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places dans les limites de la hiérarchie établie et du traitement fixé pour chaque emploi.

Le grade ne peut être séparé du traitement.

XVII. Il peut néanmoins être dérogé à l'article xv, si les intérêts de l'administration l'exigent, ou lorsqu'il s'agit de récompenser des services. importants, ou des capacités et un zèle extraordinaires.

XVIII. Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale prêtent, entre les mains du ministre, avant d'entrer en fonctions, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

CHAPITRE V.

INCOMPATIBILITÉS.

XIX. Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale ne peuvent occuper simultanément un autre emploi rétribué par l'État, par les provinces, par les communes ou par les administrations publiques.

Ils ne peuvent, sans l'assentiment du ministre, accepter aucun mandat électif.

Il leur est interdit d'exercer aucune profession, de faire, soit par euxmêmes, soit sous le nom de leur épouse ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel. Le ministre peut, dans des cas particuliers, relever de ces interdictions les employés du grade de chef de bureau et au-dessous.

CHAPITRE VI.

CONGÉS ET Peines discipLINAIRES.

XX. Les fonctionnaires et employés ne peuvent s'absenter sans une autorisation du ministre.

Sauf le cas de maladie dûment constatée, les congés de plus de 15 jours ne sont accordés qu'avec privation de traitement.

Si un fonctionnaire ou employé s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé, il est privé de traitement pendant que son absence a eu lieu ou a été prolongée indùment, sans préjudice d'autres peines disciplinaires s'il y a lieu.

La portion du traitement non payée en cas d'absence ou de congé est dévoue à la caisse des veuves et orphelins du département de la justice, confornément à la loi du 21 juillet 1844.

XXI. Les peines disciplinaires, à appliquer selon la gravité des faits, ont : l'avertissement simple; la réprimande; la privation de traitement; la uspension; la révocation.

En tous cas l'employé est préalablement entendu.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

Ces peines sont prononcées par arrêté du ministre, sauf la révocation des fonctionnaires et employés nommés par nous, laquelle n'est prononcée que par arrêté royal.

XXII. La privation de traitement est prononcée pour un terme qui ne peut pas excéder deux mois.

La suspension entraîne l'interdiction d'exercer les fonctions et la privation du traitement; elle est prononcée pour un terme qui ne peut excéder

six mois.

XXIII. La réprimande, la privation de traitement et la suspension sont mentionnées sur l'état de service.

Le ministre peut, si l'employé le mérite, ordonner que les mentions des peines encourues soient rayées dudit état.

XXIV. Le montant des retenues opérées sur les traitements, en vertu de peines disciplinaires, est versé à la caisse des veuves et orphelins du département de la justice, conformément à la loi du 21 juillet 1844.

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CHAPITRE VII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSIToires.

XXV. Les fonctionnaires et employés en exercice conservent à titre personnel les grades et traitements dont ils jouissent actuellement.

XXVI. L'examen et l'épreuve prescrits par les art. Xx1 et xi sont respectivement exigés, comme condition d'avancement, des employés qui occupent actuellement un grade inférieur à celui de chef de bureau.

XXVII. Les grades et traitements fixés par la nouvelle organisation seront successivement accordés à mesure des vacances de places et dans les limites du budget.

XXVIII. Les fonctionnaires ou employés qui se trouvent dans l'un des cas prévus à l'art. xx, doivent, dans le délai de six mois, renoncer aux emplois non électifs ou aux professions incompatibles avec leur position à l'administration centrale.

Ceux qui peuvent, d'après le même article, être relevés des interdictions qu'il établit, doivent en faire la demande dans le délai de trois mois.

XXIX. Le ministre fixe par des règlements, conformément aux principes établis par le présent arrêté, les relations de service, les devoirs des fonctionnaires et employés, les attributions de l'inspecteur-général des prisons et des établissements de bienfaisance, et celles du contrôleur des prisons, ainsi que toutes les mesures relatives au travail et à l'ordre des bureaux. XXX. Le ministre nomme le concierge, les huissiers et gens de service attachés à son département; il fixe leur nombre et le montant de leur trai tement et règle le service de chacun d'eux, ainsi que les punitions discipli

naires.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

XXXI. Sont abrogés : l'arrêté du gouvernement provisoire du 29 novembre 1830, et nos arrêtés des 27 mai 1832, 27 avril 1833, 19 octobre 1834, 5 mars 1836, 2 février 1840, 20 janvier 1841 et 29 mars 1845, dans toutes leurs dispositions qui concernent tant l'organisation du ministère de la justice que les attributions des divers fonctionnaires qui y ressortissent.

Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Laeken, le 24 novembre 1846.

Par le Roi :

Le ministre de la justice,

Bon J. D'ANETHAN.

LÉOPOLD.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

LÉOPOLD, etc.

Voulant introduire dans l'organisation actuelle du ministère des affaires étrangères les améliorations que l'expérience a indiquées, et fixer le cadre du personnel, les attributions, les traitements, les règles d'admission et d'avancement,

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE PREMIER.

PERSONNEL ET ATTRIBUTIONS.

I. L'administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend, outre le cabinet du ministre : Le secrétaire général; la direction politique; la direction du commerce extérieur et des consulats; la direction du com‐ merce intérieur; la division de la comptabilité et de la chancellerie; la direction de la marine.

II. Le ministre choisit son secrétaire particulier soit dans l'administration centrale, soit en dehors de celle-ci; dans le dernier cas, il est nommé par Nous; son traitement est fixé par l'arrêté de nomination.

III. Les attributions principales du secrétaire particulier sont : La réception et l'ouverture des dépêches; la correspondance particulière; les demandes d'audience; les affaires d'une nature confidentielle; les affaires que le ministre se réserve; les recherches ou études propres à faciliter le travail du ministre.

IV. La dénomination des emplois et la classification hiérarchique suivant laquelle les fonctionnaires et employés seront subordonnés les uns aur autres, sont fixées ainsi qu'il suit : Secrétaire général; directeur; chef de division; chef de bureau; commis de 1re classe; commis de 2o classe; commis de 5 classe; attaché; surnuméraire; expéditionnaire.

Seront compris dans cette classification, les officiers supérieurs ou subal

AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

ternes et les sous-officiers de la marine royale, qui seront appelés par notre ministre, d'après les besoins du service, aux travaux de l'administration centrale.

V. Toutes les pièces, lettres et documents émanés du ministère sont signés par le ministre, ou en son nom, et en vertu d'une délégation, par le secrétaire général.

VI. Le secrétaire général distribue et surveille le travail des différentes parties du département. Les chefs de service lui remettent, sauf les cas d'urgence, toutes les affaires traitées dans leurs bureaux respectifs.

Il les soumet au ministre avec ses observations s'il y a lieu.

Il signe pour le ministre, quand celui-ci est absent ou empêché, les actes de la correspondance journalière.

Il certifie les pièces pour copie conforme.

Le ministre est autorisé à lui déléguer toute autre attribution.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le ministre désigne parmi les chefs de service du département celui qui le remplace.

VII. Les chefs de service (directeurs et chefs de division) dirigent et surveillent les branches de service qui leur sont assignées; ils sont responsables du travail des chefs de bureau et commis placés sous leur autorité.

VIII. Toutes propositions concernant les créations ou suppressions d'emplois, nominations, avancements et démissions des titulaires, et généralement toutes dispositions relatives au personnel de l'administration centrale, seront soumises au ministre par le secrétaire général, les chefs de service entendus.

IX. Le tableau suivant indique le nombre et les attributions des bureaux dont se compose le secrétariat général, les diverses branches de service et le personnel qui leur est attaché:

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL.

Bureau d'enregistrement et d'expédition. (Un chef de bureau); commis de 3 classe); (Cinq expéditionnaires).

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— (Deux

Attributions. 1° Indicateur général, enregistrement de toutes les pièces, et leur distribution dans les directions et divisions; 2° Garde des arrêtés royaux et ministériels; 5° Collection des traités et conventions; 4° Classement des documents parlementaires; 5" Sommier-contrôle du personnel dépendant du ministère et états de service; 6o Transcription, collation et expédition des lettres et pièces ; 7° Indicateur de sortie. Bureau des ordres et de la noblesse. mis de 5o classe).

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(Un chef de bureau); - (Deux com

Attributions. 1° Rapports, arrêtés et correspondance concernant la collation de l'ordre de Léopold aux fonctionnaires du département et aux étrangers: 2o Tenue des registres généraux et particuliers de l'ordre.-Envoi des décorations, rédaction des brevets, exécution des statuts; 5° Autorisations

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