une remise fixe, dont le montant est déterminé pour chaque poste dans un tableau spécial approuvé par nous, sous la date de ce jour, sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères;

2o De remises décroissantes réglées dans les proportions suivantes :

De cinquante centimes par franc sur les premiers mille francs qui excéderont la remise fixe, de quarante-cinq centimes sur les seconds, de quarante centimes sur les troisièmes, et ainsi de suite d'après la même proportion décroissante, de manière qu'elles ne seront plus que de cinq centimes par franc sur les dixièmes mille francs.

Ce taux une fois atteint, les remises continueront d'être uniformément de cinq centimes par franc.

3. Lorsque les recettes seront entièrement absorbées par les frais, ou, lorsqu'après l'acquittement des frais, le montant de la remise fixée par le paragraphe 1er de l'article précédent n'aura pu être intégralement prélevé par les chanceliers, cette remise sera faite ou complétée à leur profit par le fonds commun spécifié à l'article 1er.

4. Lorsque les chanceliers seront chargés de la gestion d'un consulat, ils délégueront un commis, ou, à son défaut, toute autre personne de leur résidence, qui les remplacera sous leur responsabilité personnelle.

Quand ils s'absenteront en vertu d'un congé ou pour toute autre cause, le chancelier substitué sera désigné par le consul, qui demeurera responsable de la gestion de ce dernier.

5. Dans le cas où plusieurs chanceliers titulaires ou substitués se seraient succédé dans le même exercice, le compte des recettes et dépenses devra être arrêté pour chacun d'eux au jour de la cessation de leurs fonctions. Leurs remises fixes seront réglées à raison du nombre de jours de leur gestion, et ce mode de règlement sera applicable éga

(1) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 209. 11

lement, s'il y a lieu, aux remises décroissantes, dont le partage sera, dans ce cas, effectué à leur profit, d'après l'ensemble des opérations de l'année entière.

6. Nos consuls conserveront les excédants restant en caisse à la fin de chaque mois, après les prélèvements autorisés par les articles précédents, avec les formes prescrites pour les dépôts faits en chancellerie. Ils se conformeront, quant à la destination à donner aux excédants, aux instructions qui leur auront été données par notre ministre des affaires étrangères.

7. Les agents vice-consuls ou agents consulaires conserveront, tant pour leurs frais de bureau que pour leurs honoraires, la totalité des droits qu'ils auront perçus, sauf les exceptions qui seront déterminées par nous sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères.

8. Les chanceliers établis près de nos ambassades ou légations se conformeront aux obligations prescrites aux autres chanceliers par l'ordonnance du 23 août 1833, ainsi que par le présent décret, et les états qu'ils rédigeront seront certifiés et adressés à notre ministre des affaires étrangères par les chefs de nos missions diplomatiques, sous les ordres desquels ils sont placés.

Ces derniers seront soumis à toutes les obligations auxquelles les consuls sont assujettis en ce qui concerne les opérations du chancelier.

9. Les chanceliers seront représentés auprès de la cour des comptes par un agent spécial, que désignera notre ministre des affaires étrangères sur la proposition du chef de la direction des consulats et affaires commerciales dans les attributions de laquelle se trouve placé le service des chanceleries diplomatiques et consulaires. Il pourra être adjoint, selon les besoins du service, un ou plusieurs commis à cet agent spécial.

Dans les premiers mois de chaque année, l'agent spécial formera, de tous les bordereaux récapitulatifs de l'année précédente, un compte spécial, qui sera soumis au jugement de la cour des comptes avec les pièces à l'appui.

L'arrêt à rendre sur ce compte général sera collectif, mais les charges et injonctions y seront rattachées à la gestion du chancelier qu'elles concer-

nent.

L'agent spécial du ministère des affaires étrangères demeure chargé de satisfaire aux dispositions de l'arrêt, et de les notifier à chacun des chanceliers.

10. Indépendamment des compléments de remises fixes payés aux chanceliers, conformément à l'article 2, le fonds commun est affecté aux dépenses suivantes :

1o Les traitements accordés aux chanceliers, soit en cas de disponibilité, soit en vertu des dispositions du décret du 5 avril 1854, concernant le cas de guerre et de force majeure, ainsi que le traitement de l'agent spécial et des auxiliaires qui lui sont adjoints, conformément à l'article 9 du présent décret.

20 Les allocations qui seront accordées par notre ministre des affaires étrangères à titre d'indemnité aux chanceliers, gérants de chancellerie, commis, et aux agents ou employés du département des affaires étrangères à raison de leur coopération aux travaux de chancelleries ou de l'agent spécial chargé de la vérification des comptes de chancellerie; 30 Les frais de timbre, de protêt ou autres auxquels donne lieu l'envoi des excédants de recettes après leur sortie de la caisse des chancelleries.

11. Les recettes et les dépenses des chancelleries seront énoncées pour ordre dans le budget général

(1) Cet arrêté est rendu en exécution de l'art. 5 du décret du 31 décembre 1859. (Lois annotées, p. 152.) Les trois premiers articles, relatifs à chacune des trois provinces de l'Algérie (territoire civil ou départements, et territoire militaire), sont accompagnés d'un tableau indiquant le ressort des circonscriptions qu'ils établissent, au nombre de 91 dans la province d'Alger (art. 1er; de 72 dans la province d'Oran (art. 2); de 99 dans la province de Constantine (art. 3;. Un autre arrêté du même jour, inséré, comme celui-ci, au Bulletin Algérien, et à sa suite, sous le n° 1096, nomme, en vertu de l'art. 12

de l'Etat. Notre ministre des affaires étrangères mentionnera désormais parmi les prévisions des dépenses et des chancelleries, et dans un chapitre particulier, chacune des affectations du fonds commun spécifiées par l'article précédent.

12. Les résultats du compte produit à la cour des comptes, en conformité de l'article 9, seront publiés, comme annexe, à la suite du compte que notre ministre des affaires étrangères doit rendre à chaque session du Corps législatif.

A partir de l'année 1861, le compte des chancelleries diplomatiques et consulaires sera présenté en même temps que le compte définitif des dépenses du ministère des affaires étrangères.

13. Ces différentes mesures de comptabilité recevront leur exécution à partir du 1er janvier 1861.

14. Sont et demeurent abrogés les articles 4, 5, 8, 9, 14, 17, 19, 20 et 21 de l'ordonnance du 23 août 1833, ainsi que les articles 1, 2 et 5 de l'ordonnance du 24 août 1835, concernant les remises accordées aux chanceliers.

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(22 Août 1860.) — (Promulg. le 24 ) NAPOLÉON, etc.; -Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les grains et farines importés, soit par terre, soit par navires français ou par navires étrangers, et sans distinction de provenance ni de pavillon, ne seront soumis qu'au minimum des droits déterminés par la loi du 15 avril 1832 (2), jusqu'au 30 septembre 1861.

2. Jusqu'à la même époque, les navires de tous pavillons qui arriveront dans les ports de l'Empire avec des chargements de grains ou farines seront exemptés des droits de tonnage.

3. Les dispositions des articles précédents seront applicables à tout bâtiment français ou étranger dont les papiers d'expédition constateront que le chargement en grains ou farines aura été complété et le départ effectué d'un port étranger quelconque avant le 30 septembre 1861. 4. Nos ministres, etc.

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du 24 mars 1851 portant règlement relatif aux écoles normales primaires; Le Conseil impérial de l'instruction publique entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le paragraphe 1er de l'article 21 du décret susvisé (3) est modifié de la manière suivante : Les vacances durent un mois; l'époque en est fixée par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et de la commission de surveillance.

Un congé de huit jours peut être accordé à l'oecasion de la fête de Pâques ou à titre de récom

pense.

2. L'article 22 du même décret est rapporté (4). 3. Notre ministre, etc.

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DÉCRET IMPERIAL relatif aux droits de navigation établis sur les rivières et canaux y désignés. (Bull. off. 847, no 8170.) (5)

(22 Août 1860.) — (Promulg. le 4 sept.) NAPOLÉON, etc.; Vu la loi du 9 juillet 1836, portant tarif des droits de navigation à percevoir sur les fleuves et rivières dénommés au tableau A qui y est annexé; ensemble l'ordonnance du 15 0ctobre 1836, rendue pour son exécution, et celles des 27 octobre 1837 et 30 novembre 1839, qui ont modifié les bases de la perception; - Vu les décrets des 4 septembre 1849 et 9 août 1854, portant tarif des droits actuellement en vigueur sur les rivières et canaux non concédés, dépendant des bassins de l'Escaut et de l'Aa; - Vu le décret du 29 juin 1853, portant tarif des droits actuellement perçus sur les canaux de Bretagne; l'ordonnance du 18 décembre 1847, et le décret du 25 novembre 1854, aux termes desquels les canaux de dérivation de l'Isac et de l'Oust sont assimilés au canal de Nantes à Brest pour la perception desdits droits; Vu le décret du 4 septembre 1849, qui a fixé le tarif des droits à percevoir sur le canal de Saint-Quentin, et ensemble les divers décrets qui ont successivement prorogé ledit tarif jusqu'au 25 septembre prochain; - Vu les décrets des 2 août et 15 septembre 1858, portant tarif des droits actuellement en vigueur sur les canaux du Rhône au Rhin, de Bourgogne, du Centre, du Berri, du Nivernais, latéral à la Loire, et sur les canaux de jonction de Decize, de Fourchambault et de SaintThibaut; Vu le décret du 24 août 1858, qui a fixé les droits aujourd'hui perçus sur le canal des Étangs; Vu les lois des 28 juillet et 1er août 1860, relatives au rachat, par l'État, pour cause d'utilité publique, 1o Des canaux soumissionnés d'Arles à Bouc, de la Somme, de Manicamp, des Ardennes, latéral à l'Oise, et l'Oise canalisée ; 2o Des canaux concédés d'Orléans, du Loing, de Briare, de Roanne à Digoin, de la Sensée, et d'Aire à la Bassée; 30 de l'écluse d'Iwuy, sur l'Escaut; Vu l'article de chacune des lois précitées du 28 juillet et du 1er août 1860, aux termes duquel les tarifs des droits de navigation ou de péage actuellement perçus sur les canaux qui sont désignés auxdites lois ainsi qu'à l'écluse d'lwuy, peuvent être réduits par décrets imperiaux à dater du er juillet 1860; Vu, pour l'ensemble des cours d'eau dépendants des bassins de l'Escaut et de l'Aa, et des canaux rappelés ci-dessus, les dispositions réglementaires de la loi du 9 juillet 1856 et des ordonnances des 15 octobre 1836 et 30 no

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(5) Le rachat des canaux désignés dans le décret cidessus a été ordonné par huit lois des 28 juillet et 1er août 1860, promulguées le G août (Bull. off. 833, nos 8008 à 8015). Ce décret est rendu en vertu d'un article reproduit dans chacune de ces lois, et portant que le tarif des droits de navigation actuellement perçus pourra être réduit, par décret impérial, à dater du 1er juill. 1860 (bien que l'Etat ne doive prendre possession des canaux qu'à dater de la loi ultérieure qui fixera le prix de rachat, après l'observation des formalités établies par les lois précitées.)

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