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TITRE II.

De la comparution devant le juge de paix

ART. I. « Au jour fixé par la citation, ou conven entre les parties, au cas qu'elles ayent consenti de se passer de citation, elles comparoîtront en personne, ou par leur fondé de pouvoirs, devant le juge de paix sans qu'elles puissent fournir aucunes écritures, ni se faire représenter ou assister par aucune des personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont attachées à l'ordre judiciaire.

II. « Si, après une citation notifiée, l'une des parties ne comparoît pas au jour indiqué, la cause sera jugée par défaut, à moins qu'il n'y ait lieu à la réassignation du défendeur au cas de l'article 7 du titre précédent.

III. « La partie condamnée par défaut ponrra former opposition au jugement dans les trois jours francs de sa signification, en vertu d'une cédule qu'elle obtiendra du juge de paix, et qu'elle fera notifier à l'autre partie, ainsi qu'il est dit au titre précédent pour les cédulcs de citation.

IV. « La partie opposante qui se laisseroit jnger une seconde fois par défaut sur son opposition, ne sera plus reçue à former une opposition nouvelle.

V. Lorsque les deux parties, ou leurs fondés de pouvoirs, comparoîtront, elles seront entendues contradictoirement par elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et la cause pourra être jugée sur le champ, si le jage de paix et ses assesseurs se trouvent suffisamment instruits.

VI. « Il y aura lieu à juger sur le champ, toutes les fois qu'il ne sera pas nécessaire pour l'entier éclairçissement de la cause, soit d'accorder à une des parties un délai pour présenter des pièces dont elle ne se trouveroit pas saisie, soit d'ordonner une enquête, on la visite du lieu contentieux.

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ART. I. Si les parties sont contraires en faits qui

soient de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix et ses assesseurs trouvent la vérification utile et admissible, le juge de paix avertira les parties qu'il y a lien de procéder par enquête, et les interpellera de déclarer si elles veulent faire preuve de leurs faits par témoins.

II. « Lorsque, sur cet avertissement, les parties, ou l'une d'elles, requerront d'être admises à faire preuve par témoins, le juge de paix, de l'avis de ses assesseurs, ordonnera la preuve, et en fixera précisément l'objet.

III. « Les témoins seront toujours entendus en présence des deux parties, à moins que l'une d'elles ne soit défaillante, au jour indiqué pour leur audition; et elles pourront fournir leurs reproches soit avant, soit après les dépositions.

IV. << Il sera procédé au jugement définitif aussi-tôt après l'audition des témoins, sans qu'il soit nécessaire de faire écrire la prestation des témoins, les reproches ni les dépositions dans les causes où le juge de paix prononce en dernier ressort; mais les uns et les autres seront écrits par le greffier dans les causes sujettes à l'appel. Dans les premières causes, les assesseurs seront toujours présens. Dans les secondes, ils pourront assister ou s'abstenir.

V. Dans tous les cas où la vue du lieu est utile pour que les dépositions des témoins soient faites et entendues avec plus de sureté, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, pour usurpation de terres, arbres, haies, fossés, ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix sera tenu de se transporter sur le lieu, et d'ordonner que les témoins y seront entendus.

TITRE IV.

Des visites de lieu, et des appréciations.

ART. I. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux dans les cas d'entreprises, de dommages, de dégradations et autres de cette nature, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens deinandés, le juge de paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu contentieux sera visité par eux, en présence des par

ties.

II. Si le juge de paix et ses assesseurs trouvent que l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connoissances qui leur soient étrangères, ils ordonneront que des gens de l'art, qu'ils nommeront par le même jugement, feront la visite avec eux, et leur donneront leur avis.

III. « Dans le cas où les assesseurs qui auront concouru au jugement qui ordonne la visite, où l'un d'eux ne se trouveroit pas sur le lieu contentieux au jour et à l'heure indiqués, le juge de paix appelleroit un ou deux assesseurs du nombre des prudhommes nommés dans la municipalité du lieu où se fera la visite.

IV. << Il ne sera pas nécessaire de faire écrire le procèsverbal de visite, ni l'avis des gens de l'art dans les causes où le juge de paix peut prononcer en dernier ressort ; ils seront écrits par le greffier, seulement dans les causes sujettes à l'appel ».

TITRE V.

Des jugemens préparatoires.

ART. PREMIER. « Aucun jugement préparatoire ou d'instruction, rendu contradictoirement entre les parties, et prononcé en leur présence, ne sera délivré à aucune d'elles, mais sa prononciation vaudra de signification elle vaudra aussi d'estimation dans le cas où le jugement ordonnera une opération à laquelle les parties devront être présentes, et elles en seront averties par le juge de paix.

II. Lorsque le jugement préparatoire aura été rendu par défaut contre une des parties, ou lorsqu'après s'être défendue contradictoirement, elle n'aura pas été présente à la prononciation du jugement, la partie qui l'aura obtenu se le fera délivrer par extrait, et sera tenue de le faire notifier à l'autre partie de la même manière que la citation, avec sommation d'être présente à l'opération ordonnée.

III. Si le jugement préparatoire ordonne une enquête, il fixera le jour, le lieu et l'heure de la comparution des témoins. Le juge de paix délivrera aussitôt aux parties qui auront requis la preuve, une cédule de citation pour faire venir leurs témoins, dans laquelle

la mention du jour, du lieu, et de l'heure de la com-
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parution sera réitérée.

IV. « Si le jugement préparatoire ordonne la visite du lieu contentieux, il indiquera de même le jour et l'heure où le juge de paix et les assesseurs s'y transporteront, et où les parties devront s'y trouver présentes.

V. « Lorsque le juge de paix et ses assesseurs auront nommé des gens de l'art pour faire la visite avec eux, aux termes de l'article II du titre précédent, le juge de paix délivrera à la partie poursuivante, ou à toutes les deux, si elles le requièrent également, uue cédule de citation pour faire verir les experts nommés, dans laquelle le jour, le lieu et l'heure de la visite seront indiqués.

VI. « Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour y entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement par lequel la visite ou l'enquête a été ordonnée.

VII.« Dans les causes cù les juges de paix ne prononcent point en dernier ressort, il n'y aura lieu à l'appel es jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement, mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucunes protestations ni réserves ».

TITRE V I.

Bes jugemens tant préparatoires que définitifs,

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ART. PREMIER. « Les juges de paix n'auront point de costume particulier; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanche et de fête, hors les les heures du service divin, le matin et l'après-midi. II. « Ils donneront audience chez eux, ouvertes; et lorsqu'ils iront visiter le lieu contentieux, les ils pourront juger sur lieu même sans désemparer. portes

III. «. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge de paix et ses assesseurs et de garder en tout le respect qui est dû à la justice. Si elles y manquent, le juge de paix les y rappellera d'a

bord

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bord par un avertissement, après lequel, si elles réci divent, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de 6 livres, avec l'affiche du jugement.

IV. << Dans le cas d'une insulte ou irrévérence grave commise envers le juge de paix personnellement, on envers les assesseurs en fonction, il en sera dressé procèsverbal; le, coupable sera envoyé par le juge de paix à la maison d'arrêt du district, et sera jugé par le tribunal de district, qui pourra le condamner à la prison jusqu'à huit jours, suivant la gravité du délit, et par forme de correction seulement.

V. « Le juge de paix et ses assesseurs pourront ordonner que les pièces et actes dont les parties se seront respectivement servies pour leur défense, leur soient remises, soir pour les examiner en présence des parties, soit pour en délibérer hors de la présence des parties, à charge de procéder incontinent à cette délibération et au jugement.

VI. «Ils auront la même faculté de délibérer en l'absence des parties, dans tous les autres cas où ils jugeront nécessaire de se recueillir ensemble avant de former leur opinion.

VII. « Les parties seront tenues de mettre leurs causes en état d'être jugées définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois, à compter du jour de la citation, après lequel l'instance sera fermée de droit ; et le jugement que le juge de paix rendroit sur le fond seroit sujet à l'appel, même dans les matières cù il a droit de prononcer en dernier ressort, et annulle par le tribunal du district »>>.

TITRE VII.

Des minutes et de l'expédition des jugemens.

ART. PREMIER. « Chaque affaire portée devant le juge de paix, à la suite d'une citation, sera enregistrée et numérotée par le greffier, dans un registre tenu à cet effet, côté et paraphé par le juge de paix à toutes les pages; et mention sera faite de la date de chaque enregistrement.

. II. < 11 en sera usé de même pour toutes les affaires

No. 68.

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