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dront pas user de la faculté ci-devant expliquée, joui-
( 210 )
ront d'une pension de retraite des deux tiers du trai-
tement qu'ils auroient conservé s'ils n'eussent pas été
supprimés; mais ladite pension ne pourra excéder la
somme de 2400 livres.

VII. « Ceux qui voudront user de ladite faculté, joui-
ront de la totalité de leur traitement,
mens et jardins dont ils auroient conservé la jouissance
ainsi que des loge-
s'ils n'eussent pas été supprimés.

VIII. « Dans les logemens conservés aux curés, sont compris tous les bâtimens dont ils jouissoient six mois avant le décret du 2 novembre dernier, et qui étoient destinés, soit à leur habitation, soit au service d'un cheval, ainsi que tous les objets d'aisance qui en dépendoient, mais non ceux qui, destinés à l'exploitation des dîmes et autres récoltes, étoient séparés des bâtimens d'habitation et hors des clôtures du presbytère.

IX. Par jardins, l'assemblée entend les fonds qui dépendoient du presbytère, et dont le sol étoit en nature de jardins six mois avant le décret du 2 novembre dernier, en quelque endroit de la paroisse qu'ils soient situés, et de quelque étendue qu'ils soient, pourvu qu'elle n'excède pas celle qu'ils avoient avant ladite époque.

X. « Si le sol n'étoit pas en nature de jardins avant ladite epoque, et qu'il n'y en eût point, ou s'il y en avoit, qui ne fussent pas de l'étendue d'un demi arpent, il sera pris sur ledit sol une quantité de terrain suffisante pour former un jardin d'un demi-arpent d'étendue mesure de roi ».

On a repris la discussion sur la contribution foncière.

Sur la motion de M. Durand, on a décrété l'article suivant sur la contribution foncière :

ART. X. « Les manufactures, forges, moulins et autres usines seront imposés seulement sur les deux tiers de leur valeur locative, attendu les réparations et entretien coûteux qu'exigent ces objets ».

M. la Rochefoucault a présenté un projet de décret, qui a été adopté en ces termes :

« L'assemblée nationale décrète que le comité des finances remettra incessamment au comité de l'imposition l'état de toutes les dépenses dont la somme est déjà fixée par des décrets, et celui par apperçu des dépenses qui ne sont pas encore déterminées ».

Séance du mardi 19. M. Desmeuniers a présenté deux projets de décrets, qui ont été adoptés en ces termes :

« Les décrets sur l'organisation de la municipalité de Paris ayant borné l'étendue de son territoire à l'enceinte actuelle de ses murs, l'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrète ce qui suit :

<< Les maisons et terreins bornés d'un côté par la rive droite de la Seine, et s'étendant jusqu'au chemin de Picpus à Saint Maur, formeront provisoirement le territoire d'une municipalité particulière;

«En conséquence les citoyens actifs de la GrandePinte, qui ne dépendent pas de la municipalité de Conflans, ceux du Ponceau, de la vallée de Fécamp, de la Grange-aux-Merises, du petit Bercy, de la rue de Bercy hors les murs, se rassembleront dans la chapelle du petit Bercy pour y faire les élections municipales, à la charge de se conformer à ce qui a déjà été réglé pour les impositions de l'année courante;

<< Décrète en outre que les autres maisons et terreins extérieurs de la nouvelle enceinte de Paris, et qui faisoient précédemment partie du territoire de cette ville, seront, sauf la distance réservée des quinze toises qui forment l'isolement extérieur des murs, et sur lesquels la municipalité de Paris continuera d'exercer sa jurisdiction, remis aux municipalités voisines, ainsi qu'il suit:

SAVOIR;

« A celle de Vaugirard, les maisons et terreins qui s'étendent depuis la rivière jusqu'à l'ancien chemin de Vanvres.

« A celle de Mont-Rouge, les maisons et terreins aboutissans, et ses dépendances actuelles situées au-delà de l'ancien chemin de Vanvres et de la chaussée du Maine, vers la route d'Orléans, et bornés du côté de Gentilly par les chemins aux Prêtres et la voie creuse.

« A celle de Gentilly, les maisons et terreins qui s'étendent depuis le chemin aux Prêtres, jusqu'à la route de Choisy.

« A celle d'Ivry, les maisons et terreins situés entre la route de Choisy et la rivière.

« A celle de Saint-Mandé, les terreins contenus entre le chemin de Picpus à Saint-Maur, jusqu'à celui de

Lagny, par Fontenay, mais par provision seulement, et jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'existence de la municipalité de Saint-Mandé.

« A celle de Charoni e, les maisons et terreins bornés d'un côté, par l'isolement extérieur des murs, et de l'autre, per la rue Saint André.

« A celle de Belleville, les maisons et terreins qui, en y comprenant l'enclave formée par le chemin des Carrières et celui de Ménil-le-Montant, s'étendent jusqu'à l'ancien chemin de Meaux.

<< A celle de la Villette, les maisons et terreins bornés, d'un côté, par le chemin de Meaux, et de l'autre, par celui des Vertus.

« A celle de la Chapelle, les terreins qui s'étendent de la rue des Vertus au chemin des Poissonniers, en y comprenant le fauxbourg de Gloire et ses dépendances déjà réunis à la municipalité de la Chapelle par le décret du 31 septembre dernier.

« A celle de Clichy-la-Garenne, les maisons et terreins bornés, d'un côté, par l'ancien chemin de Neuilly, et de l'autre, par les anciennes dépendances de la paroisse de Clichy.

« Enfin, à celle de Passy, les terreins et maisons qui dépendoient précédemment du territoire de Chaillot, et qui se trouvent hors l'enceinte des nouveaux murs à partir du bureau de la barrière de Versailles en pente au midi. jusqu'à l'étoile au nord; d'un côté aussi vers le midi, à la rive extérieure du boulevard de la nouvelle enceinte, et d'autre côté vers le nord aux murs du bois de Boulogne et par enclave à la paroisse de Villiers la Garenne.

« Déclare que les propriétaires et habitans de terreins et maisons situées dans les différens points de cet arrondissement, dépendent, tant pour l'exercice de leurs droits de citoyens, que pour leur contribution aux impôts des différentes municipalités, entre lesquelles ils se trouvent partage, et dont la jurisdiction s'étendra jusqu'à la distance réservée des quinze toises pour l'isolement des nou

veaux murs.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité de constitution, décrèté ce qui suit :

ART, PREMIER. « La municipalité de Paris commettra provisoirement un greffier et des commis greffiers en nombre suffisant pour procéder à l'expédition des arrêts du ci-devant parlement de Paris, sur les demandes qui en

seront faites par les parties; ce greffier et les commis greffiers prêteront serment devant elle, et rendront à l'administration des domaines, en présence d'un officier municipal, compte, de clerc-à maître, du produit des expéditions, qui, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, continueront d'être payées selon les formes actuelles et sur le pied de l'ancien tarif; la signature du greffier et des commis-greffiers rendra les arrêts exécuLoires.

II. « Les officiers municipaux feront, immédiatement après, la reconnoissance et la levée du scellé sur les dépôts qui contiennent les minutes des arrêts rendus en la présente année 1790, et dans les cinq années antérieures; ces minutes seront confiées à la garde du greffier et des commis-greffiers provisoires qui en demeureront chargés et responsables.

III. « Les greffiers aux expéditions des arrêts du parlement de Paris, et tous autres dépositaires ou détenteurs des minutes d'arrêts seront tenus, dans le délai de trois jours, à compter de la publication du présent décret, de passer, devant la municipalité de Paris, déclaration des minutes d'arrêts qui se trouvent entre leurs mains; faute par eux de faire cette déclaration, et de remettre les minutes au dépôt entre les mains des greffiers ou commis-greffiers établis par l'article précédent, ils y seront contraints par corps, et la contrainte sera prononcée par le tribunal actuel de police.

IV. « Le tribunal de police actuel de la ville de Paris connoîtra provisoirement, à la charge de l'appel, des affaires portées ci-devant à la chambre de la Marée, mais des contestations qui auront lieu dans la ville de Paris seulement; ses jugements en cette matière seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel en donnant cau

tion ».

Sur le rapport de M. Mougins, on a décrété les arti

cles suivans:

« L'assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par les comités ecclésiastique et d'aliénation des biens nationaux, des procès-verbaux et autres pièces à la charge des religieux de l'abbaye de Cluni, envoyés par le directoire du département de Saone et l'Oise, a décrété ce qui suit :

ART. PREMIER. « A compter du jour de la notification du présent décret, les religieux de l'abbaye de Cluni de

meurent déchus de tous droits à la régie et administra= tion des biens ci-devant dépendans de ce monastère, nonobstant les dispositions des décrets des 14 et 20 avril dernier, et de tous autres semblables auxquels il est expressément dérogé à l'égard desdits religieux.

II. Néanmoins lesdits religieux conserveront la jouissance des meubles et ustensiles nécessaires pour les besoins communs et l'usage personnel de chacun d'eux, tant qu'ils resteront dans les bâtimens dudit monastère, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, et sauf à être pourvu, s'il y échoit, par le directoire du département, et après l'appurement du compte qui doit être par eux rendu, au payement de ce qui leur est attribué par les décrets de l'assemblée nationale du 13 février, et des 8 septembre et jours suivans 1790.

III. "Dans un mois, à compter de la notification du présent décret, lesdits religieux de l'abbaye de Cluni seront tenus de présenter à la municipalité de Cluni le compte détaillé de la régie et administration qu'ils ont eue des biens ci-devant dépendans dudit monastère, par recette, dépense et reprise, se chargeant en recette de tous les deniers comptans, crédits, denrées et effets disponibles et existans au premier janvier 1790, et de tout ce qui a été indument aliéné depuis ladite époque, pour être ledit compte examiné et contredit, s'il y échoit, par ladite municipalité, rapporté ensuite au directoire de district de Mâcon, par lui vérifié et arrêté définitivement par le directoire du département.

IV. "Le reliquat qui pourra être reconnu à la charge desdits religieux, sera versé incontinent dans la caisse du receveur de district; jusqu'à ce, ils ne pourront rien exiger du traitement qui leur est attribué par les décrets de l'assemblée nationale ci-dessus mentionnés.

V. "Le directoire du district de Mâcon est chargé de pourvoir, sous la surveillance et l'inspection du directoire de département, à la régie et à l'administration des biens ci devant dépendans de l'abbaye de Cluni, et le produit en sera pareillement versé dans la caisse du receveur du district.

VI. "Le procureur-général-syndic du département de Saone et l'Oise poursuivra, devant le tribunal du district de Mâcon, la vérification des dilapidations imputées à des religieux de l'abbaye de Cluni, pour faire prononcer, s'il y a lieu, les peines portées par la loi.

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