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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre sor royal, avec la jouissance indiquée à chaque article du leau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des inces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de xécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au lletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 5. jour du is de Juin de l'an de grâce 1822, et de notre règne le gt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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Saint-Étienne
(Loire).
Corroude 19 brumaire
(Côte-d'Or). an VI.

4 mars Dracy (Yonne). 1,500f Oronnance du 6 mars 1822.

1812.

14 août 1814.

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(N.o 6.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pension de retraite à six Militaires y dénommés, payables sur Crédit de 1822.

Au château des Tuileries, les Juin 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE E
DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 2,
mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 ju suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de ce loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétait d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conse d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le table ci-après, portant le n.o 9;

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4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances; 1 date du 28 mai 1822, portant qu'il a reconnu la légaté de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions oposées, montant à la somme de trois mille cinq cent ente-cinq francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, cé par l'article S de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

erre,

er

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. I. Il est accordé à chacun des six militaires dé›mmés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée onformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se urvoir, soit auprès du paycur, soit auprès du ministre des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir la publication de la présente ordonnance.

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance b 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à no trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à cha article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les laires seront tenus de produire au payeur un certific sous-intendant militaire de leur département, énonçan temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds d guerre ou de l'hotel royal des invalides, depuis Tep de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militair une allocation incompatible avec une pension militaire,pa que le même temps leur soit déduit sur le décompte des arrérages de leur pension, sauf les réserves expr dans le tableau qui précède, pour la déduction part simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouis indiquée, à titre de pension de retraite.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont pas-iblesda retenue pour débet envers notre trésor royal, envers la ministration du corps dont ils ont fait partie, &c. I qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la que tité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et is finances sont chargés, chacun en ce qui le concerae, † l'exécution de la présente ordonnance, qui sera inserts Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 5. jour mois de Juin de l'an de grâce 1822, et de notre règl vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la gui

Signé DE BELLUNE.

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N.° 8.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à quatorze Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1821.

Au château des Tuileries, le 5 Juin 1822.

et

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET E NAVARRE;

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Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 ars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin ivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette i;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre sécrétaire tat de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau après, portant le n.o 26;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, I date du 28 mai 1822, portant qu'il a reconnu la légaé de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions oposées, montant à la somme de dix mille six cent ente - huit francs, sur le crédit d'inscription de l'année 821, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

erre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à chacun des quatorze militaires énommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée onformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se Durvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, our y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à

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