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voir, celle d'un million 114 mille 497 livres fur les pays d'élections, & celle de 85 mille 5 cens 3 livres fur les pays conquis, pour être employée au fervice des convois militaires.

Le fecond, du 2 Septembre, fupprime un imprimé ayant pour titre Requête du Sr. abbé Borde de Charmois, comme contenant des expreffions téméraires & injurieufes aux magiftrats du confeil de S. M., & de fa cour fouveraine de Nancy, &c.

Le 3me., en date du 6 Septembre, ordonne que ceux qui feront reçus dans les charges de premier préfident, préfidens à mortier, préfidens, procureur-général, avocats généraux & confeillers aux parlement de Bretagne, feront difpenfés, comme nobles, du paiement du droit de marc d'or de nobleffe, fans être tenus de repréfenter leurs titres, pour obtenir un arrêt particulier de difpenfe, &c.

Le 4me., du 9 du même mois, ordonne que les actes portant extinction des rentes foncieres non rachetables, enfemble ceux par lesquels la faculté d'en faire le rachat fera accordée aux débiteurs, demeureront exempts à l'avenir du droit de centieme denier.

Le sme., daté du 11 Septembre, commet les adminiftrateurs prépofés à la régie des diligences & meffageries, nommés par arrêt du 7 Août dernier, à l'effet de procéder à l'adjudication au rabais des fournitures néceffaires à la manutention de ladite administration.

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Le 6me., du 20 Septembre, fupprime la perception de 3 fous 6 deniers pour livre réta➡ blis par les lettres - patentes de 1772, fur chaque livre de foie crue du royaume, entrant dans la ville de Lyon.

Le 7me., de la même date que le précédent, fupprime à jamais le droit de rêve, impofition foraine & haut paffage.

Nous croyons devoir rapporter en entier ces deux derniers arrêts, qui intéreffent fi effentiellement toutes les provinces & le commerce du royaume avec l'étranger. Voici le premier.

Le roi s'étant fait repréfenter, en fon confeil, les lettres patentes en forme d'édit du mois de Novembre 1772, concernant la ville de Lyon; S. M. a reconnu que l'article XIV defaites lettres patentes eft nuifible non-feulement au commerce de la ville de Lyon, mais encore à la récolte des foies dans tout fon royaume, que S. M. a toujours eu intention de protéger, en ce qu'il rétablit le droit de trois fous fix deniers par livre de foie nationale, dont la perception avoit été fufpendue par arrêt du confeil du 30 Novembre 1755, pour être ledit droit perçu, enfemble les huit fols pour livre; fçavoir, le principal & fix fous pour livre d'icelle au profit de ladite ville, & les deux autres fous pour livre à fon profit; & S. M. ayant égard aux repréfentations qui lui ont été faites fur cet objet par l'affemblée des notables, ainfi que par la chambre Ide commerce, & les fyndics des corps libres, grande fabrique ea jurande, & autres communautés de ladite ville, dont elle à bien voulu deminder l'avis par fes arrêts du confeil des 17 & 18 Mars dernier ; & voulan donner au commerce de la ville de Lyon & à fes manufactures, une nouvelle preuve de fa protection en les dégageant des entraves qui y ont été mifes, a jugé qu'il eft de fa bonté de faire ceffer une perception qui lui a été démontrée onéreufe. A quoi voulant pourvoir; vu l'avis du Sr. de Fleffelles, intendant & commiffaire départi en la ville & généralité de Lyon; oui le rapport du Sr. Turgot, confeiller ordinaire, & au confeil royal, controleur-général des finances; le roi étant en fon confeil, a ordoaué & donne qu'à compter du jour de la publication du préfent arrêt, la perception du droit des 3 fous 6 deniers, rétabli en vertu des lettres patentes du mois de Novembre 1772, fur chaque livre de foie du oru du royaume, ou nationale, au profi de la ville de Lyon, enfemble les fous pour livre perçus en conformité defdites lettres-patentes, feront & demeureront fupprimés : fait défenfe S. M. aux prévôts des marchands & échevins de ladice ville & aux prèpofés de la régie des oftrois, de perc.voir ledit droit à peine de concution. Veut & ordonne, S. M. que les fommes payées par forme de confignation en vertu de La décision particuliere de fon confeil, par aucuns nés

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gocians, foit de ladite ville de Lyon, foit étrangers, pour l'acquit dudit droit à l'entrée de ladite ville, depuis le premier du mois d'Août dernier, leur foient rendues auffitôt la publication du préfeat arrêt, & que fur leurs quittances le receveur en foit bien & valable. ment déchargé : enjoint S. M. au Sr. intendant & commiffaire départi en la généralité de Lyon, de tenir la main à l'exécution du présent farêt. Fait au confeil d'état du roi, S. M. y étaat, tenu à Verfales, le 20 Septembre 1775. Signé BERTIN.

(On trouvera l'autre arrêt dans le journal prochain.)

Des lettres-patentes du roi, en date du 4 Février dernier, & enrégiftrées à la chambre des comptes le 23 Août suivant, ordonnent que tous les actes d'hommages, aveux & dénombremens déclarations & autres titres, concernant les domaines des duchés d'Alençon & comté du Perche; enfemble les anciens comptes defdits domaines, feront déposés en la chambre des comptes de Paris.

D'autres lettres patentes autorifent une compagnie d'actionnaires à faire partir un vaiffeau tous les 3 mois, pour les ifles de France & də Bourbon, & toutes les 6 femaines pour celles de St. Domingue, de la Martinique & de Cayenne. Ces vaiffeaux, qui partiront exactement aux époques fixées, prendront à frêt, à prix mo. déré, ou pour leur compte, divers objets de commerce. Cette compagnie fera exclufivement chargée des lettres, dont le port eft taxé à 20 sous chacune.

Sur un expofé infidele, il a été donné dans le Journal de Juillet dernier, une idée très-inexacte de deux affaires qui intéreffoient un magiftrat à qui le roi vient de rendre la juftice la plus éclatante par deux arrêts du confeil des dépêches du 16 Septembre dernier. Le premier arrêt déboute le Sr. Bonichon, procureur à Lyon, de fes deman

des, à fin de prife à partie contre le Sr. Pullignieu, ci devant magiftrat en la même ville, upprime tous les mémoires & requêtes dudit Bonichon, comme calomnieux; le condamne en des réparations civiles applicables aux pauvres; fait une in jonction au Sr. Thereffe, avocat au confeil, qui lui a prêté fa plume, & permet l'impreffion & l'affiche de l'arrêt. Le second arrêt déboure la nommée Marie-Anne Bernard, femme Guillon, de fa demande, à fin de prife à partie contre le même magiftrat; déclare la plainte mal fondée & calomnieufe; fupprime les requêtes & mémoires de cette femme; interdit l'avocat qui les a fignés, (le même Sr. Thereffe ), & permet l'impreffion & l'affiche de l'arrêt. Ce magiftrat a été agréé par le roi pour préfider la cour des aides de Montauban, & a eu l'honneur d'en faire ses remercimens à S. M.

Le 3 de ce mois, la reine vint en cette ville vers les 3 heures après-midi, pour pofer la premiere pierre de la nouvelle églife du monaftere des religieufes de la vifitation de la rue du Bacq, faubourg St. Germain. S. M. a été reçue à la principale entrée du monaftere par le marquis & la marquife de Brancas, par la comteffe de Rochefort, par le duc de-Coffé, gouverneur de la ville, & par le maréchal de Bicon. La reine a été conduite à la nouvelle églife, à l'entrée de laquelle S. M. a été reçue par l'archevêque de cette ville à la tête de fon clergé, accompagné de l'évêque de Chartres, grand aumônier de cette princeffe, de l'archevêque de Bourges, de l'évêque de Senez, & l'évêque de St. Paul-Trois-Châteaux.

Deux compagnies des gardes-françoifes & autant des gardes fuiffes, bordoient la porte extérieure du monaftere : l'intérieure étoit gardée par des Cent-Suiffes : un détachement des gardesdu corps étoit placé en dedans du couvent, & gardoit l'églife, dans l'intérieur de laquelle a été

pofée la premiere pierre. On y avoit préparé un prie-dieu où S. M. s'eft tenue en arrivant. Le Sr., Hure, fupérieur de la communauté de St. Nicolas, & maitre des cérémonies en cet e occasion, a eu l'honneur d'aller chercher la reine à fon prie-dieu, & de la conduire à l'endroit où S. M.. devoit faire la pose de la premiere pierre, fous laquelle on a placé différentes médailles, & une plaque d'argent qui portoit l'infcription fuivante:

Cette premiere pierre a été posée par très-haute, & très puffante dame Marie-Antoinette d'Autriche reine de France & de Navarre, le 3 Octobre 1775. Marie Jofephe de Brancas pour lors fupérieure du monaftere.

Helin, architecte, ancien penfionnaire du roi à l'académie de Rome, a compofé les deffins & conftruit l'églife.

La cérémonie étant finie, S. M. fut conduite & accompagnée à la porte de clôture du monaftere. La dame de Brancas, fupérieure, & fa communauté ont eu l'honneur de recevoir S. M. dans la grande falle préparée à cet effet. La reine a eu la bonté d'y paffer une heure & demie, &, d'y donner, avec les graces qui lui font natu relles, les marques les plus précieufes de fa bienveillante protection pour cette maifon religieufe. La reine remonta enfuite dans fes équipages & retrouva la même affluence du peuple qui fe précipite toujours fur fes pas avec une yvreffe & des acclamations de joie que l'amour feul peut infpirer.

Le roi ayant pour objet de délivrer le plutôt qu'il fera poffible fes fujets de la ruine qu'entraîne avec elle la forme ufitée jufqu'à préfent. pour la recherche & la fabrication du falpêtre, a penfé qu'aucun moyen ne feroit plus propre à accélérer l'exécution de fes vues bienfaifantes que d'exciter par la propofition d'un prix, au juge

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