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reprefentera auffi l'acte de réquifition qu'il aura dû faire fignifier à fon conjoint, aux termes de l'article précédent; & fur la réquifition, l'officier public prononcera, en préfence ou en abfeace du conjoint duement appelé, que le mariage eft diffous.

VII. » Il fera donné acte du, tout fur le registre des mariages, en la forme réglée par l'article IV ci-deffus.

VIII. S'il s'élève des conteftations de la part du conjoint contre lequel le divorce fera demandé, fur aucun des actes ou jugemens repréfentés par le conjoint demandeur, l'officier public n'en pourra prendre connoiffance; il renverra les parties à fe pourvoir.

IX.

"

L'officier public qui aura prononcé le divorce & en aura fait drefler acte fur les régiftres des mariages fans qu'il lui ait été juftifié des délais, des actes & des jugemens exigés par la loi fur le divorce, fera deftitué de fon état, condamné à cent livres d'amende, & aux dommages-intérêts des parties,

Titre V. Décès.

Art. I". » La déclaration du décès fera faite par les deux plus proches parens ou voifins de la perfonne décédée, à l'officier pu blic, dans les vingt-quatre heures.

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11. L'officier public fe tranfportera au lieu où la perfonne fera décédée, & après s'être affuré du décès, il en drettera l'acte fur les regiftres doubles. Cet acte contiendra les prénoms,

noms

âge, profeffion & domicile du décédé, s'il étoit marié ou veuf: dans ces deux cas, les prénoms & noms de l'époufe, les prénoms, homs, âge, profeffion & domicile des déclarans; & au cas qu'ils foient parens, leur dégré de parenté.

III. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le favoir, les prénoms, noms profeffion & domicile des père & mère du décédé, & le lieu de fa naiflance.

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IV. Cet acte fera figné par les déclarans & par l'officier public mention fera faite de ceux qui ne fauroient ou ne pourroient figner.

V. En cas de décès dans les hôpitaux, maifons publiques ou dans des maifons d'autrui, les fupérieurs, directeurs, administrateurs & maîtres de ces maifons, feront tenus d'en donner avis dans les vingt-quatre heures à l'officier public, qui dreflera l'acte de décès fur les déclarations qui lui auront été faites, & fur les renfeignemens qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, noms, âge, lieu de namflance, profeflion & domicile du décédé.

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VI. Si dans le cas du précédent article, l'officier public a pu connoître le domicile de la perfonne décédée, il fera tenu d'envoyer un extrait de l'acte du décès à l'officier public du lieu de ce domicile, qui le tranfcrira fur fes regiftres.

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VII. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des fignes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le foupçonner ne pourront être inhumés qu'après que l'officier de police aura dreilé procès-verbal, aux termes de l'article II du titre III de la loi fur la police de sûreté. VIII, L'officier de police, après avoir dreflé le procès-verbal

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de l'état du cadavre, & des circonstances y relatives, fera tents d'en donner fur le champ avis à l'officier public, & de lui en remettre un extrait contenant des renfeignemens fur les prénoms, noms, âge, lieu de naiflance, profeffion & domicile du décédé.

IX. L'officier public dreffeia l'acte de décès fur les renfeignemens qui lui auront été donnés par l'officier de police.

Titre VI. Difpofitions générales.

Art. Ier. » Dans la huitaine, à compter de la publication du préfent décret, le maire ou un officier municipal, fuivant l'ordre de la lifte, fera tenu, fur la réquifition du procureur de la com mune, de fe transporter, avec le fecrétaire- greffier, aux églifes paroiffiales, presbytères, & aux dépôts des registres de tous les cultes ; ils drefferont un inventaire de tous les regiftres exiftans entre les mains des curés & autres dépofitaires. Les regiftres courans feront clos & arrêtés par le maire ou officier municipal. II. Tous les registres, tant anciens que nouveaux, feront portés & déposés dans la maifon commune.

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III. Les actes de naitances, mariages & décès, continueront d'être inferits fur les regiftres courans jusqu'au premier janvier 1793.

IV. Dans deux mois, à compter de la publication du préfent décret, il fera drefté un inventaire de tous les regiftres de baptêmes, mariages & fépultures exiftans dans les greffes des tribunaux. Dans le mois fuivant, les registres & une expédition de l'inventaire, délivrée fur papier timbré & fans frais, feront, à la diligence des procureurs-généraux-fyndics, transportés & déposés aux archives des départemens.

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V. » Aufli-tôt que les regiftres courans auront été clos, arrêtés & portés à la maifon commune les municipalités fcules recevront les actes de naiffances, mariages & décès, & conferverontles registres. Défenfes font faites à toutes perfonnes de s'immifcer dans la tenue de ces regiftres & dans la réception de ces actes.

VI. Les corps administratifs font fpécialement chargés par la 'loi de furveiller les municipalités dans l'exercice des nouvelles fonctions qui leur font attribuées.

VII. Toutes les loix contraires aux difpofitions de celle-ci, font & demeurent abrogées.

VIII. L'aflemblée nationale, après avoir déterminé le mode de conflater déformais l'état civil des citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de confacrer les naillances, mariages & décès par les cérémonies du culte auquel ils font attachés & par l'intervention des miniftres de ce culte ".

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Ce 20 octobre 1792, l'an premier de la république

PRUDHOMME

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