20 DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'exercice des fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises et d'assurances, de courtier interprète et conducteur de navires, à la Guyane française. (Bull. off. 846, n° 8152.) (30 Juin 1860.)—(Promulg. le 1er sept.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie Vu la loi du 7 décembre 1850, et des colonies; relative à la promulgation du Code de commerce Vu les articles 6 et 18 du dans les colonies; Vu le décret sénatus-consulte du 3 mai 1854; du 28 novembre 1851, relatif à l'institution des courtiers et agents de change à la Martinique; Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 25 juin 1860, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises et d'assurances, de courtier interprète et conducteur de navires, peuvent être exercées cumulativement à la Guyane française. Ces agents sont nommés et révocables par le ministre de l'Algérie et des colonies. 2. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 du décret du 28 novembre 1851 (1), sur l'institution des courtiers agents de change à la Martinique, sont applicables à la Guyane française. 3. En l'absence d'une chambre de commerce, une commission instituée auprès de l'administration locale est chargée de la surveillance à exercer sur les courtiers agents de change pour tous les actes relevant de leurs fonctions. 4. Cette commission est composée ainsi qu'il suit: Le maire de Cayenne, Trois négociants patentés de première classe, Un chef de bureau de la direction de l'intérieur, secrétaire. 5. Le nombre des courtiers est provisoirement fixé à deux pour Cayenne. 6. Les agents de change et courtiers sont assujettis à un cautionnement, lequel est affecté, par privilége, à l'acquittement des condamnations prononcées ou des contraintes décernées contre les titulaires à raison de leurs fonctions. LOIS ANNOTÉES, ETC. fer de Lyon à Grenoble, entre Bourgoin et la ligne de St-Rambert. - (Bull. off. 833, no 8017.) (11 Juillet 1860.) — (Promulg. le 6 août.) Loi relative à l'établissement de chemins de fer de Caen à Flers, de Mayenne à Laval, d'Epinal à Remiremont, et de Lunéville à Saint-Dié.-(Bull. off. 832, n° 8002.) Le cautionnement est fixé à dix mille francs. Il est constitué en numéraire, en titres de rentes ou en actions de la banque de la colonie. Il peut aussi être constitué en immeubles d'une valeur libre double de la somme ci-dessus déterminée. Loi relative à l'exécution d'un chemin de fer de Strasbourg à Barr, à Mutzig et à Wasselonne, par Molsheim, et d'un chemin de fer de Haguenau à Niederbronn, avec embranchement sur l'usine de Reischoffen. (Bull. off. 832, no 8003.) - Ce cautionnement est reçu et discuté par le directeur de l'intérieur, concurremment avec le contrôleur colonial; inscription en est prise à la diligence de ce dernier. (1er Août 1860.) — (Promulg. le 4.) LOI relative à la concession des chemins de fer: 1o de Vesoul à Besançon; 2o de Gray à Besançon, avec embranchement sur Ougney et prolongement de Rans à Fraisans. (Bull. off. 833, no 8016.) (1er Août 1860.) — (Promulg. le 6.) Les agents de change et courtiers ne seront admis à prêter serment devant le tribunal de première instance de leur arrondissement, qu'après avoir rapporté le certificat de dépôt de cautionnement ou de l'inscription prise sur les immeubles y affectés. 7. Notre ministre, ete. CHEMINS DE FER.-LYON A GRENOBLE. SELONNE. ALGÉRIE. COMMUNAUX. - ALIENATION. DECRET IMPERIAL relatif à l'aliénation, par les communes de l'Algérie, des biens composant leur dotation immobilière. - (Bull. Alg. 94, no 1100.) (28 Juillet 1860.) - (Promulg. le 11 sept.) NAPOLÉON, etc.; Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 4 novembre 1848 (2), sur la constitution de la propriété et des revenus des Vu la loi du 16 juin communes en Algérie; 1851 (5), sur la constitution de la propriété en Algérie; - Vu notre décret du 27 octobre 1858 (4), sur l'organisation administrative de l'Algérie; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 (5); - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies (6), (1) V. la note sous le décret qui précède. (2) V. cet arrêté dans le Dict. de législ. alg., par - (3) V. Lois annotées de M. de Ménerville, p. 129. -- AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Indépendamment de la faculté qui leur est attribuée par l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 1848, de vendre, à charge de remploi, les biens composant leur dotation immobilière, les communes de l'Algérie peuvent être autorisées à aliéner ces biens, pour le prix en être affecté à la construction d'édifices communaux, à l'exécution de travaux d'intérêt commun, à la part incombant à la commune ou au concours offert par elle dans la dépense des travaux publics à exécuter par l'Etat. nistre secrétaire d'Etat au département de l'in- A VAPEUR. DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la promulgation, en Algérie, de la loi du 21 juillet 1856 (7), concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur. (Bull. Alg. 94, no 1099.) (28 Juillet 1860.) (Promulg. le 11 sept.) ECOLE. AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. A dater de la promulgation du présent décret, l'école du service de santé militaire, instituée près la faculté de médecine de Strasbourg par le décret du 12 juin 1856, se recrutera annuellement par des élèves qui, sans avoir encore prís d'inscription, rempliront les conditions exigées pour être admis à prendre une première inscription de doctorat. ARMÉE. SERVICE DE SANTÉ. MODIFICATIONS. DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'école du service de santé militaire, instituée près la Faculté de médecine de Strasbourg. (Bull. off. 846, no 8159.) (28 juillet 1860.) (Promulg. le 1er sept.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre mi Un arrêté du ministre de la guerre déterminera la nature et le programme des épreuves préalables auxquelles ces candidats devront satisfaire pour être commissionnés élèves du service de santé militaire. 2. L'article 8 du décret du 12 juin 1856 est modifié ainsi qu'il suit: Les élèves du service de santé militaire seront admis à subir les épreuves pour le doctorat dans l'ordre et aux époques déterminées ci-après, savoir: Le premier examen de doctorat (troisième examen dans le mode suivi près les facultés), portant sur l'histoire naturelle médicale, la physique et la chimie médicale, après la quatrième et avant la cinquième inscription. Le deuxième examen de doctorat (premier examen dans le mode suivi près les facultés), portant sur l'anatomie, la physiologie et la dissection, après la huitième et avant la neuvième inscription. Le troisième examen de doctorat (deuxième examen dans le mode suivi près les facultés), portant sur la pathologie interne et externe et la médecine opératoire, après la douzième et avant la treizième inscription. 1851, p. 74. (4) V. Id. de 1858, p. 204. - (6) V. ce rapport au (5) V. Id., vol. 1er, p. 752. Bull. Alg. 94, p. 607. (Moniteur du 1 août.) - Le quatrième et le cinquième examen de doctorat, portant, le premier sur l'hygiène, la médecine légale, la thérapeutique, la matière médicale et la pharmacologie, le deuxième sur la clinique interne et externe et sur les accouchements et l'épreuve de la thèse, après la seizième inscription, du 1er août au 31 décembre. 3. Les trois premiers examens de doctorat cidessus spécifiés seront subis à la fin de chacune des trois années d'études correspondantes, du 1er au 31 août. En cas d'échec, les élèves seront admis à subir de nouveau ces épreuves dans le courant du mois de novembre suivant. Un deuxième échec entraînera nécessairement le licenciement de l'élève. 4. Les examens dits de fin d'année seront remplacés par des examens semestriels subis du 1er au 15 avril dans la même forme et aux mêmes conditions que les examens de fin d'année. Les élèves seront en outre, dans l'intérieur de l'école du service de santé militaire, soumis à des interrogations hebdomadaires dirigées par des répétiteurs et portant sur des matières enseignées. Ces examens semestriels et ces interrogations hebdomadaires tiendront lieu des interrogations prescrites par l'article 11 du décret du 12 juin 1856, lequel article est et demeure rapporté dans toutes ses dispositions. déterminé par l'article 1er du présent décret, l'école du service de santé militaire pourra admettre des élèves ayant déjà pris quatre inscriptions de doctorat et subi avec succès le premier examen de fin d'année. Les élèves de cette catégorie recounus admissibles à la suite d'épreuves spéciales qui seront l'objet d'un arrêté du ministre de la guerre seront au torisés à subir, dès la rentrée, le premier examen de doctorat spécifié ci-dessus (article 2). Ce n'est qu'après avoir satisfait à cet examen qu'ils seront commissionnés en qualité d'élèves du service de santé militaire. 8. Les élèves actuellement en cours d'études à l'école du service de santé militaire de Strasbourg sont autorisés à subir leurs trois premiers examens de doctorat à partir du 1er janvier de leur quatrième année d'études. 9. Les dispositions du décret du 12 juin 1856 contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 10. Notre ministre, etc. ART. 1er. Il sera fait, en 1861, un appel de cent mille hommes sur la classe de 1860, pour le recrutement des troupes de terre et de mer. 2. La répartition des cent mille hommes entre les départements sera faite par un décret de l'Empereur, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée. Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de quelques cantons ou départements ne peut être connu dans le délai qui aura été déterminé par un décret de l'Empereur, ce nombre sera remplacé, pour les cantons ou départements en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes. Le tableau général de la répartition sera inséré au Bulletin des lois. 3. La sous-répartition du contingent assigné à chaque département aura lieu entre les cantons, proportionnellement au nombre des jeunes gens une D'après le projet présenté par le Gouvernement, somme de 40 millions devait être affectée à des prêts à l'industrie, pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel; ces prêts devaient être faits à un taux d'intérêts de 5 p. 100, et des sûretés devaient être prises pour en assurer le recouvrement. » ( - Cette proposition, qui établissait le système d'un prêt direct fait par le Trésor à une classe de citoyens, ou même à quelques individualités de cette classe, a été repoussée par la commission du Corps législatif comme introdui sant dans notre législation un principe dangereux et contraire à celle règle, reconnue dans l'exposé des motifs lui-même, que les deniers de l'Etat ne doivent jamais servir qu'aux dépenses publiques et non à des objets d'utilité privée, à moins de circonstances extraordinaires justifiant cette déviation; circonstances qui, selon la commission, ne se rencontraient pas dans l'hypothèse. Après plusieurs autres propositions soumises, sans succès, au Conseil d'Etat pour remplacer le projet inscrits sur les listes de tirage de chaque canton. Elle sera faite par le préfet, en conseil de pré fecture, et rendue publique, par voie d'affiches, avant l'ouverture des opérations du conseil de révision. Dans le cas où les listes de tirage de quelques cantons ne seraient pas parvenues au préfet en temps utile, il sera procédé, pour la sous-répartition, à l'égard des cantons en retard, de la manière indiquée au deuxième paragraphe de l'article 2 cidessus. 4. Les jeunes gens placés sous la tutelle des commissions administratives des hospices seront inscrits sur les tableaux de recensement de la commune où ils résident au moment de la formation de ces tableaux, ainsi qu'il a été réglé par la loi du 26 décembre 1849. INDUSTRIE. - PRÊTS. Loi qui autorise des prêts à l'industrie, pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel. (Bull. off. 832, no 8000.) (2) (1er Août 1860.)-(Promulg. le 4.) ART. 1er. Le ministre des finances est autorisé à disposer d'une somme de dix millions (10,000,000'), comme capital de garantie qu'il confierait à un syndicat ou à un des établissements de crédit existants, qui s'engageraient à prêter à l'industrie, pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel. 2. Les obligations principales de ces syndicats ou établissements industriels seront, 1o de fournir un fonds de garantie égal à celui qui serait avancé par l'État; 20 de prêter à un maximum d'intérêt de cinq pour cent et à une durée minimum de cinq ans. Les prêts pourront être opérés, soit au moyen d'obligations, soit sur warrants, soit sur hypothèques, soit avec d'autres garanties qui seront déterminées par des règlements d'administration publique, lesquels régleront la nature, les conditions et la limite de ces différents modes de prêt. En cas de perte, les deux fonds de garantie contribueront dans la même proportion. Tout prêt, avant d'être réalisé, devra être soumis à l'approbation du Gouvernement. 3. Si dans un délai de deux mois, à partir de la promulgation de la présente loi, l'État n'a pas traité avec les syndicats ou les compagnies industriel de loi, la commission est arrivée à formuler et à faire admettre par le Conseil d'Etat les art. 1, 2 et 3 tels qu'ils se trouvent conçus dans la loi ci-dessus. Quant aux art. 4 et 5 ils n'ont subi aucun changement, et suivaient immédiatement, dans le projet du Gouvernement, l'art. 1er, que nous avons rappelé plus haut. (3) Présentation au Corps législatif, le 11 mai 1860 (Monit. du 13, p. 70, 3e col.) Rapport par M. Pouyer-Quertier, à la séance du 9 juill. (Monit. du 11, p. 817, 4e col.) Adoption à la séance du 18 juill. (Monit. du 20, p. 866, 3e col.) Délibération du Sénat, le 23 juillet. Les circonstances qui ont porté le Gouvernement à proposer la loi ci-dessus, qui renferme une mesure transitoire et exceptionnelle, ont été rappelées en ces termes dans l'exposé des motifs. Dans le courant de l'année dernière, plusieurs chefs d'industrie ont fait à l'étranger des commandes importantes de machines et de mécaniques perfectionnées. Bien que l'administration les félicitat hautement de prendre cette initiative et de se préparer ainsi à soutenir la lutte que provoquerait la levée des prohibitions, peutêtre espéraient-ils avoir le temps d'amortir, avant l'inauguration d'un nouveau régime douanier, une partie des capitaux que devait absorber le renouvellement de leur outillage. Cette prévision ne s'est point réalisée, et il serait d'autant plus regrettable qu'elle tournât au détriment de ceux qui s'y étaient confiés, qu'en devançant les nouvelles mesures, ils donnaient un exemple éminemment utile à notre industrie, partant à l'intérêt public. Quelle serait, en effet, si on n'usait de bien veillance à leur égard, la situation de ces industriels surpris par la publication du programme économique du 5 janvier? L'abaissement du droit sur les machines et mécaniques d'origine étrangère ne devant s'effectuer qu'au 1er janvier 1861, ils seraient placés dans cette alternative laisser en entrepôt jusqu'à cette époque leurs machines non encore importées, afin de profiter de la réduction des droits; ou payer, pour ces importations, des droits beaucoup plus élevés que ceux qu'auront à supporter les industriels retardataires qui, pour renouveler leur matériel, ont attendu d'y être contraints, en quelque sorte, par la conclusion du traité avec l'Angleterre. Dans le premier cas, le progrès résultant du perfectionnement de l'outillage, se trouverait suspendu au détriment non-seulement de l'industrie nationale et des consommateurs, mais encore de la classe ouvrière, à laquelle il importe que de grands établissements se montent et se développent. Dans le second cas, les industriels les plus progressifs souffriraient de leur diligence, et les autres profiteraient de leur inaction. Double injustice, d'autant plus fâcheuse qu'elle serait à rebours de l'intérêt général. Le Gouvernement ne pouvait rester indifférent à une pareille situation.... » (4) Ces mots qui présenteraient des perfectionnements ou des innovations non encore réalisés par des constructeurs français, ont été ajoutés par la commission du Corps législatif, afin de restreindre la portée de la loi, dans l'intérêt des industriels et des manufacturiers qui, au lieu de commander leurs machines à l'étranger, les auraient fait construire en France. A ce sujet, la commission faisait observer que les machines d'un même (1er Août 1860.) — (Promulg. le 7.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.—(Bull. off. 857, n° 8039.) (2 Août 1860.)-(Promulg. le 14.) NAPOLÉON, etc.; Vu notre décision du 12 juin 1860, déterminant le mode de payement des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille Vu l'article 30 de la loi du 9 juin militaire; 1853 (1); — Vu le décret du 9 novembre 1853 (2); Sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Après trois années de non-réclamation, l'inscription du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire sera rayée des livres de la grande chancellerie, sans que son rétablissement puisse donner lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation. Toutefois, si la non-réclamation dans les trois ans avait pour cause le service de l'Etat, notre grand chancelier apprécierait et relèverait de la prescription. 2. Une déchéance semblable à celle spécifiée cidessus sera encourue par les héritiers ou ayants cause qui n'auront pas justifié de leurs droits dans les trois ans à partir de la date du décès de leur auteur. 3. Les certificats de vie nécessaires pour toucher les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire devront, lorsque le titulaire n'appartiendra plus aux armées de terre ou de mer, être délivrés par les notaires. 4. Notre ministre, etc. La rétribution pour la délivrance des certificats de vie est fixée ainsi qu'il suit: Pour chaque semestre à percevoir : De 601 fr. et au-dessus . . De 600 fr. à 301 fr. Au-dessous de 50 fr. 050¢ 0 35 0 25 0 20 0 00 COUR IMPERIALE. AIX. DÉCRET IMPÉRIAL qui augmente le personnel de la Cour impériale d'Aix.- (Bull. off. 835, no 8036.) (4 Août 1860.) — (Promulg. le 11.) - De vingt-trois conseillers, D'un greffier en chef, De cinq commis-greffiers, Elle se divise en quatre chambres. 2. Notre garde des sceaux, etc. ALGÉRIE. MINES. REDEVANCE. ABONNEMENT. DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la promulgation, en Algérie, du décret du 30 juin 1860 (5), concernant l'abonnement à la redevance proportionnelle des mines. ·(Bull. Alg. 94, no 1101.) (4 Août 1860.) (Promulg. le 11 sept.) COLONIES. SÉNÉGAL. - IMPÔT PERSONNEL. ENREGISTREMENT. TIMBRE. DÉCRET IMPERIAL qui établit dans la colonie du Sénégal, au profit du budget local: 1o un impôt personnel perçu sur chaque habitant jouissant de ses droits; 2o l'impôt de l'enregistrement et du timbre. —(Bull. off. 838, n° 8082.) ― (4 Août 1860.)-(Promulg. le 17.) NAPOLÉON, etc.; - Vu la délibération du conseil d'administration du Sénégal, en date du 11 octobre 1859; - Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 (6); — Vu les articles 39 et 261 du décret du 26 septembre 1855 (7); Considérant qu'il importe de mettre les recettes du budget local du Sénégal en rapport avec l'extension donnée aux charges de la colonie et le développement des facultés contributives des habitants; - Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; Vu l'avis du comité consultatif des colonies; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: TITRE Ier. SECTION Ire. ART. 1er. Sont établis dans la colonie du Sénégal, au profit du budget local, 10 Un impôt personnel perçu sur chaque habitant jouissant de ses droits; 2o L'impôt de l'enregistrement et du timbre. SECTION II. DE L'IMPÔT PERSONNEL. 2. La contribution personnelle se compose de la valeur d'un certain nombre de journées de travail déterminé par le gouverneur en conseil d'admini stration. Le gouverneur fixe de la même manière le prix moyen de la journée de travail pour les diverses localités de la colonie. 3. La contribution personnelle est due par chaque habitant français ou étranger des deux sexes, jouissant de ses droits et non réputé indigent. Sont considérés comme jouissant de leurs droits, les veuves et les femmes séparées de leur mari, les garçons et filles majeurs ou mineurs ayant des moyens d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur. Sont seuls réputés indigents ceux qui, indépendamment du défaut de ressources personnelles, se trouvent, par leur âge ou leurs infirmités, dans l'impossibilité de se livrer au travail. 4. Un arrêté du gouverneur détermine le mode de payement de cette taxe d'après les lois et règlements qui régissent dans la métropole l'exercice levée des prohibitions semblait indéfiniment ajournée, devrait subir une perte réelle pour avoir donné la préférence à nos ateliers de construction, tandis que celui qui aurait eu l'heureuse inspiration de porter son travail, son argent aux ateliers anglais, devrait recevoir une prime du Gouvernement français. » des poursuites en matière de contribution directe. 5. Le gouverneur détermine par arrêtés les mesures de police et de contrôle nécessaires pour établir, chaque année, l'état nommatif de toutes les personnes imposables à la taxe personnelle, et pour assurer le recouvrement intégral de toutes les cotes inscrites. 6. Les dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas exclusives des moyens ordinaires de recouvrement et de poursuites qui peuvent être employés à l'égard des contribuables reconnus en possession de gages saisissables. 7. Sont exempts de la contribution personnelle: 1o Les officiers de troupes; 2 Les gendarmes et sous-officiers de gendarmerie; 3o Les sous-officiers et préposés du service actif des douanes; 4o Les marins et ouvriers de l'inscription maritime; 50 Les sapeurs-pompiers au-dessous du grade d'officier. SECTION III.-De L'impôt de l'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE. Ser. De l'enregistrement. 8. Sont déclarées applicables et exécutoires dans la colonie du Sénégal, les dispositions de l'ordonnance du 31 décembre 1828, qui a établi et réglé l'impôt de l'enregistrement à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane. En conséquence, ladite ordonnance sera promulguée dans la colonie par les soins du gouverneur. Seront également promulgués les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 23 juin 1857, sur le droit de transmission des actions et obligations dans les sociétés. Les mesures d'exécution qui, aux termes de l'article 10 précité, doivent être déterminées par un règlement d'administration publique, seront déterminées, pour la colonie, par arrêtés du gouverneur, soumis à la sanction du ministre de l'Algérie et des colonies. 1o La loi du 13 brumaire an 7, articles 1, 2, 3, 6, 7, 11, moins la partie concernant le tarif; 12, moins les paragraphes relatifs aux registres des commerçants payant patente; 13 à 16, 21, 19, moins la partie concernant le tarif; 20 à 24, 25, moins le paragraphe relatif aux registres de commerce; 26 à 32; 2o La loi du 6 prairial an 7, article 6: 3o La loi du 21 ventôse an 7, article 6; 4o Le décret du 18 juin 1811, article 48; 5o La loi du 28 avril 1816, articles 65, 68, 69, 75; 6o La loi du 25 mars 1817, article 77, paragraphe 2; 70 La loi du 15 mai 1818, articles 76, 78, 80; 8o La loi du 1er mai 1822, article 6; 9o La loi du 16 juin 1824, articles 10, 12, 13; 10o La loi du 21 avril 1832, articles 28, 30; 11o La loi du 24 mai 1834, articles 23, deuxième alinéa ; 120 La loi du 11 juin 1842, article 6, paragraphes 1er et 7; 13o La loi du 5 juin 1850, articles 2, 10, 15, 14, 16 à 19, 22 à 29, 31 à 39, 42 à 49; (1-2) V. Lois annotées de 1855, p. 67 et 171. (3-4) V. suprà, p. 49 et 50. (5) V. suprà, p. 45. (6) V. Lois annotées de 1854, p. 78. —(7) V. Id., de 1855, p. 132. 14o Le décret du 17 février 1852, articles 6, 7, 8, 10, 11: 150 Le décret du 28 mars 1852, articles 1 et 2; 16o La loi du 23 juin 1857, article 12; En ce qui concerne le tarif des droits : 1o La loi du 28 avril 1816, articles 62, 63; 20 La loi du 5 juin 1850, articles 1, 22, 27, 31; 3o Le décret du 17 février 1852, article 6. Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 5 juin 1850, précitée, sont étendues aux obligations non négociables et aux mandats à terme ou de place en place. Sont en outre applicables, en matière de timbre, les dispositions de l'ordonnance du 31 décembre 1828, concernant l'enregistrement en débet, l'enregistrement gratis et l'exemption des droits et des formalités. 11. Les mesures d'exécution qui, aux termes de la législation métropolitaine, doivent être prises par voie de décrets où de règlements d'administration publique, seront prises par arrêtés du gouverneur, rendus en conseil d'administration et soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies. 12. Les formes et les effigies des timbres, le mode d'apposition des empreintes, sont les mêmes que ceux en usage dans la métropole, sauf en ce qui concerne le timbre dit à l'extraordinaire, pour lequel une forme spéciale devra être créée dans la colonie. 13. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la forme du timbre extraordinaire colonial, les papiers qui sont soumis à ce genre de timbre seront visés pour timbre, par un agent de l'enregistrement désigné par le gouverneur. Le gouverneur déterminera également les conditions de contrôle dans lesquelles ce visa devra s'effectuer. 14. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de contrainte; en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par l'ordonnance du 31 décembre 1828. En cas de décès des contrevenants, lesdits droits et amendes seront dus par leurs successeurs et jouiront, soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilége des contributions directes. 15. Le délai de la prescription, en ce qui concerne le recouvrement des amendes pour contravention en matière de timbre, est de deux ans. Ce délai court du jour où les préposés auront été à même de constater les contraventions. Les prescriptions sont suspendues par des demandes administratives ou judiciaires, signifiées et visées ou enregistrées avant l'expiration du délai. SECTION IV. DISPOSITIONS DIVERSES. 16. L'organisation administrative des services chargés de l'assiette et de la perception des nouveaux impôts, les formes de leur comptabilité, scront déterminées conformément aux règles tracées par le titre VII de notre décret du 26 septembre 1855. 17. Notre ministre, etc. par degré du densimètre. Les sucres, sirops et mélasses provenant de toute fabrique abonnée seront assimilés au sucre libéré d'impôt. Les fabriques-raffineries abonnées pour leur fabrication seront assimilées, pour les opérations du raffinage, aux raffineries non exercées. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions auxquelles les abonnements prévus par le premier paragraphe du présent article pourront être contractés.»- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; Notre Conseil d'Etat entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit; 8. L'ouverture du récipient doit être masquée par une trappe fermant au moyen d'un cadenas fourni par l'administration, et dont les employés seuls ont la clef. La trappe ne peut être ni demeurer ouverte qu'en présence des employés. Le jus ne peut être introduit dans le récipient que par un orifice garni à l'intérieur d'un treillis en fil de fer dont chaque maille ait au plus neuf centimètres carrés d'ouverture. Ce treills est fixé sur un cadre de même métal placé à demeure. 9. Les chaudières à déféquer doivent être réunies dans un seul atelier, et disposées de manière que les employés de l'administration y aient facilement accès de tous côtés. L'extrémité du robinet de chargement ne peut descendre plus bas que le niveau des bords de la chaudière. L'extrémité du robinet de décharge doit être en (2) Un décret du 11 août 1860, promulgué le 17 du même mois (Bull. off. 838, no 8085), fixe ce chiffre au minimum établi par la loi du 23 mai 1860, soit à 1425 13. Si, pendant le cours des travaux de défécation, le fabricant veut changer les heures de travail, modifier le procédé d'extraction du jus, suspendre ou cesser les travaux, il doit en faire la déclaration au chef de service de la fabrique, trois jours à l'avance. En cas de suspension ou de cessation des travaux de défécation, les ràpes, le récipient, le monte-jus et les chaudières à déféquer sont mis sous les scellés. 15. Avant que la chaux ne puisse être versée dans la chaudière, la densité du jus est reconnue par les employés chargés de la surveillance et constatuée par eux sur le même registre des défécations. Chaque jour le registre des défécations est arrêté par le chef de service de la fabrique, et les quantités de jus déféquées, ainsi que leur densité, sont prises en charge au portatif. 16. Les chaudières à déféquer doivent être chargées suivant le rang que leur assigne leur numéro. Si une chaudière à déféquer ne peut fonctionner à son tour, le fabricant en fait la déclaration, en indiquant le motif au registre des défécations. Cette indication est visée par les employés de service aux défécations. 17. Le volume de jus servant de base à la prise en charge est représenté par les neuf dixièmes de la capacité totale des chaudières à déféquer. Il n'est grammes de sucre non raffiné par hectolitre de jus et par degré du densimètre, pour la campagne 1860-1861 22. Pendant la durée des travaux de défécation, le fabricant est tenu de mettre à la disposition des employés, de chauffer, d'éclairer et d'entretenir, pour servir de bureau, un local convenable, de douze mètres carrés au moins de superficie, garni d'une table et de chaises. Ce local doit être établi dans l'atelier de défécation ou y être contigu. Le prix du loyer de ce burcau sera fixé de gré à gré, et, à défaut de fixation amiable, réglé par le préfet du département. LOIS ANNOTÉES, ETC. abonnées, les sucres raffinés seront admis dans la balance du compte général de fabrication, en ajoutant dix pour cent aux quantités fabriquées. L'article 21 du règlement du 1er septembre 1852 (1) est abrogé. 2. Les sucres bruts de toute nuance livrés au raffinage dans les raffineries soumises à l'exercice, en vertu de l'art. 3 du décret du 27 mars 1852 (2), donneront ouverture à un crédit de fabrication à raison de quatre-vingt-dix kilogrammes de sucre pur pour cent kilogrammes de sucre brut. L'art. 32 du règlement du 1er septembre 1852 est maintenu dans tout ce qui n'est pas contraire à cette disposition. 3. Notre ministre, etc. 23. Lorsqu'une fabrique non abonnée passera sous le régime de l'abonnement, les droits devront être préalablement acquittés sur tous les produits imparfaits existant dans l'usine, d'après les résultats du dernier inventaire. Les sucres achevés seront pareillement acquittés ou expédiés sur un entrepôt, avant le commencement des travaux de la campagne pour laquelle l'abonnement aura été contracté. Lorsqu'une fabrique cessera d'être abonnée, tout produit achevé ou imparfait, imputable à la campagne pendant laquelle il aura été usé de l'abonnement, devra être enlevé avant la reprise des travaux de la nouvelle campagne. 24. Toutes les dispositions du présent règlement sont et demeurent applicables aux fabriques raffineries qui seront admises à contracter un abon nement. 25. Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera punie des peines prononcées par l'article 26 de la loi du 31 mai 1846. CAPILLAIRE. DOUANES. DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime le droit d'entrée sur le capillaire. (Bull. off. 839, no 8089.) (11 Août 1860.) — (Promulg. le 18.) - 26. Les dispositions du règlement d'administration publique du 1er septembre 1852 (3) et des règlements antérieurs, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent règlement, demeurent applicables aux fabriques abonnées. 27. Notre ministre, etc. ALGÉRIE (PRODUITS DE L'). DOUANES. - DROITS (SUPPRESSION ET RÉDUCTION DE). DECRET IMPERIAL qui supprime ou réduit, à l'égard de certains produits de l'Algérie, les droits compensateurs établis par l'art. 3 du décret du 11 février dernier. — (Bull. off. 839, no 8090.) 20 DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux fabriques-raffineries non abonnées et aux raffineries soumises à l'exercice. (Bull. off. 838, no 8084.) (11 Août 1860.) — (Promulg. le 17.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finanNotre ConVu la loi du 23 mai 1860; seil d'Etat entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Dans les fabriques-raffineries non ces; (11 Août 1860.) — (Promulg. le 18.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département de l'Algérie et des colonies, et sur l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; - Vu notre décret du 11 février 1860 (3), relatif à l'admission de certains produits de l'Algérie, dans les ports de l'Empire; Vu la loi du 5 mai 1860 (4), qui a supprimé les primes établies à la sortie des tissus de laine; Vu la loi du 23 mai 1860 (5), qui a réduit l'impôt sur les sucres, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Les droits compensateurs, établis par l'art. 5 de notre décret du 11 février dernier et repris au tableau C, sont supprimés à l'égard des coussins en drap, de la passementerie en laine et soie et des ganduras. Ils sont réduits à six francs vingt-cinq centimes par hectolitre pour les liqueurs alcooliques. 2. Nos ministres, etc. COLONIES. - IMMIGRATION. INTERNATIONAL. - TRAITÉ primé à Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande le désir d'obtenir immédiatement, pour la colonie de la Réunion, un nombre déterminé de travailleurs indiens, les deux Hautes Parties contractantes ont résolu de stipuler, dans une convention, les dispositions nécessaires pour régler l'émigration desdits travailleurs, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir...(Suivent les noms.) Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des articles suivants : DÉCRET IMPERIAL portant promulgation de la convention conclue entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour régler l'immigration des travailleurs indiens dans la colonie de la Réunion. (Bull. off. 842, no 8119.) (18 Août 1860.) — (Promulg. le 23.) --- ART. 1er. Le Gouvernement français aura la faculté de recruter et d'engager, sur les territoires indiens appartenant à la Grande-Bretagne, des travailleurs pour la colonie de la Réunion et d'embarquer les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, soit dans les ports anglais, soit dans les ports français de l'Inde, aux conditions ci-après stipulées : Le nombre de travailleurs ou d'émigrants qui pourront être embarqués pour ladite colonie, aux termes de cette convention, ne devra pas excéder six mille. 2. Le Gouvernement français confiera, dans chaque centre de recrutement, la direction des opérations à un agent de son choix. Ces agents devront être agréés par le gouvernement anglais. Cet agrément est assimilé, quant au droit de l'accorder et de le retirer, à l'exéquatur donné aux agents consulaires. 3. Ce recrutement sera effectué conformément aux règlements existants ou qui pourraient être établis pour le recrutement des travailleurs à destination des colonies anglaises. 4. L'agent français jouira, relativement aux opérations de recrutement qui lui seront confiées, pour lui comme pour les personnes qu'il emploiera, de toutes les facilités et avantages accordés aux agents de recrutement pour les colonies anglaises. NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: Une convention ayant été conclue à Paris, le 25 juillet 1860, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour régler l'immigration des travailleurs indiens dans la colonie de la Réunion, et les ratifications de cet acte ayant été échangées également à Paris, le 10 du présent mois d'août, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution: Convention sur l'immigration des travailleurs indiens dans la colonie de la Réunion. Sa Majesté l'Empereur des Français ayant ex (1) V. Lois annotées de 1852, p. 160.—(2) V. Ibid., p. 111. (3-4-5) V. suprà, p. 30, 31 et 32. 5. Le gouvernement de Sa Majesté Britannique désignera, dans les ports anglais où aura lieu l'embarquement des émigrants, un agent qui sera spécialement chargé de leurs intérêts. Le même soin sera confié, dans les ports français, à l'agent consulaire anglais, à l'égard des Indiens sujets de Sa Majesté Britannique. Sous le terme « agents consulaires » sont compris les consuls, vice-consuls et tous autres ofli ciers consulaires commissionnés. 6. Aucun émigrant ne pourra être embarqué sans que les agents désignés dans l'article précédent aient été mis à même de s'assurer, ou que l'émigrant n'est pas sujet britannique, ou, s'il est sujet britannique, qu'il s'est librement engagé, qu'il a une connaissance parfaite du contrat qu'il a passé, du lieu de sa destination, de la durée probable de son voyage, et des divers avantages attachés à son engagement. 7. Les contrats de service devront, sauf l'exception prévue au paragraphe 4 de l'art. 9 et au paragraphe 2 de l'art. 10, être passés dans l'Inde, et contenir, pour l'émigrant, l'obligation de servir, soit une personne nommément désignée, soit toute personne à laquelle il sera confié par l'autorité à son arrivée dans la colonie. |