pour pourvoir à sa consommation journalière pendant u mois au moins. Cet approvisionnement sera, savoir: A Falaise, Pour les boulangers de 1. classe, de 80 hectolitres de grains, de 3. Dans le cas où le nombre des boulangers viendra diminuer par la suite, les approvisionnemens de réserve des boulangers restant en exercice seront augmentés proport nellement à raison de leurs classes, de manière totale demeure toujours au complet, telle qu'elle se trou fixée par la présente. que la masse 4. Chaque boulanger s'obligera de plus, par écrit, à remplir toutes les conditions qui lui sont imposées par la présente. I affectera, pour garantie de l'accomplissement de cette obligation, l'intégralité de son approvisionnement stipulé comme ci-dessus, et il souscrira à toutes les conséquences qui peuvent résulter pour lui de la non-exécution. 5. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, tant pour cette obligation que pour la quotité de son approvisionnement de réserve; elle énoncera aussi le quartier dans lequel chaque boulanger exerce ou devra exercer sa profession. Si un boulanger en activité vient à quitter son établissement pour le transporter dans un autre quartier, il sera tenu d'en faire la déclaration au maire, dans les vingt-quatre heures au p'us. Néanmoins, dans tous les cas, sauf celui où il aurait été, reconnu des inconvéniens sous le rapport de la sûreté et de la salubrité publiques, l'autorité ne pourra circonscrire et déterminer les lieux et quartiers où un boulanger devra exercer son commerce. 6. Le maire s'assurera par lui-même, ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission: il en enverra, tous les mois, l'état,. certifié par lui, au préfet; et celui-ci en transmettra une ampliation au ministre de l'intérieur. Les boulangers, pour aucune cause que ce soit, ne pourront refuser la visite de leurs magasins, toutes les fois que l'autorité légale se présentera pour la faire. 7. Le maire réunira auprès de lui un certain nombre de boulangers pris parmi ceux qui exercent depuis long-temps. leur profession. Ils procéderont en sa présence à la nomination d'un syndic et de ses adjoints. Le nombre des boulan-. gers électeurs sera de dix dans la ville d'Honfleur, de huit dans la ville de Falaise, et de sept dans les villes de Dr guignan, Aire et Sens. Le nombre des adjoints au synd sera de trois dans la première ville ci-dessus dénominée, et de deux dans les quatre autres. Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans au mois de janvier. Ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront être définitivement remplacés. 8. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux 'dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le minimum du nombre des fournées que chaque boulanger sera tenu de faire journellement, suivant les différentes saisons de l'année. 9. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire, auquel ils rendront toujours compte. 10. Les boulangers admis et ayant commencé à exploiter ne pourront quitter leurs établissemens que six mois après la déclaration qu'ils en auront faite au maire, lequel ne pourra se refuser à la recevoir. 11. Nul boulanger ne pourra restreindre, sans y avoir été autorisé par le maire, le nombre des fournées auxquelles il sera obligé, suivant sa classe. 12. Tout boulanger qui contreviendra aux articles 1, 2, 10 et 11, sera interdit temporairement ou définitivement, selon l'exigence des cas, de l'exercice de sa profession. Cette interdiction sera prononcée par le maire, sauf au boulanger à se pourvoir de la décision du maire auprès de l'autorité administrative supérieure, conformément aux lois. 13. Les boulangers qui, en contravention de l'article 10, auraient quitté leurs établissemens sans avoir fait préala blement la déclaration prescrite par ledit article, ceux qui raient fait disparaître tout ou partie de l'approvisionment qu'ils sont tenus d'avoir en réserve, et qui, pour s deux cas, auraient encouru l'interdiction définitive, ront considérés comme ayant manqué à leurs obligaons. Leur approvisionnement de réserve, ou la partie de t approvisionnement qui aura été trouvée dans leur masin, sera saisi, et ils seront poursuivis, à la diligence du aire, devant les tribunaux compétens, pour être statué nformément aux lois. 14. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra re, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger i, en conformité de l'article 10, aura déclaré, six mois vance, vouloir quitter sa profession; la veuve et les itiers du boulanger décédé pourront pareillement être orisés à disposer de leur approvisionnement de réserve. 15. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le le plus apparent de sa boutique, des balances et un ortiment de poids métriques dûment poinçonnés. 16. Tout boulanger dont le pain n'aura pas le poids fixé les réglemens de police locale, sera puni des peines tées à l'article 423 du Code pénal contre ceux qui venEt avec de faux poids ou de fausses mesures. 17. Nul boulanger ne pourra vendre son pain au-dessus la taxe légalement faite et publiée. 8. Il est défendu d'établir des regrats de pain en quelque public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, auberes, cabaretiers et tous autres, soit qu'ils fassent ou non ier de donner à manger, ne pourront tenir d'autre pain eux que celui qui est nécessaire à leur propre consomon et à celle de feurs hôtes. 9. Les boulangers et débitans forains, quoiqu'étrangers boulangeries des villes nommées en l'article 1., seront is, concurremment avec les boulangers de ces villes, à [re ou faire vendre du pain sur les marchés ou lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conform aux réglemens. 20. Les préfets des départemens du Calvados, du F de-Calais, de l'Yonne et du Var, pourront, sur la prop tion du maire, et de l'avis du sous-préfet de l'arrondisseme où chacune de ces villes se trouve située, faire les régleme locaux nécessaires sur la nature, la qualité, la marque et poids du pain en usage dans chacune de ces villes, sur á police des boulangers ou débitans forains et des boulangers desdites villes qui ont coutume d'approvisionner les marches, et sur la taxation des différentes espèces de pains. Ces réglemens ne seront exécutoires qu'après avoir m l'approbation de notre ministre de l'intérieur. 21. Les contraventions à la présente ordonnance, autres que celles spécifiées en l'article 12, et aux réglemens }> caux dont il est fait mention en l'article précédent, ser poursuivies et réprimées par les tribunaux compétens, ca pourront prononcer l'impression et l'affiche du jugene aux frais des contrevenans. 22. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, s chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 3 Janvi J'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'isir à (N.° 12,721.) ORDONNANCE DU ROI qui 7 au S. Petit Antoine-Auguste), né le 9 décembre 17: Beauvais, département de l'Oise, capitaine des lancic: |