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tion n° 437) et par l'ordonnance du 17 août 1825, d'après lesquelles le registre de dépôt est exempt du timbre, tandis que le certificat remis au déposant doit être rédigé sur papier timbré et enregistré gratis.

Le directeur général de l'enregistrement et des domaines,
Signé: TOURNUS.

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

Propriété littéraire et artistique.

Après avoir, aux pages 204 et suivantes du Code international, fait connaître les diverses résolutions de la Diète, qui constituent le droit commun des quarante Etats composant la Confédération germanique, nous avons, à la page 207, donné le texte même de la dernière résolution du 19 juin 1845; nous complétons ces documents par la résolution suivante, relative aux ouvrages des auteurs décédés antérieurement à la résolution du 9 novembre 1837.

RÉSOLUTION de la diète du 6 NOVEMBRE 1856.

La protection assurée par l'article 2 de l'acte du 9 novembre 1837, et par l'acte du 10 juin 1845, contre la contrefaçon ou reproduction illicite par voie mécanique des ouvrages de littérature ou d'art, ainsi que la protection qui a été accordée par des actes particuliers de la Confédération, en faveur de certains auteurs individuellement, reçoit une extension ainsi définie, que cette protection continue à couvrir encore jusqu'au 9 novembre 1867 les ouvrages des auteurs qui sont décédés antérieurement à l'acte du 9 novembre 1837.- Néanmoins le présent acte ne s'appliquera qu'aux ouvrages qui sont actuellement protégés encore, dans toute l'étendue de Ja Confédération, par des lois ou des priviléges, contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

SUISSE.

Propriété littéraire et artistique.

Il résulte des explications qu'a données, au Congrès de Bruxelles, M. Gaullieur, professeur d'histoire à l'Académie de Genève, et secrétaire de l'Institut génevois, que la Suisse est complétement divisée sur tout ce qui concerne la presse et la propriété littéraire et artistique. Elle se compose, on le sait, de vingt-deux cantons confédérés qui, pour tout ce qui ne touche pas aux intérêts généraux réglés par l'acte fédéral, sont, chacun dans les limites de son territoire, souverains chez eux. Or, divisés de religion, de langage, de mœurs et d'habitudes, ils n'ont,

en matière de presse, de littérature et d'art, ni les mêmes goûts ni les mêmes intérêts. Aussi, lorsque, sur la proposition de quelques cantons, le pouvoir fédéral a essayé de faire adopter une législation uniforme en cette matière, il a trouvé une indifférence complète chez les uns et une certaine résistance chez d'autres. L'un d'eux aurait notamment répondu aux ouvertures qui lui furent faites à ce sujet, que n'ayant jamais eu d'imprimerie, et espérant bien n'en jamais avoir, le concordat proposé ne pouvait pas le concerner. La même divergence d'opinions devait nécessairement se manifester lorsqu'il s'est agi de traiter avec des nations étrangères; on devait même s'attendre à une opposition plus forte encore. Aussi les ouvertures faites par la France n'ont-elles, jusqu'à présent, eu de résultat qu'avec Genève. Quoi qu'il en soit, le traité récent conclu avec ce canton*, et les négociations qui restent entamées avec quelques autres, donnent une importance toute particulière au concordat du 3 décembre 1856, qui constitue aujourd'hui la législation commune de tous les cantons adhérents. Nous appelons particulièrement l'attention sur l'article 8 qui, tout en permettant d'étendre le bénéfice du concordat, par voie de traité, aux États étrangers qui offriront la réciprocité, stipule que ces traités n'engagent que les cantons qui y auront expressément adhéré.

CONCORDAT DU 3 DÉCEMBRE 1856,

Pour la protection de la propriété littéraire et artistique.

(Ce concordat n'a force de loi que pour les cantons adhérents.)

Les États confédérés de ZURICH, BERNE, URI, UNTERWALDEN (haut et bas), GLARIS, BALE (ville et campagne), SCHAFFHOUSE, APPENZELL, RHODES (intérieurs), GRISONS, THURGOVIE, TESSIN, VAUD et GENÈVE, ont conclu le concordat ci-après, pour la protection de la propriété littéraire et artistique 3.

Art. 1er. Les écrivains et les artistes ont exclusivement le droit de publier ou faire publier leurs œuvres. Ce droit s'étend à toutes les productions du domaine de la littérature et des arts, qui sont imprimées ou publiées dans l'un des cantons concordants. Les citoyens des États concordants, qui publient leurs œuvres hors du territoire de l'État, peu

IV. le traité du 30 octobre 1858, suprà, p. 56.

2 Le Tessin, qui est régi en outre par une loi particulière du 20 mai 1835,

a adhéré à la Convention conclue entre l'Autriche et la Sardaigne.

* Le canton d'Argovie a adhéré à ce concordat, le 13 février 1857.

vent pareillement acquérir ce droit en remettant chaque fois un exemplaire de l'ouvrage à leur gouvernement et en faisant connaître officiellement leur qualité d'auteur.

Art. 2. Le droit de l'auteur dure toute sa vie et, s'il meurt avant l'expiration de la trentième année à dater de la première publication, ce droit continue de subsister, pour le reste de ce temps, en faveur de ses successeurs (héritiers ou cessionnaires).- Si la publication n'a pas eu lieu du vivant de l'auteur, ses héritiers ou autres ayants droit ont le privilége exclusif de publier l'ouvrage pendant dix ans, à dater de la mort de l'auteur. S'ils en font usage, la protection dure trente ans à partir de cette mort.

Art. 3. Les reproductions qui exigent un travail intellectuel propre ne constituent pas une lésion du droit d'auteur. Elles sont, au contraire, au bénéfice de ce droit.

Art. 4. Ne constituent pas non plus une violation du droit d'auteur: 1° l'impression des actes et délibérations d'autorités publiques, à moins que le gouvernement fédéral ou un gouvernement cantonal n'ait remis à un éditeur la publication de ses actes; - 2o l'impression de discours prononcés en public; -5° la reproduction d'articles publiés dans les journaux ; — 4o l'insertion, dans un recueil, de passages, morceaux ou chapitres extraits d'un ouvrage.

Art. 5. La publication illicite d'une œuvre littéraire ou d'art, au moyen de la contrefaçon, on de la vente d'ouvrages contrefaits opérée sciemment, sera, sur la dénonciation de l'auteur ou de ses ayants droit, punie d'une amende jusqu'à concurrence de 1,000 francs, et les exemplaires non encore vendus seront confisqués au profit de l'auteur.

Art. 6. L'auteur lésé ou son ayant droit peut, en outre, réclamer une indemnité que le Tribunal fixe dans la mesure qu'il juge convenable, après avoir entendu les parties.

Art. 7. Les contraventions au présent concordat sont jugées par les tribunaux compétents du canton dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite a eu lieu.

Art. 8. La protection de la propriété littéraire et artistique peut être étendue, par voie de traité, aux productions des États étrangers qui usent de réciprocité et qui, par des droits d'entrée modérés sur les productions de la littérature et de l'art suisse, en facilitent le débit. — Un pareil traité n'obligera les cantons qu'autant qu'ils y auront adhéré.

-

Art. 9. Le présent concordat entrera en vigueur dès que la majorité des cantons l'aura accepté et que l'autorité fédérale en aura pris connaissance, aux termes de l'article 7 de la constitution de la Confédération suisse.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE : — Vu le concordat ci-dessus conclu sur la base de la conférence des hauts Etats, du 15 juillet 1854, et ensuite de la circulaire du Conseil fédéral, du 7 août 1854, en application de l'ar

ticle 7 de la constitution fédérale ; — Considérant que ce concordat ne renferme rien qui soit contraire aux droits de la Confédération ou d'autres cantons, ARRête :

Ledit concordat sera inséré au recueil officiel des lois de la Confédération et entrera en vigueur dès le 1er janvier 1857.

Berne, le 3 décembre 1856.

TURQUIE.

Législation sur la propriété littéraire.

Au mois de janvier 1857 (20 djemazi-ul-akhyr 1273), le gouvernement turc a publié, sur les imprimeries de l'empire, un règlement qui contenait un article concernant la propriété littéraire, et ainsi conçu :

Art. 8. Les auteurs qui, par leurs travaux littéraires, ont obtenu une récompense du gouvernement, et dont les ouvrages sont déjà imprimés, jouiront jusqu'à leur mort de la propriété entière et exclusive desdits ouvrages. Aucune imprimerie n'aura le droit de reproduire ces ouvrages par la publication de nouvelles éditions, si cette imprimerie n'en a pas obtenu l'autorisation de l'auteur.

Un second arrêté de la même époque, publié dans le journal de Constantinople du 19 avril 1857, a complété de la manière suivante les droits des auteurs :

Art. 1o. Le monopole de tous livres déjà imprimés est aboli à l'avenir. Chacun imprimera les livres qu'il jugera convenable à ses intérêts.

Art. 2. Afin d'encourager les publicistes et les auteurs, le droit d'impres sion de ses œuvres appartiendra désormais à l'auteur, pendant toute la durée de sa vie.

Art. 3. Dans le cas où l'auteur n'imprimerait pas lui-même son ouvrage, toute personne qui voudra le faire devra, au préalable, prendre avec cet auteur tels arrangements que de besoin, et fixer avec lui le prix de la vente. Art. 4. Ces arrangements devront être communiqués au Conseil d'instruction publique.

Art. 5. Dans le cas où l'État viendrait à faire publier lui-même, dans ses ateliers, un ouvrage dont l'impression lui paraîtrait nécessaire, le Conseil d'instruction publique fixera l'indemnité à accorder à l'auteur.

Art. 6. Au cas où des exemplaires d'un ouvrage seraient imprimés au delà du nombre fixé dans le contrat passé entre l'imprimeur et l'auteur, ce fait sera assimilé à un délit de vol, et le prévenu sera puni d'après une loi qui sera spécialement décrétée.

Art. 7. Au cas où un ouvrage sera imprimé à l'imprimerie impériale, remise sera faite à l'auteur dudit ouvrage des exemplaires qui se trouveraient dépasser le chiffre fixé du tirage.

LOI AUTRICHIENNE DU 7 DÉCEMBRE 1858

Sur les dessins et modèles de fabrique.

(Exécutoire depuis le 1er mars 1859.)

Nous FRANÇOIS-JOSEPH Ier, par la grâce de Dieu, empereur d'Autriche, etc., afin de garantir à l'industrie nationale une protection convenable, pour les nouveaux dessins de fabrique et modèles de ses produits, et d'en avancer le développement, nous avons trouvé bon, nos ministres et notre Conseil de l'empire entendus, de décréter les dispositions législatives suivantes, et ordonnons qu'elles seront mises en vigueur dans toute l'étendue de notre empire, à partir du 1er mars 1859. Notre ministre du commerce, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente loi. Donné en notre ville capitale et résidence de Vienne, le 7 décembre 1858, la onzième année de notre règne.

FRANÇOIS-JOSEPH.

Le ministre du commerce,

Chevalier DE Toggenburg,

Par ordonnance de l'Empereur,
MARHERR.

Loi pour la protection des dessins de fabrique et modèles
des produits de l'industrie.

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ART. 1er. - On entend, dans la présente loi, par dessin de fabrique et modèle, tout type qui se rapporte à la forme d'un produit industriel, et qui peut être identifié avec lui. Tout ce qui se dit dans les articles

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suivants des dessins de fabrique est aussi applicable aux modèles. ART. 2. Celui qui produit un dessin original, soit par lui-même, soit par un autre, mais pour son compte, a seul le droit de l'appliquer à la fabrication des produits industriels, et ce pendant le temps et aux conditions déterminées par la présente loi. Il peut aussi transmettre

ce droit à d'autres, soit en totalité, soit en partie.

Nul ne peut acquérir le droit à l'usage exclusif déterminé par la présente loi, sur des dessins de fabrique du pays ou de l'étranger, qu'il se serait illégalement attribués. (V. art. 11, lettre c.)

ART. 3. Un droit exclusif ne peut être reconnu à des dessins de copie des œuvres d'art d'un autre.

ART. 4. Le droit exclusif d'usage dure, sans distinction de dessins, pendant trois ans, à partir de l'époque de l'enregistrement.

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