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ART. 45.

Aucune discussion ne doit s'établir entre l'adjudant et les élèves. Les ordres transmis par l'adjudant sont immédiatement exécutés.

ART. 46. L'entrée de la bibliothèque et des salles de collections, pendant le temps des travaux, n'est accordée que sur une permission du directeur, du sousdirecteur ou de l'inspecteur des études, et, en outre, aux jours et heures fixés par l'ordre de l'École.

En tout temps les élèves ne peuvent y entrer qu'après avoir prévenu l'adjudant de service et, en ce qui concerne la bibliothèque, l'adjudant chargé des fonctions de bibliothécaire.

ART. 47. Aux professeurs seuls appartient le droit d'emporter chez eux les ouvrages dont ils peuvent avoir besoin.

Les élèves ne peuvent étudier les ouvrages et échantillons que dans le local même de la bibliothèque et des collections, à moins d'une permission du directeur.

ART. 48.

Les ouvrages ou échantillons détériorés par les élèves sont réparés ou remplacés à leurs frais, d'après les ordres du directeur.

Il en est de même du mobilier de toutes les salles fréquentées par les élèves, lorsque les dégradations proviennent de leur fait ou sont occasionnées par leur faute.

ART. 49.

L'article 39 concernant la police des salles est également applicable à la bibliothèque et aux salles de collections.

ART. 50. Le directeur de l'École prendra les dispositions relatives à la fréquentation des salles de réunion.

ART. 51. Les élèves ne peuvent fréquenter le jardin de l'École qu'aux jours et heures fixés par l'ordre; il leur est expressément défendu d'y cueillir quoi que ce soit.

ART. 52. Les leçons d'équitation et d'escrime sont obligatoires pour les élèves. Les premières ont lieu dans un manège de la ville désigné par le directeur de l'École; les secondes dans la salle d'armes de l'École.

Les heures de leçon pour chaque division sont réglées par le tableau de l'emploi du temps.

Les élèves se rendent au manège en tenue de travail. Pendant les exercices d'équitation ils sont tenus de se conformer à toutes les injonctions qui leur sont faites par l'écuyer chargé de cet enseignement.

ART. 53.

FOURNITURES

L'Administration de l'École se charge de fournir aux élèves,

les menues fournitures de bureau qui leur sont nécessaires.

Ces délivrances sont faites par l'agent comptable à mesure et en proportion des besoins résultant des travaux de l'École.

Les élèves sont également tenus d'avoir une boussole à nivellement, une mire graduée, uue chaîne métrique et des fiches, les livres et objets nécessaires à leurs travaux et à leur instruction. Ils se conforment à cet égard aux indications du directeur de l'Ecole.

Les sommes nécessaires au payement de ces objets sont prélevées sur le premier versement de 1200 fr. fait par les élèves ou leurs parents, conformément à l'art. 54 de l'arrêté ministériel du 12 octobre 1889.

TOME XVI.

JUIN 1890.

IV. - 6

l'exécu

ART. 54. Tous les instruments et matériaux nécessaires pour tion des travaux pratiques et que les élèves ne sont pas tenus d'avoir en propriété sont fournis par l'Administration de l'École.

ART. 55. Le présent règlement sera exécutoire des l'année scolaire 1889-1890.

Délibéré en Conseil.

Paris, le 12 octobre 1889.

Les Administrateurs des forêts,

Signė G. SEE, A. JOUBAIRE, DEMONTZEY.

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Intervention.

Commune.

-

Habi

Expropriation pour utilité publique. tants. Qualité pour agir. Contestation. — Litige sur le fond du droit. Indemnité hypothétique. Indemnité définitive.

-

Lorsqu'une parcelle de terrain, appartenant à une commune, a été expropriée, la question de savoir si des habitants de la commune, se présentant devant le jury comme membres de la collectivité assignée, ont le droit d'intervenir, et de réclamer une certaine somme, à titre d'indemnité, au nom de la collectivité, constitue un litige sur le fond du droit 1. (L. 3 mai 1841, art. 39, § 4.)

Dès lors, le jury doit fixer une indemnité hypothétique et renvoyer les parties se pourvoir devant qui de droit; sa décision doit être cassée s'il fixe une indemnité définitive 2.

1-2.

La contestation soulevée devant le jury sur la qualité de l'intervenant de son droit d'intervenir constitue un litige sur le fond du droit, qui oblige le jury à fixer une indemnité hypothétique et à renvoyer les parties se pourvoir devant qui de droit; le jury ne peut, à peine de nullité, fixer une indemnité définitive. V. Table decenn., 1861-1870, vo Expropriation pour utilité publique, no 250 et suiv.; Rép. gén. Pal., Table complém., 1857-1870, eod. verb., n° 482 et s. Adde: Cass., 20 mai 1883 (S., 1887, 1, 388. · P., 1887, 1, 940), et le renvoi; 27 avril 1887 (S., 1888.

1, 271.-P., 1888, 1, 644.)

1

PRÉFET DE LA GIRONDE c. CONSTANT ET DUCASSE.

LA COUR:

ARRÊT:

Vu l'art. 39, § 4, de la loi du 3 mai 1841;

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Attendu que, sur l'offre notifiée au nom du département de la Gironde, d'une somme de 75 fr. pour indemnité, à raison d'une parcelle de terrain dite le communal de Pouyallet, commune de Pauillac, expropriée sur le village de Pouyallet, inscrit comme seul propriétaire actuel, aucune demande n'a été faite par le maire de Pauillac, lequel, en outre, bien que régulièrement convoqué, n'a point comparu devant le jury; Attendu que les sieurs Constant et Ducasse, se présentant devant ledit jury comme faisant partie de la collectivitė assignée par le département, ont déclaré intervenir à raison de leurs droits indivis dans le tènement exproprié, et ont réclamé pour la collectivité des ayants droit la somme de 40.000 fr.; Attendu, d'autre part, qu'il a été donné acte au département de ce qu'il proteste contre l'intervention des sus-nommės, dont il ne reconnaît ni la qualité ni les droits prétendus, et de ce qu'il ne discute contre eux que sous les expresses réserves de contester devant le tribunal compétent leur prétention à une indemnité quelconque; - Attendu que cet état de conclusions respectives constituait, relativement à la qualité et aux droits des réclamants, un litige sur lequel, aux termes de l'art. 39, § 4, les parties devaient être renvoyées à se pourvoir auprès de qui de droit, et le jury devait se borner à fixer une indemnité hypothétique, pour le cas où les défendeurs à la cassation feraient ultérieurement décider le bien-fondé de leur intervention; Attendu, cependant, que le jury, par la décision attaquée, a réglé définitivement à la somme de 11.400 fr. le montant de l'indemnité due à raison de l'expropriation de la parcelle ci-dessus désignée; En quoi ladite décision a violé la disposition sus-visée de l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841, laquelle, aux termes de l'art. 42 de la même loi, donne ouverture à cassation; Casse, etc.

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Du 14 août 1888. Ch. civ. MM. le cons. Merville, prés. ; Legendre, rapp.; Desjardins, av. gén. (concl. conf.); Roger-Marvaise et de Ramel, av.

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Est régulier le pourvoi formé contre les décisions rendues par tel jury d'expropriation, à telle date, entre l'État et les communes, établis sements publics et particuliers possédant des terrains dans tel périmètre

de restauration; les décisions contre lesquelles il y a pourvoi sont ainsi suffisamment indiquées 1. Le jury se réunit pour délibérer après la clôture des débats. Toute délibération anticipée entraîne la nullité de ses opérations 2.

PRÉFET DES HAUTES-ALPES C. COMMUNES DES CROTTES,

D'EMBRUN, ETC.

ARRÊT :

LA COUR-Sur la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance de désignation des parties défenderesses dans la déclaration de pourvoi

Attendu que les sieurs Guisquet, sous-préfet à Embrun, et Martin, avocat, agissant pour l'Administration forestière au nom du préfet des Hautes-Alpes, ont déclaré au greffe du Tribunal civil d'Embrun, le 29 septembre 1887, le pourvoi en cassation contre les décisions rendues par le jury d'expropriation, les 17 et 18 septembre 1887, au profit de communes, établissements publics et particuliers qui possèdent dans cet arrondissement des terrains compris dans les périmètres obligatoires de reboisement, expropriés en exécution de la loi du 4 avril 1882 et en vertu du jugement d'expropriation rendu par le tribunal civil d'Embrun, à la date du 15 février 1887;

Attendu que du procès verbal des opérations du jury, il résulte que cent cinquante-cinq affaires ont été soumises à ses délibérations; que chacune de ces affaires porte un numéro spécial, que sous ce numéro chaque partie a été désignée avec une rigoureuse précision, ainsi que les parcelles sur elle expropriées; que, à l'audience du 17 septembre 1887, il a été donné lecture des décisions rendues par le jury dans les cent cinquante-cinq affaires, chaque décision portant le numéro de l'affaire à laquelle elle s'appliquait et rappelant le nom de la partie qu'elle intéressait; que, le même jour, le magistrat directeur a rendu une ordonnance déclarant exécutoires les cent cinquante-cinq décisions; que seulement les décisions numéros 116 et 117, concernant les communes de Prunières et de Sainte-Apollinaire ayant été annulées en raison d'une erreur matérielle reconnue par tous, le jury a statué à nouveau dans ces deux affaires, le 18 septembre, à une heure du matin et, au même moment, le magistrat directeur a rendu une ordonnance d'exécution relative à ces deux nouvelles décisions;

Qu'il suit de là que la déclaration de pourvoi contre les décisions rendues par le jury d'expropriation de l'arrondissement d'Embrun, les 17 et 18 septembre 1887, ne pouvait laisser aucun doute sur l'indication des défendeurs contre lesquels le pourvoi était formé; que c'était nécessairement ceux au profit desquels avaient été prononcées les décisions frappées de pourvoi et qui étaient nominativement mentionnées en tête de chacune d'elles; que les défendeurs au pourvoi ont donc été l'objet d'une désignation suffisante dans la déclaration;

1.

2.

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Décision identique. Civ. cass.. 9 mai 1888, préfet du département des Hautes-Alpes c. commune de Champoléon.

Attendu, d'autre part, que le pourvoi a été régulièrement notifié à chacune des parties, communes, établissements publics et particuliers sus-mentionnés au profit desquels sont intervenues les décisions contre lesquelles le pourvoi a été dirigė;

Qu'ainsi cette première fin de non-recevoir n'est pas justifiée;
Rejette...

Au fond:

Sur le moyen unique :

Vu les articles 37 et 38 de la loi du 3 mai 1841, ainsi conçus:

Article 37. Le magistrat directeur met sous les yeux du jury: 1° le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des articles 23 et 24; 2o les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes, les parties ou leurs fondes de pouvoirs peuvent présenter sommairement leurs observations. Le jury pourra entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer .... La discussion est publique, elle peut être continuée à une autre séance. »

Article 38. La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury. Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre, pour délibérer sans désemparer, sous la présidence de l'un d'eux, qu'ils désignent à l'instant même. La décision du jury fixe le montant de l'indemnité... »;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que les jurés ont pris entre eux la décision, qu'ils n'ont pas fait connaître aux parties, de se réunir après qu'ils auraient fini de procéder à la visite des lieux, pour délibérer entre eux et se mettre d'accord sur les notes et renseignements pris sur la nature des terrains expropriés ;

Que les jurés se sont en effet réunis pendant quatre jours consécutifs, les 6, 7, 8 et 9 septembre 1887, dans une des salles du Tribuual civil d'Embrun; que l'examen en séance publique des affaires qui leur étaient soumises n'a commencé que le 13 septembre et que, sur la question que le magistrat directeur leur a posée dans l'audience du 17, ils ont déclaré qu'ils avaient tenu les réunions sus-mentionnées comme jury constitué, dans le but de coordonner leurs notes et de se mettre d'accord sur icelles;

Attendu qu'alors même que l'objet desdites réunions n'a consisté pour les jurés qu'à délibérer et à se mettre d'accord, avant les débats publics, sur la náture des terrains atteints par l'expropriation, il n'en a pas moins, et par là même, porté sur l'examen d'un des éléments de l'indemnité que le jury avait mission de fixer après la clôture de l'instruction;

Qu'en se livrant à ce travail avant la discussion publique des demandes et moyens des parties, les jurés ont, au mépris des articles 37 et 38 de la loi du 3 mai 1841, procédé à une délibération anticipée et que leur décision a été rendue en violation de ces mêmes articles;

Par ces motifs;

Casse......

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rapp.; Charrins, 1er av. gén;; Gosset et Bouchié de Belle, av.

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