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(N.° 9.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde Pensions de retraite à huit Militaires y dénommés, paya sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 8 Mai 1822.

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LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.o les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi d 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 j suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cett loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secréta d'état de la guerre, d'après la révision du comité du conse d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tabl ci-après, portant le n.° 253;

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4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 30 avril 1822, portant qu'il a reconnu la légaité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de trois mille soixante-quaorze francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

ruerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Il est accordé à chacun des huit militaires dénommés au tableau ci-après une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront sc pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir

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(1) Nouvelle liquidation, motivée sur des services postérieures à la première.

(2) Idem.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance & 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaqu article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les ti laires seront tenus de produire au payeur un certificat sous-intendant militaire de leur département, énonçant & temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de b guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque & jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire outs allocation incompatible avec une pension militaire, pour

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e même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des rrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans ✨ tableau qui précède, pour la retenue pure et simple des ɔmmes perçues, à titre de pensions de retraite, depuis époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une etenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'admiistration des corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle ɔit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur ension.

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 8. jour & mois de Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

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On s'abonne pour le Bulletin des lots, à raison de 9 franes par an, I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens,

à la caisses

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
21 Mai 1822.

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