Page images
PDF
EPUB

BULLETIN DES LOIS.

N.° 532.

V. 12,847.) TABLE AU des Prix des Grains pour servir de régulateur de l'Exportation et de l'Importation, conformément aux Lois des 16 Juillet 1819 et 4 Juillet 1821, arrêté le 31 Mai

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Limite

[blocks in formation]

(de l'exportation des grains et farines....... 22f
(du froment.... au-dessous de 20.
del'importation du seigle et du mais.. idem.. 12.

Haut-Rhin.... Mulhausen...

Bas Rhin. Strasbourg..

Nord.

Pas-de-Calais.. Arras.

Somme... Roye.

[ocr errors]

Bergues.

2.

Scine-Infér...

Soissons.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

D

(N. 12,848.) OrdONNANCE DU Roi qui fixe le Mode d'avancement dans les Compagnies des Gardes du-corps.

Au château des Tuileries, le 22 Mai 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Voulant faire participer les corps de notre maison miliaire aux avantages que nous avons accordés à notre garde oyale par notre ordonnance du 25 octobre 1820, et réompenser les bons services des officiers et sous-officiers les autres régimens de l'armée, que notre ordonnance du o décembre 1818 appelle seuls à composer ces corps; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au déparement de la guerre,

[ocr errors]

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les officiers employés dans les compagnies omposant notre maison militaire, depuis le grade de coloel jusqu'à celui de sous-lieutenant inclusivement, auront, compter du jour où ils accompliront huit années du grade ffectif attribué à leur emploi, le rang du grade supérieur, uf les marques distinctives, qui seront toujours celles de emploi.

2. Après huit années consécutives de service dans notre aison militaire, les officiers désignés en l'article précéent qui auront droit à la pension de retraite, l'obtiendront ans le grade dont ils auront eu rang pendant quatre ans, t ils recevront alors le brevet de ce grade.

Lorsque la retraite sera donnée pour cause de blessures eçues en temps de guerre dans notre maison militaire, elle era réglée sur le grade dont ces officiers auront le rang, ans égard à la condition de quatre années exigée par le para;raphe précédent.

3. Nos capitaines des gardes désigneront, le 1. janvier de chaque année, à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, trois officiers de chacune de leurs compagnies respectives pour occuper, avec son approbation, dans les corps de la ligne, les emplois vacans qui pourraient leur y être dévolus deux de ces officiers devront toujours être pris parmi les vingt premiers pourvus du grade de lieutenant en premier ou lieutenant en second, dans l'ordre du classement; le troisième pourra l'être parmi ceux du grade de capitaine. Les uns et les autres seront choisis par nos capi taines des gardes sur une liste signée par le lieutenant commandant de la compagnie et le lieutenant commandant d'escadron, laquelle comprendra le double du nombre de sujets à proposer en vertu du présent article.

Voulant en outre faire participer nos gardes-du-corps aux emplois vacans dans la gendarmerie, un sixième, sur le nombre des emplois de lieutenant dans les compagnies de gendarmerie qui sont dévolus aux lieutenans de l'armée, suivant nos ordonnances des 2 août 1818 et 29 octobre 1820, sera réservé aux gardes-du-corps du grade de fietenant, âgés de vingt-cinq ans révolus ou de quarante ansa plus, et ayant au moins deux ans de service dans ce grade. Dans chaque compagnie, le choix et la présentation de sujets destinés à servir dans la gendarmerie se feront à même époque et de la même manière qu'il est prescrit dessus relativement aux gardes-du-corps à désigner pour autres corps de la ligne.

les

Les dispositions de cet article ne sont applicables qu' compagnies de nos gardes-du-corps à cheval et à la com pagnie faisant le service près notre bien-aimé frère MON

SIEUR.

4. A l'avenir, les officiers de la ligne en activité de ser vice ne pourront être admis à des emplois d'officiers sup rieurs dans les corps de notre maison militaire qu'avec grade correspondant aux emplois qu'ils y viendront occuper.

[ocr errors]

5. La moitié des emplois auxquels sont attribués les grades de chef d'escadron et de lieutenant-colonel, et qui viendront à vaquer, au tour du choix, dans notre maison militaire, est dévolue aux officiers de la ligne pourvus du grade correspondant à ces emplois.

En conséquence, lorsque la présente disposition recevra son exécution, un officier supérieur ou inférieur de la compagnie dans laquelle l'officier venu de la ligne aura été admis, sera nommé, à titre d'échange, soit par avancement, soit à grade égal, à l'emploi que celui-ci aura laissé vacant. 6. Les officiers qui viendraient à passer dans la ligne avec avancement au grade dont ils n'auraient que le rang, eront classés dans ce grade à leur nouveau corps à la date lu jour où ils ont accompli huit ans dans le grade inférieur. Ceux qui, ayant le rang du grade supérieur à celui qui orrespond à leur emploi, passeraient sans avancement ans la ligne, ne pourront être classés que dans le grade ffectif dont ils seront pourvus.

er

7. Les articles 1. et 8 de notre ordonnance du 25 ocobre 1820 concernant notre garde royale sont applicables x sous-officiers, trompettes, tambours et fifres incorporés ans notre maison militaire, suivant les formes voulues par 1 loi.

8. Notre ministre secrétaire d'état au département de la uerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 22.o jour du ois de Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le ngt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

« PreviousContinue »