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s'opposer à cette violence, en a été la victime, ainfi que le fieur Legros, capitaine dú fixième régiment de cavalerie; leurs têtes ont été promenées dans la ville. La convention renvoie cette lettre au comité pour en faire promptement le rapport.

On lit la note d'un grand nombre d'adreffes d'adhésions & de dons patriotiques, que l'affemblée configne honorablement en fon procès-verbal.

Le comité de la guerre avoit été chargé de faire un rapport fur les événemens arrivés à Cambrai. Chabot, rapporteur de ce comité, après avoir obfervé qu'il eft important de ne jamais anéantir la refponfabilité des agens ministériels, a propofé un fimple renvoi au pouvoir exé¬ cutif. Ce renvoi a été décrété.

Lundi 15. Le citoyen Amelot a écrit que la fomme des affignats brûlés fe monte à. 632 millions.

On a lu une pésition qui demande la fuppreffion de l'impôt des patentes. Chabot a appuyé cette pétition. (Renvoyé au comité.)

A l'occafion du don fait par quelques officiers de leur croix de Saint-Louis, les cominiffaires à l'armée des Alpes, qui faifoient paffer ces croix à la convention, ont rappelé la demande faite par le miniftre Servan de fupprimer cette décoration militaire, & la convention a décrété la fuppreffion de la croix de Saint-Louis, renvoyant au comité la queftion de favoir quelles feront les marques diftinctives pour les militaires.

Les mêmes commiffaires demandent inftamment que la convention révoque ou modifie le décret qui permet aux volontaires de quitter l'armée au premier décembre. Sur cette demande, & après un rapport fait par le comité militaire qui a démontré la néceflité d'abroger cette loi, l'affemblée a décrété l'envoi d'une adréffe à l'armée pour retenir les volontaires nationaux fous leurs drapeaux.

La convention nationale avoit chargé le comité militaire de lui faire le rapport des travaux du camp fous Paris. Ce rapport a été fait, & le comité propofoit la continuation de ces travaux; Kerfaint l'a attaqué, & a prouvé l'inutilité des travaux de ce camp. L'affemblée a décrété la fufpenfion de ces travaux.

On a lu des lettres du général Anfelme, qui annoncent la prise de Villefranche dans le comté de Nice, & de cent pièces de canon, avec une frégate, une corvette, & tous les magafins de la marine. Anieline fe loue grandement de fon armée.

Le miniftre des affaires étrangères a fait paffer à l'affemblée une déclaration du confeil de la république de Genève, qui proteste de la plus parfaite neutralité, mais qui demande à conferver fon indépendance, & à garder les feize cents Suiffes qu'il prétend avoir eu le droit de requérir en vertu des traités. A cette déclaration étoit jointe une délibération du confeil exécutif de la république, qui garantit aux Génevois leur indépendance, mais qui demande la prompte évacuation des 1600 Suisses. La convention a applaud à cette délibération.

Marai 16. La féance s'eft ouverte par la lecture d'un grand nombre d'adresses d'adhésion au décret qui abolit la royauté.

Le ministre de l'intérieur a juftifié de l'emploi des cinq millions mis dernièrement à fa difpofition; trois ont été diftribués aux habitans de Lille & des communes voifines; les deux autres aux départemens frontières où l'ennemi a pénétré.

Les commiflaires envoyés aux armées réunies, ont écrit de Verdun que les troupes françaises y étoient entrées le 14, & y avoient trouvé beaucoup de provisions laiffées par les Prafliens; ils ont envoyé copie de la capi tulation demandée par le roi de Pruffe & les généraux français. Nous en avons parlé dans ce numéro, & nous l'avons fait connoître en détail:

A l'occafion de l'avis donné par Ruth, que neuf émigrés pris les armes à là main étoient en chemin pour arriver à Paris, un membre a demandé que la convention s'occupât promptement du jugement de Louis XVI. Après une affez longue difcuffion fur cette propofition, la convention l'a renvoyée, ain i que toutes celles fubfequemment faites, au comité de légiflation. Manuel demandoit qu'avant tout le comité de conftitution préfentât un mode pour foumettre à la fanction du peuple les bafes décrétées de l'abolition de la rovauté & de la constitution de la France en république. On a paffé à l'ordre du jour.

Mercredi 17. Il est décrété que les gendarmes qui feront choifis pour remplacer ceux qui font aux frontières, feront tenus de présenter un certificat de civisme, figné par le confeil-général de la commune où ils auront leur domicile.

Organe du comité des finances, Cambon a propofé une nouvelle création d'affignats; favoir, 100 millions en affignats de 10 livres, 200 millions en affignats de 25 livres, 40 millions en affignats de to fous, & 60 mil

lions en affignats de 15 fous. A travers beaucoup de développemens fur les refources qui reftoient à l'état, tant par la vente des biens des émigrés que par les réformes à faire, il a donné le tableau des alligats créés jusqu'à çe jour il monte à 2 milliards 1 millions, & le gage que produifent les biens nationaux eft porté à 3 milliards 170 millions. Les biens des émigrés préfentent encore un capital de 2 milliards, & il y a dans les caiffes nationales 600 millions. La convention a décrété l'impression & l'ajournement du projet de Cambon.

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On avoit ajourné la difcuffion d'un projet de décret reLatif à la conduite de la république de Genève envers la France, Briffot a fait lecture du projet, & l'affemblée a décrété qu'elle approuvoit l'arrêté pris par le confeil exécutif à l'égard des Genevois; traité que nous avons fait connoître, chargeant le pouvoir exécutif de notifier à le république de Genève que la république françaife renonce, pour fa part, à la partie du traité de 1782. relative à la garantie de la conftitution & du gouverne

ment de Genève.

On a renvoyé au comité une lettre des adminiftrateurs d'Uftaritz, qui annoncent une prochaine invasion des Ef pagnols, & que déjà des précautions ont été prifes pous aflurer nos frontières.

La lecture de plufieurs adreffes à l'armée, pour inviter les volontaires nationaux à refter fous leurs drapeaux, n'ayant pas fatisfait l'affemblée, elle a chargé Condor cet, Vergniaud, Danton & Olivier, de lui en préfen

ter une.

Jeudi 18.-Thuriot, l'un des commiffaires chargés de furveiller les procédures qui s'inftruifent contre les voleurs du garde-meuble, a annoncé que l'un des condamnés, convaincu d'avoir fouftrait à lui feul pour plus de 14 millions de diamans, refufoit de dire le lieu qui les recèle en conféquence, il a fait décréter que le tribunal eft autorisé à furfeoir l'exécution des jugemens relatifs à cette affaire, lorsqu'il croira que l'intérêt publie l'exige. Une lettre de Labourdonnaye eft improuvée. Nous l'avons fait connoitre.

Albitte, au nom des comités de la guerre & des fecours, a préfenté fur les ouvriers du oamp de París, un projet dont le résultat a été de faire rendre le décret fuivant : « 1°. Les travaux du camp de Paris cefferont définitivement le 20 de ce mois; 2°. tous les ouvriers fe retireront

dans leurs départemens, & recevront 3 fous par lieue pour leur voyage; 3°. arrivés dans leur département, ils recevront pour gratification le prix de trois journées de travail ».

Marat a demandé un décret d'accufation contre le général Chazot, à l'occafion des déferteurs maffacrés par les deux bataillons de Mauconfeil. L'affemblée, après l'avoir écouté impatiemment, a pallé à l'ordre du jour.

Le nouveau ministre de la guerre eft venu prêter fon ferment. Roland a dépofé fur le bureau fon compte de finances. Un membre a demandé que chaque ministre fût tenu de préfenter celui des dépentes fecrètes. Danton s'y oppofoit. Après de vifs débats, fur la propofition de Larivière, il a été décrété que le confeil exécutif préfenrera, non point des comptes particuliers à chaque miniftre, mais la preuve qu'il a été fait par le confeil un arrêté général des dépenfes,

Loi qui termine le mode de conftater l'état civil des citoyens.

Du 20 septembre 1792, l'an quatrième de la liberté.

«L'affemblée nationale, après avoir entendu le rapport de fon comité de légiflation, les trois lectures du projet de décret fur le mode par lequel les naiffances, mariages & décès feront constatés, & avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui fuit.

Titre premier. Des officiers publics par qui feront tenus les registres des naiffances, mariages & décès.

Art. Ier, Les municipalités recevront & conferveront à l'avenir les actes deftinés à conftater les naiffances, mariages & décès. II. Les confeils généraux des communes nommeront parmi les membres, fuivant l'étendue & la population des lieux, une ou plufieurs perfonnes qui feront chargées de ces fonctions.

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Ill. Les nominations feront faites par la voie du fcrutin, & à la pluralité abfolue des fuffrages, elles feront publiées & affi

chées.

IV. » En cas d'absence ou empêchement légitime de l'officier public chargé de recevoir les actes de naiffance, mariage & décès, il fera remplacé par le maire ou par un officier municipal ou par un autre membre du confeil général à l'ordre de la lifte.

Titre II. De la tenue & dépôt des registres.

Art. I. Il y aura dans chaque municipalité trois regiftres pour conftater, l'un les naifances, l'autre les mariages, le troifeme les décès.

II.

11. Les trois registres feront doubles, fur papier timbré, fouris aux frais de chaque diftrift, & envoyés aux municipalités par les directoires, dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année; ils feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet, le tout fans frais, par le préfident de l'adminiftration du district, ou à fon défaut, par un des membres du directoire, fuivant l'ordre de la lifte.

III.» Les actes de naiffance, mariage & décès feront écrits fur les regiftres doubles, de fuite & fans aucun blanc. Les renvois & ratures feront approuvés & fignés de la même manière que le corps de l'acte. Rien n'y fera écrit par abréviation, ni aucune date mife en chiffres.

IV. » Toute contravention aux difpofitions de l'article précédent, fera punie de dix livres d'amende pour la première fois, de. vingt livres d'amende en cas de récidive, & même des peines portées par le code pénal en cas d'altération ou de faux.

V. » Il eft expreflément défendu d'écrire & de figner, en au cun cas, les actes fur feuilles volantes, à peine de cent livres d'amende, de deftitution & de privation pendant dix ans, de la qualité & des droits de citoyen actif.

VI. Les actes contenus dans ces regiftres, & les extraits qui en feront délivrés, feront foi & preuve en juftice, des naiffances, mariages & décès.

VII. » Les actes qui feront infcrits dans les regiftres, ne feront point fujets au droit d'enregistrement.

VIII. Dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année, il fera fait à la fin de chaque registre une table par ordre alphabétique des actes qui y feront contenus.

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IX. Dans le mois fuivant, les municipalités feront tenues d'envoyer au directoire de leur district, l'un des regiftres doubles. X. Les directoires de diftrict vérifieront fi les actes ont été dreffés, & les registres tenus dans les formes prefcrites.

XI. Dans les quinze premiers jours du mois de mars, les procureurs-fyndics feront tenus d'envoyer ces regiftres aux directoires de département, avec les obfervations des directoires de district.

XII. Ces registres feront dépofés & confervés aux archives des directoires de département.

XIII. Les autres registres doubles feront dépofés & confervés aux archives des municipalités.

XIV., Les procureurs-généraux-fyndics des départemens feront chargés des dénonciations & poursuites en cas de contravention au préfent décret.

XV. Tous les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de chaque registre feront refondues dans une feule; néanmoins pour déterminer une époque fixe & uniforme, la première de ces tables générales fera faite en 1800.

XVI. Cette table décennale fera mife fur un registre séparé, tenu double, timbré, coté & paraphé.

XVII. » L'un des doubles de ces registres fera envoyé, dans les quinze premiers jours du mois de mai de la onzième année aux directoires de district, & tranfmis dans le mois fuivant, par le procureur-fyndic, au directoire du département, pour être placé dans le même dépôt..

No. 171. Tome 14.

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