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férentes sections, et y formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfermées dans chacune; ils y prendront le nom de leurs propriétaires, en y comprenant les biens appartenans aux communes ellesmêmes.

« Les états ainsi formés seront déposés au secrétariat de la municipalité, pour que tous les contribuables puissent en prendre communication.

IV. « Dans le délai de quinze jours, après la formation et la publication des susdits états, tous les propriétaires feront, au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de pouvoirs, er dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs différentes propriétés. Ce délai passé, les officiers municipaux et les commissaires-adjoints procéderont à l'examen des déclarations, et supplééront, d'après leurs connoissances locales, à celles qui n'auront pas été faites ou qui se trouveroient inexactes.

<< Il sera libre à tous les coutribuables de prendre communication de ces déclarations au secrétariat de la municipalité.

V. «Aussi-tôt que ces opérations préliminaires seront terminées, les officiers municipaux et les commissairesadjoints feront, en leur ame et conscience, l'évaluation du revenu des différentes propriétés foncières de la communauté, section par section >>.

Séance du soir. M. Chassey a repris la lecture de la suite des articles sur l'administration et la vente des domaines nationaux. Il les a successivement soumis à la discussion. Les articles suivans ont été adoptés.

ART. XVII. « Si la dîme a été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu'à la quotité qu'ils étoient dus anciennement; en cas qu'on ne puisse découvrir l'ancienne quotité, clie sera réduite à la quantité réglée par les coutumes et usages des lieux.

XVIII. « Les propriétaires qui, ayant la dime sur leurs héritages, les auront concédés par bail emphyteotique pour un temps limité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d'autres redevances ou sans autres redevances, ne pourront prétendre à aucune indemnité;

demnité; mais ils continueront de la percevoir jusqu'à l'expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d'en souffrir le rachat.

XIX. « Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront annuellement l'équivalent en argent du produit de leurs dîmes en France, suivant l'estimation, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire l'exécution des articles 14, 15 et 16 du titre premier du présent décret, tant pour les biens-fonds et autres, que pour les dîmes, ou pour l'équivalent de celles-cien argent, aussi suivant l'estimation.

XX. « Les fermiers des dîmes ecclésiastiques et inféodées qui auront quelques demandes en indemnités àformer, en vertu de l'article 11 du décret des 14 et 20 avril dernier, les adresserent au directoire du district de leur domicile, sur l'avis duquel elles seront réglées par celui du département.

XXI. « L'assemblée déclare nuls et de nul effet tous jugemens, ainsi que les procédures qui les ont précédés et suivis, rendues et faites au sujet des dîmes ecclésiastiques et autres biens nationaux, en contravention au sursis prononcé par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, où sans avoir appelé le procureur général syndic.

XXII. Toutes actions. soit contre les municipalités ou des communes, soit contre les particuliers, en payément de la dime ecclésiastique des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchemens apportés à la perception, même les actions autres que celles dont la procédure et les jugemens ont été cumulés par l'article précédent, qui seroient pendantes devant les tribunaux, et qui n'auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais, sur un simple mémoire, par les directoires de département, sur l'avis de ceux de district.

<< Cependant, en cas que la quantité de fruits décimables, le mode et la quotité, ou le fonds du droit fussent contestés, les corps administratifs se borneront à donner un avls, sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir pardevant les tribunaux si elles le jugent à propos.

XXIII. « Les indemnités annuelles accordées par es articles 19 du présent titre seront payées, à compNo. 69. i

E

ter du premier janvier 1791, par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels les dimes se per

cevoient.

XXIV. Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même maniére que pour celui des dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront à compter du premier janvier 1791.

XXV. « Les directoires de département feront faire par les directoires de district un état des indemnités qui seront accordées, et des créances qui seront reconnues légitimes en exécution du présent décret, que les directoires de département enverront sans délai au corps législatif.

XXVI. « Le roi sera prié de donner aux puissances. étrangères communication du présent décret en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plus tôt possible, sur le réglement à faire entre elles et la nation française, sur les objets mentionnés dans les articles 14, 15, 16, 17 du titre premier et 18 du présent titre, ainsi que pour procurer dès-à-présent l'exécution des articles 15, 16, 17 du premier titre, et 18 du présent. titre.

Articles additionnels.

ART. I. Les fermiers actuels des droits seigneuriaux et féodaux, ne pourront, en cas de rachat des uns et des autres, prétendre à d'autre indemnité que celle ré-' glée dans l'article 18 du titre 2 du présent décret, pour les baux à venir, sauf à eux à demander la résiliation de leur bail, laquelle ne pourra leur être refusée.

II. << Si des vignes avoient été données à moitié ou à tiers-fruits, les directoires de districts pourront, en les affermant, imposer au fermier la condition de continuer de les faire cultiver par des colons partiaires, suivant l'usage, en rendant le fermier et les colons responsables des dégradations qu'ils pourroient y commettre.

III. « Les conventions faites par les bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, avec des commissaires à terrier ou feudistes, pour la rénovation des terriers ou la recette des rentes et autres dépendans des biens desdits bénéficiers, corps, maisons ou communautés, sont et demeurent résiliés sans indemnité,

néanmoins les travaux qui auroient été par eux faits, leur seront payés d'après lesdites conventions, suivant l'estimation; et les corps administratifs prendront telles mesures que leur prudence leur suggérera, pour faire passer aux redevables des reconnoissances desdits droits, conformément à ce qui est prescrit par le titre premier du décret du 15 mars dernier, sur les droits féodaux.

IV. << En ce qui concerne les religieuses qui, par leur institut, ne sont pas 'employées à l'enseignement publie et au soulagement des pauvres, et ès-mains desquelles l'administration de leurs biens a dû être retirée de cette année, ainsi qu'à l'égard des chanoinesses, leurs pensions ou traitemens ne devant commencer qu'à compter du premier janvier 1791, les marchands, fournisseurs et ouvriers qui auront fait pour elles des délivrances fournitures ou ouvrages, et qui seront reconnus légitimes, ainsi que leurs domestiques pour leurs gages, en seront payés des deniers du trésor public; à cet effet ils observeront ce qui est prescrit par l'article 2 du présent titre.

V. « Pour faciliter la reconnoissance de la légitimité des dettes qu'elles auroient pu contracter pour ces objets pendant la présente année, lesdites religieuses et chanoinesses seront tenues de rendre compte, au premier janvier 1791, de leur recette et de leur dépense, en portant dans la recette ce qui étoit échu à la Saintmartin et à Noël 1789, et par elles remis alors ou depuis; en cas qu'elles cussent au moment, elles doivent rendre compte, des deniers entre les mains, elles les imputeront sur le premier quartier de leurs pensions et traitemens de 1791, où jusqu'à concurrence; quant au surplus, elles le verseront dans la caisse du receveur du district.

VI. « A l'égard des religieux chargés de l'enseignement public, des mains desquels l'administration de leurs biens a dû être retirée, en vertu du décret des 14 et 20 avril, et dont les pensions commencent à courir, à compter du premier janvier 1790, pour être payées en 1791, ils rendront compte de ce qu'ils auront reçu, comme les autres religieux; et dans le cas où ils cesseroient ou régligeroient de remplir leurs fonctions, il pourra y être pourvu par les directoires de départemens,

sur l'avis de ceux de districts, après avoir entendu les municipalités ».

Séance du samedi 16. « L'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, a décrété ce qui

suit:

ART. I. « Le trésor public donnera au sieur Didot, imprimeur des oeuvres de feu M. de Fénélon, archevêque de Cambray, la somme de 20,000 livres, moyennant laquelle il achêvera d'imprimer lesdites œuvres.

II. « Le sieur Didot remboursera audit trésorier la somme de 42 mille livres des premiers deniers du produit de la première vente desdites œuvres ».

Deux décrets particuliers ont été adoptés sur le rapport de M. Gossin,

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le comité de constitution, décrète, sur la pétition du directoire du département du Doubs, qu'il sera établi un tribunal de commerce dans la ville de Besançon.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète que le bureau de paix, tel que celui qui doit être établi dans les villes, chefs-lieu de districts, sera formé, pour le district de la campagne de Lyon, par les administrateurs de ce district, en se conformant à l'article 4 du titre 10 du décret du 16 août dernier, sur l'organisation de l'ordre judiciaire; décrète, en outre, que les fonctions de ce barcau de paix seront réduites aux seuls objets déterminés par les articles 7 et 8 du titre 10 dudit dé

cret »>.

VI. « Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d'agriers, de champarts, ou d'autres prestations, soit en argent soit en denrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l'exécution des baux à rente faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales, suivant l'instrucì tion qui sera join.e au présent décret.

VII. « Les débiteurs d'intérêts et de rentes perpétuelles, constituées avant la publication du présent décret, et qui étoient autorisés à faire à leurs créanciers la retenue des impositions royales, le seront dans la proportion de la contribution foncière.

VIII. « Les débiteurs des rentes viagères, constituées avant la même époque, et sujettes aux mêmes condi

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