L'article 26 de la loi du 25 mars 1817, Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin ivant, La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état ttaché à son département, des pensions ci-après, L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en ate du 28 mai 1822, portant qu'il a reconnu la légalité e cette fixation, et la possibilité d'imputer les pen ions roposées, sur le crédit de trois millions affecté par l'article 30 e la loi du 25 mars 1817 au paiement des pensions civiles; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état la guerrre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit er ART. 1. Les pensions auxquelles ont droit les ve dénommées au tableau ci-après, sont, conformément indications dudit tableau, fiquidées à la somme total quatre cents francs. 2. Ces pensions seront inscrites au Trésor royal, a jouissance indiquée au tableau. 3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre e Pendant dix ans, Garde-magasin des vivres. 3,000f Présumé mort 5819 Cous Franc Chef de pare 2,400. des équipages auxiliaires. le 18 nov. 1812, 617 Hoce compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elles aíent produit l'acte de décès dir jugement qui en tienne lieu, ces veuves seront tenues de justifier au paycur, à chaque paiemen tion du maire, visée par le sous-préfet, que leurs maris n'ont pas reparu et qu'elles n'ont pas t (N.° 5.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des sions à deux Veuves de militaires y dénommées, payasur le Crédit de 1822. Au château de Tuileries, le 5 Juin 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE ; inces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de NÉ et ORDONN écution de la présente ordonnance, qui sera insérée au saaresletin des lois. с apres, Donné en notre château des Tuileries, le 5. jour du Epsis de Juin de l'an de grâce 1822, et de notre règne le gt-septième. inscrites al Signé LOUIS. Par le Roi: Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé DE BELLune. Presu ves ont justifié de leur défaut de patrimoine, dans les formes voulues par la loi. taires Vu, 1.o les articles 25, 26, 30 et 3.2 de la loi du 25 mars 17; es, les 2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin Dieu, Rote loi; vant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de 3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état A. S. attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-ap portant le n.° 10; 4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finance en date du 28 mai 1822, portant qu'il a reconnu la lig lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les penas proposées, montant à la somme de seize cents francs, le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par l'artic de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état d guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit ART. 1. Il est accordé à chacune des deux veuves militaires dénommées au tableau ci-après, une pension: retraite fixée conformément aux indications de ce tabla (1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne poufs pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances. y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois,apat de la publication de la présente ordonnance. 2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre 'sor royal, avec la jouissance indiquée à chaque article du leau qui suit. 3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des ances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de récution de la présente ordonnance, qui sera insérée au lletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 5. jour du eis de Juin de l'an de grâce 1822, et de notre règne le gt-septième. Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre, |