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la fabrique de l'église de Thetien, département des Landes. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,611.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 6000 francs, fait par le S.' Briotel au séminaire de Nancy, département de la Meurthe. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N. 12,612.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 52 francs, léguée par la D." Beaucaine à la fabrique de l'église de Saint-Germain-en-Laye, département de Seine-et-Oise. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,613.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par la D. Peynet à la fabrique de l'église de Saint-Laurent, département de Saone-et-Loire. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,614.) Ordonnance DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 25 francs, léguée par le S. Leroux à la fabrique de l'église de Brix, département de la Manche. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,615.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Dirat à la fabrique de l'église métropolitaine de Toulouse, département de la Haute-Garonne. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,616.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de trois pièces de pré, léguées par le S. Gouy à l fabrique de l'église de Gosselming, département de la

(N.° 12,617.) Ordonnance DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par la D."" Thiéry de la Cour à la fabrique de l'église de Graffigny-Chemin, département de la Haute-Marne. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,618.) Ordonnance DU ROI qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre léguée par le S. Gondard à la fabrique de l'église de Penot, département de l'Isère. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.o 12,619.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 19 francs, offerte par la D. Chanaux pour la fondation de services religieux dans l'église de SaintLoup, département du Jura. (Paris, 6 Mars 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
23 Avril 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.°

522.

(N.° 12,620.) Ordonnance DU ROI relative aux

Douanes.

Au château des Tuileries, le 23 Avril 1822.

LOUIS,

, par

DE NAVARRE;

la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et

Vu le projet de loi relatif aux douanes que nous avons fait présenter à la Chambre des Députés le 19 janvier dernier;

Vu le rapport de la commission chargée par la Chambre de l'examen de ce projet;

Vu les documens qui avaient servi à constater la nécessité de chacune des dispositions proposées, ensemble les documens ultérieurs obtenus par les soins réunis de ladite commission et de notre directeur général des douanes;

Attendu que le cours des choses n'a pas permis que ledit projet de loi fût mis en délibération dans la session qui touche à sa fin;

Considérant que, parmi les dispositions qui y sont comprises, le plus grand nombre rentre dans la classe de celles à l'égard desquelles l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 nous autorise à statuer provisoirement par voie d'ordonnance; mais que, pour ces dernières même, il est con! venable, une nouvelle convocation des Chambres étant prochaine, de ne recourir à cette voie qu'à l'égard de celles

dont l'urgence pour la protection de notre agriculture et de nos fabriques ne saurait être ni méconnue ni contestée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1." Nous confirmons et renouvelons en tant que de besoin,

1. Notre ordonnance du 31 octobre 1821 portant modification des droits d'entrée sur les laines étrangères, et des primes dues à l'exportation des tissus de pure laine ou mélangés de laine et d'autres matières;

2. Notre ordonnance du 3 novembre 1821 portant défense de recevoir autrement qu'en entrepôt les fers étirés au laminoir importés de l'étranger.

2. Les dispositions de cette dernière ordonnance sont étendues, 1. aux fers traités au charbon de terre, lors même qu'ils seraient étirés au marteau; 2.° aux fers introduits par nos frontières de terre, quels que soient le mode et l'élément de leur fabrication.

3. Les produits et marchandises ci-après dénommés, venant de l'étranger, paieront, à leur entrée dans notre royaume, les droits suivans:

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4. Les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance recevront leur exécution, savoir:

Pour les bestiaux et pour les viandes fraîches et salées, cinq jours après sa promulgation;

Pour les fontes et les faux, quinze jours après ladite promulgation.

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 23.jour d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J." DE Villèle.

(N.° 12,621.) Ordonnance du Roi qui annulle un Arrêté du Conseil de préfecture du département de la Seine, relatif à une contravention aux Lois et Réglemens sur la police du Roulage.

A Paris, le 17 Avril 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

Sur le rapport du comité du contentieux ;

Vu le pourvoi élevé par notre ministre de l'intérieur

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