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administrateurs qui doivent composer le directoire des postes à l'époque du premier janvier 1792.

M. Anthoine, au nom du comité des rapports, a fait le rapport des troubles de la Martinique, occasionnés par deux officiers, dont l'un, assistant au spectable sans cocarde nationale, et ayant été forcé par les clameurs du peuple de sortir de la salle, fit charger les armes à son détachement, et coucher en joue le peuple qui le poursuivoit, sans cependant qu'il y ait eu de sang répandu.

L'assemblée ayant eru voir quelque connexion entre cette affaire particulière et les troubles de Saint Domingue, en a ordonné le renvoi au comité colonial.

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Suite des articles sur la vente des biens nationaux.

Art. XIV. << Tout procès pendant entre des bénéficiers, des maisons, corps et communautés, des mains desquels T'administration de leurs biens a été retirée, sont et demenrent éteints. Quant à ceux dans lesquels se trouveroient partie des laïcs, ou quelques-uns des corps, maisons et Communautés, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise après l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, soit par eux, soit par les corps administratifs, de la manière ci-après réglée.

XV. Toutes actions en justice, principales, incidentes, ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur-général syndic du département, poursuite et diligence du procureur-syndic du district; et ceux qui voudront en intenter contre ces corps, seront tenus de les diriger contre ledit procureur-général-syndic.

XVI. « Il ne pourra être intenté aucune action par le procureur-général-syndic, qu'ensuite d'un arrêté du direc toire du département, pris sur l'avis du directoire du district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvrement.

XVII. «Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur - général - syndic, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire du district, pour donner son avis; ensuite au directoire du département, pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu'il aura

été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet.

XVIII. « Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la poursuite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes. Il sera pourvu incessamment à la forme de la comptablité ».

TITRE IV..

Des créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.

ART. PREMIER. « Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seror.t par cux acquittés. A l'égard des benéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'adminis tration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu'ils auront payés, ne leur seront pas remboursés: mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du trésor public. Ne seront au surplus acquittés des deniers du trésor public, parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité.

II. « Ceux qui prétendront être créanciers pour cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat du district de leur domicile, sous le récépissé du secrétaire, leurs mémoires et les pièces et procédures. Dans trois autres mois le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera lesdits frais.

III. « Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir; mais passé Jedit temps, ils seront tenus d'en faire la remise quand ils en seront requis, sinon ils y seront contraints, même par corps.

IV. Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fait lesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu'ils auront des arrêtés

de

de compte, et une décharge de pièces. Les directoires de département pourront, sur l'avis de ceux de district, exiger quand ils le croiront convenable, leur affirmation; que ce qu'ils réclament leur est bien et légi imement dù; laquelle affirmation, ils seront tenus de prêter sans frais en justice et publiquement, en présence du procureur général syndic, ou lui dûment appelé.

V. « Les fins de non-recevoir établies par les ordonnances, coutumes et réglemens sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés. Néanmoins leur effet sera suspendu, à compter du 2 novembre dernier, jusqu'à la publication du présent décret, et pendant trois mois après.

VI. « Les créanciers, pour d'autres causes, des corps, maisons et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront aussi par eux payés

VII. Pour faciliter l'acquittement de leurs dettes; lesdits corps, maisons et communautés, pourront rece voir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d'obtenir préalablement une autorisation du directoire du département, à l'effet de quoi ils adresseront leur demande avec les pièces justificatives au directoire du district pour vérifier les motifs et donner son avis. Jusqu'à ladite autorisation, les débiteurs ne pourront se libérer ou se racheter, qu'en payant aux receveurs des districts; et dans le cas où il y auroit péril dans la demeure, ces derniers, d'après un arrêté du directoire du département, pris sur l'avis de celui du district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l'acquittement des detres desdits corps, maisons et communautés, s'il y a lien.

VIII. Les créanciers, pour autre cause que des frais de procédures, à raison des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des jésuites, seront payés de ce qui sera reconna leur être légitimement dû des deniers du trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus, sera observé à leur égard.

IX. « Les emprunts qu'auroient pu faire les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu'auroient pu faire de bonne No. 67.

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foi les corps, maisons et communautés pour des causes semblables, et qui seront constatés par actes authentiques, d'une date antérieure au 2 novembre dernier, seront déclarés légitimes.

X. « Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auroient été faits par lesdits corps et communautés, ne seroient établis que par actes sous seing-privé, pourvu que ces actes aient une date certaine antérieure au 2 novembre dernier, ou qu'ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres des maisons, corps et communautés, tenus en bonne forme, et inventoriés en vertu des décrets de l'assemblée.

XI. « Si pour des emprunts contractés pour les causes portées aux articles 9 et 10 ci-dessus, il à été constitué des rentes perpétuelles ou rentes viagères par des actes, dans l'une des formes ci-devant expliquées, elles continueront d'être acquittées aux termes portés auxdits actes.

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XII. S'il existe des conventions ou prix faits, passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, des artistes, ouvriers ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou les résilier, suivant qu'ils le jugeront convenable; en cas d'exécution, les entrepreneurs ou ouvriers seront payés conformément aux conventions et prix faits. S'ils sont résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits suivant l'estimation.

XIII. « A l'égard des marchands, fournisseurs et ouvriers qui auroient fait des délivrances, fournitures ou ouvrages, seront de même payés de ce qui leur sera légitimement dû. On ne pourra leur opposer de fins de nonrecevoir, que conformément à l'article 5 ci-dessus.

XIV. Elles seront même censées couvertes toutes les fois que le directoire du département, sur l'avis de celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvriers, tenus de bonne foi, que les délivrances, fournitures ou ouvrages sont encore dûs, ou dans les registres des maisons, corps et communautés, qu'ils n'ont pas été payés.

XV. « L'affirmation prescrite par l'article 4 ci-dessus, pourra être exigée d'eux lorsqu'il y aura lieu.

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XVI. Ceux qui auront fait des fournitures ou délivrances dans le courant de l'année 1790, aux religieux dont le traitement doit être payé pour 1790 au premier janvier 1791, suivant l'article i du décret du 8 septembre, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux; et ils sont autorisés à faire saisir leurdit traitement de 1790.

XVII. "Dans le compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu'ils auroient touché, à compter du premier janvier 1790, seront compris les fermages et loyers échus et perçus à Noël 1789.

XVIII. Tous les créanciers, de la nature de ceux cidevant expliqués, seront assujettis à tout ce qui a été prescrit par les articles précédens, encore qu'ils eussent obtenu des sentences, arrêts ou jugemens en dernier ressort, dans l'intervalle de la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, jusqu'à l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai, sanctionné le 28, et les frais de toutes les procédures faites pendant cet intervalle ne leur seront point remboursés.

XIX. "Les rentes perpétuelles et viagères mentionnées dans l'article 11 ci-dessus, seront payées cette année par les receveurs de districts où seront établis les bénéfices, corps, maisons et communautés qui les devoient. Pour l'avenir, il y sera pourvu ainsi qu'il appartiendra,,.

Séance du mercredi 13 octobre. Les décrets suivans proposés par M. Gossin au nom du comité de constitution ont été adoptés en ces termes :

"L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète qu'il sera nommé cinq juges de paix pour la ville et fauxbourg de Caen, deux pour Falaise, deux pour Vire, deux pour Bayeux, deux pour la ville et fauxbourg de Lisieux, er un pour les campagnes de Saint-Denis, Saint-Germain et Saint-Jacques dépendans desdits fauxbourgs; un seul pour la ville de Honfleur, deux pour celle de Saumur, département de Maine et Loire.

"L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution.

"Décrète, sur la pétition des administrateurs du district de la campagne de Lyon, qu'ils installeront les juges de son tribunal séant en cette ville.

"L'assemblée nationale, après avoir entendu le rap

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