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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 24. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

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(N.° 6.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde des Pensions à deux Veuves d'employés des Administrations de

l'armée.

Au château des Tuileries, le 24 Avril 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790, et l'article 1." de celle du 22 août 1791;

La loi du 14 fructidor an 6, qui règle la quotité des pensions à accorder, dans le cas de défaut de patrimoine, aux veuves des employés des administrations de l'armée;

L'article 26 de la foi du 25 mars 1817;

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant;

1

La fixation, arrêtée par notre ministre secrétaire d'ét la guerre, d'après la révision du comité du conseil attaché à son département, des pensions ci-après;

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances. date du 16 avril 1822, portant qu'il a reconnu la légit de cette fixation, et la possibilité d'imputer les pensi proposées, sur le crédit de trois millions affecté, par l'ar de la loi du 25 mars 1817, au paiement des pens civiles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état é guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit.

ART. 1." Les pensions auxquelles ont droit les vers dénommées au tableau ci-après, sont, conformément au

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(A) Pendant dix ans, à compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elle ait produit l'acte de décès de son jugement qui en tienne lieu, cette veuve sera tenue de justifier au payeur, à chaque paiement, par 1 maire, visé par le sous-préfet, que son mari n'a pas reparu et qu'elle n'a pas reçu de ses nouvelles.

eau, liquidées à la somme totale de cinq cent soixantefrancs.

. Ces pensions seront inscrites au Trésor royal, avec la ssance indiquée au tableau.

g. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des nces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de écution de la présente ordonnance, qui sera insérée au letin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 24. jour du is d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le gt-septième.

Signé LOUIS.

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NUMEROS

d'ordre.

1.

(N. 7.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions civiles à deux anciens Employés des Administra tions de l'armée.

Au château des Tuileries, le

LOUIS, par la grâce de Dieu,

DE NAVARRE;

er

1. Mai 1822.

ROI DE FRANCE ET

Vu les lois des 22 août 1790 et 15 germinal an XI, et le réglement du 13 septembre 1806, concernant la liquide tion des pensions à la charge des fonds généraux du Trésor, pour services civils:

L'article 26 de la loi du 25 mars 1817;

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant;

La fixation des pensions ci-après, arrêtée par notre mi nistre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision de comité du conseil d'état attaché à son département;

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 16 avril 1822, portant qu'il a reconnu la fégalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, sur le crédit de trois millions affecté, par l'art. 3o

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général des hô- 1764. (Aube). (Seine).
pitaux milit.res

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