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port de son comité de constitution, décrète que les municipalités des paroisses de Notre-Dame, de Saint-Pierre, de Saint-Léonard, de Durtal et de Gores, district de Château-Neuf, département de Maine et Loire, ne formeront plus, à l'avenir, qu'une seule et même municipalité, et qu'à cet effet, il sera procédé incessamment à l'élection des membres qui doivent la composer, en conformité des décrets sur l'organisation des municipalités ».,

Décrets sur les tribunaux.

ART. PREMIER. Les juges élus pour composer les tribunaux de district seront installés sans délai, et commenceront leur service aussi-tôt qu'ils auront reçu les lettres patentes du roi; et si le commissaire du roi près d'un tribunal n'étoit pas nommé, ou ne se présentoit pas pour prêter son serment de réception, les juges de ce tribunal commettront un gradué qui en remplira provisoirement les fonctions.

II. "En attendant le prochain établissement de la procédure criminelle par juiés, les anciens tribunaux, tant qu'ils resteront en activité, ensuite les tribunaux de district lorsqu'ils seront installés, pourront, dans toute l'étendue du royaume, et nonobstant toutes loix et coutumes locales contraires, informer, décréter, instruire et juger en matière criminelle; à cet effet les tribunaux de district commettront un gradus qui fera provisoirement ies fonctions d'accusateur public de la même manière que les anciens procureurs du roi.

III."Les tribunaux de district suivront aussi provisoirement, en toutes matières civiles et criminelles, les formes de la procédure actuellement existantes, tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné.

IV. "Les procès civils et criminels pendars en première instance, dans les tribunaux supprimés dont le ressort se trouve divisé en plusieurs districts, continueront d'être instruits devant le tribunal de district où étoit le chef-lieu du tribunal supprimé, et y seront jugés.

V. "Les procès civils pondans aux parlemens, conseils supéreurs, présidiaux et autres tribunaux de district, supprimés, seront renvoyés aux tribunaux de district qui remplaceront les anciens tribunaux qui ont jugé ces procès en première instance, et les parties y proce

deront, conformément aux dispositions du titre V du décret du 16 août dernier, au choix d'un tribunal d'appel sur les sept qui composeront le tableau pour le tribunal substitué à celui qui a rendu le jugement; ce qui n'aura lieu toutefois que dans le cas où toutes les parties ne consentiroient pas à être jugées par les tribunaux de district établis dans les villes où étoient les présidiaux, conseils supérieurs, parlemens et autres tribunaux saisis de ces procès.

VI. Les procès pendans en première instance ou par appel, dans quelques tribunaux ou devant quelques commissions extraordinaires que ce soit, en vertu de committimus ou autres priviléges, ou en vertu d'évocation ou attribution quelconques, seront renvoyés aux tribunaux de district qui remplaceront ceux qui auroient dû naturellement connoître de ces procès, soit pour y être instruits et jugés en première instance, soit pour y être procédé au choix d'un tribunal d'appel, ainsi qu'il est dit en l'article précédent.

VII. Seront comprises dans le précédent article les affaires dont la connoissance a été attribuée, par des décrets de l'assemblée nationale, à quelques-uns des anciens tribunaux dont les fonctions vont cesser, à l'exception seulement des accusations pour crimes de lèse-nation, attribuées au châtelet de Paris, sur lesquelles l'assemblée nationale se réserve de prononcer ul

térieurement.

VIII. « Les procès criminels pendans aux anciens siéges prévôtaux et présidiaux, et ceux pendans par appel aux anciens parlemens, conseils supérieurs, et autres tribunaux d'appel, seront incessamment jugés par les tribunaux de district établis dans les villes où étoient les juges prévôtaux et présidiaux, les parlemens, conseils supérieurs, et autres tribunaux d'appel saisis de ces procès.

IX. « L'appel des procès criminels qui seront jugés en première instance après la publication du présent décret, même de ceux qui auront été jugés antérieurement, lorsque les accusés n'auront pas été transférés aux prisons près les tribunaux d'appel, sera porté et jugé en dernier ressort dans l'un des sept tribunaux de district dont le tableau sera incessamment proposé et arrêré par le tribunal de district qui aura rendu le jugement,

on qui se trouvera substitué à l'ancien tribunal qui aura jugé.

X. « Le choix d'un tribunal entre les sept qui composent le tableau, appartiendra aux accusés, et dans le cas où ils n'auront pas usé de leur droit, ce choix sera dévolu au gradué faisant les fonctions d'accusateur public près le tribunal de district qui aura rendu le jugement, ou qui se trouvera substitué à l'ancien tribunal qui aura jugé.

XI. Les tribunaux de district qui jugeront les appels en matière criminelle, ne pourront prononcer qu'au nombre de dix juges, lorsque le titre de l'accusation pourra mériter peine afflictive, et au nombre de sept, lorsque le titre de l'accusation pourra mériter peine infamante, à l'effet de quoi ils appelleront les suppléans et autant de gradués qu'il en sera besoin.

XII. « Les dispositions du présent décret relatives à l'instruction et jugement des procès criminels n'auront lieu que provisoirement, et jusqu'à ce que la forme du jugement par jurés scit mise en activité.

XIII. << Dans les villes où les tribunaux de district vont être installés, le conseil général de la commune notifiera, au moins quatre jours d'avance, aux officiers municipaux des autres villes et lieux du district dans lesquels il y a des tribunaux supprimés, et dont les fonctions doivent cesser le jour qu'il aura fixé pour l'installation; et, la veille de ce jour, les officiers municipaux se rendront en corps aux auditoires des tribunaux supprimés, dont ils feront fermer les portes ainsi que celles des greffes, après avoir fait mettre par leur secrétairegreffier le scellé sur les armoires et autres dépôts de papiers ou minutes en leur présence et en celle de l'ancien greffier de chaque tribunal qui sera tenu de s'y

trouver.

sur

XIV. « Dans les lieux où les papiers et minutes des greffes se trouveront déposés dans la maison du greffier, le scellé sera mis provisoirement en cette maison, les armoires et autres lieux de dépôt qui contiendront les papiers et minutes; il sera ensuite dressé inventaire de ces papiers et minutes contradictoirement avec l'ancien greffier, et ils seront remis au greffe du tribunal

de district.

XV. «Sont exceptées de la disposition de l'art. XIII ci-dessus, les amirautés et les maîtrises des caux et forêts

dont l'activité ne va cesser que pour l'exercice de la jurisdiction contentieuse seulement; mais il sera procédé incessamment au triage des papiers et minutes de leurs greffes, en distinguant ceux qui concernent l'exercice de la jurisdiction de ceux qui ne sont relatifs qu'aux parties d'administration confiées à ces tribunaux ; les premiers seront remis au greffe du tribunal de district, et les autres laissés à la disposition des officiers des amirautés et des maîtrises ».

On a rendu le décret suivant sur les finances :

ART. PREMIER. « Des 800 millions d'assignats décrétés le 29 septembre, 31,095,000 livres seront employées au service du trésor public, pour le présent mois d'octobre.

II. « Et attendu que les nouveaux assignats ne sont point encore fabriqués, la caisse de l'extraordinaire prêtera au trésor public ladite somme, laquelle sera formée avec le capital desdits assignats, et la portion d'intérêt échue à l'époque du prêt, et le trésor public le rétablira dans la caisse de l'extraordinaire, en nouveaux assignats.

III. « La caisse de l'extraordinaire versera dans le trésor public la somme de 4,340,000 livres, qu'elle a reçue à compte du premier terme de la contribution patriotique.

IV. « Le département de la maison du roi cessera de faire partie du trésor public, à compter du premier juillet dernier; et à partir de la même époque, les honoraires de l'administration, et les appointemens de commis, et les frais de bureau seront à la charge de la liste civile >>.

Sur la motion de M. l'évêque d'Autun, l'assemblée nationale a décrété, « 1°. qu'elle ne s'occupera d'aucune des parties de l'instruction, jusqu'au moment où le comité de constitution, à qui elle conserve l'attribution la plus" générale sur cet objet, aura présenté son travail relatif à cette partie de la constitution.

2°. Qu'afin que le cours d'instruction ne soit point arrêté un seul instant, le roi sera supplié d'ordonner que les rentrées dans les différentes écoles publiques se feront cette année encore comme à l'ordinaire, sans rien changer cependant aux dispositions du décret sur la constitution du clergé, concernant les séminaires.

3. Elle charge les directoires des départemens de

faire dresser l'état, et de veiller par tous les moyens qui seront en leur pouvoir à la conservation des monumens des églises et maisons devenus domaines nationaux qui se trouvent dans l'étendue de leur soumission, et lesdits états seront remis au comité d'aliénation.

« 4°. L'assemblée nationale commet au même soin, pour les nombreux monumens du même genre qui existent à Paris, pour tous les dépôts de chartres, titres, papiers et bibliothèques, la municipalité de cette ville qui s'associera pour éclairer sa surveillance, des membres choisis des différentes académies »..

On a repris la discussion sur la contribution foncière. L'assemblée, donnant la priorité au projet de décret du comité, sur la définition du revenu net a décrété les articles suivans :

ART. PREMIER. "Le produit net d'une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite sur le produit brut des frais de semences, culture, récolte et

entretien.

II. Le revenu imposable d'une terre est son produit net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé.

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III. Il sera donné avec le décret une instruction détaillée sur la manière d'évaluer le taux moyen des revenus 33°

M. Rey a proposé de continuer jusqu'en 1792, le systême d'imposition actuelle; M. Rhoederer s'y est fortement opposé, en rappelant à l'assemblée l'engagement solennel qu'elle a pris de réformer l'impôt pour l'année 1791.

M. de la Rochefoucault a repris la suite des articles sur T'imposition foncière, et on a décrété ce qui suit :

Art. 1. du titre III. "Aussi-tôt que les municipalités auront reçu le présent décret, sans attendre ie mandement du directoire de district, elles formeront un tableau indicatif du nom des différentes divisions de leur territoire s'il y en a déjà d'existans, ou de celles qu'elles détermineront, s'il n'en existe pas déjà; et ces divisions s'appelleront sections, soit dans les villes, soit dans les campagnes,,.

Ce 23 octobre 1790, PRUDHOM ME.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

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