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être réély. Quand les sections se réuniront, elles seront présidées par le plus ancien d'àge, et il n'y aura entrè les autres membres aucune préséance.

III. "Huit jours après la publication du présent décret, les électeurs des départemens qui seront désignés par le sort pour concourir à la formation de la cour de cassation, se rassemb eront pour élire le sujet qu'ils croiront le plus propre à remplir une place dans le tribunal de cassation.

IV. “L'élection ne pourra être faite qu'à la majorité absolue des suffrages; si les deux premiers scrutins ne produisent pas cette majorité, au troisième scrutin les électeurs ne voteront que sur les deux sujets qui auront réuni le plus de voix au second; et en cas d'égalité de suffrages, le plus ancien d'âge sera élu

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V. Pour être éligible lors de la première élection, il faudra avoir trente ans accomplis, et avoir pendant dix ans exercé les fonctions de juge ou d'homme de loi dans une cour supérieure, un présidial, sénéchaussée ou bailliage, sans qu'on puisse comprendre au nombre des éligibles, les juges non gradués des tribunaux d'exception. Lors des élections suivantes, il faudra, pour être éligible, avoir exercé pendant dix ans les fonctions de juge ou d'homme de loi dans un tribunal de district, T'assemblée nationale se réservant de déterminer pour la suite, les autres qualités qui pourront rendre éligible,,

Sur le rapport du comité de constitution, il a été décrété que, pour cette fois seulement, les officiers municipaux qui sont sortis de place par la voie du sort ont pu et peuvent être réélus.

Séance du soir. On a repris la discussion sur l'affaire d'Avignon; sur la motion de M. de Mirabeau, le décret suivant a été adopté.

"L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité diplomatique, ajourne la délibération sur la pétition du peuple avignonais, et décrète que le roi sera prié de faire passer des troupes françaises à Avignon pour y protéger, sous ses ordres, les établissemens français, et pour maintenir, de concert avec les officiers municipaux la paix publique; décrète en outre qu'à cette époque les prisonniers d'Avignon, détenus à Orange, seront mis en liberté,,.

Séance du dimanche 21. M. Alexandre Lameth est nommé résident, La discussion des articles du tribunal de

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Cassation a été continuée. Les articles suivans ont été décrétés.

ART. PREMIER. "Si le commissaire du roi auprès du tribunal de cassation, apprend qu'il ait été rendu un jugement contraire aux loix et aux formes de procéder, et contre lequel cependant aucune des parties n'auroit réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en donnera connoissance au tribunal de cassation; et s'il est prouvé que les formes ou les loix ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra translation pour elles.

II. "L'installation du tribunal de cassation sera faite à chaque renouvellement, par deux commissaires du corps législatif et deux commissaires du roi, qui recevront le serment individuel de tous les men bres du tribunal, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de remplif avec exactitude les fonctions qui leur sont confiées: cé serment sera lu par l'un des commissaires du corps légis latif, et chacun des membres du tribunal de cassation, debout dans le parquet, prononcera je le jure.

III. "Les électeurs de chacun des départemens qui nommeront les membres du tribunal de cassation, éliront en même temps, au scrutin et à la majorité absolue, un suppléant qui remplacera le sujet élu par le même dé partement que lui, lorsque la place viendra à vaquer, à l'époque du renouvellement; quelque peu de durée qu'ait eu l'exercice des suppléans, ils cesseront leurs fonctions comme l'eussent fait les juges qu'ils auront remplacés.

IV. "Le conseil des parties est supprimé, et il cessera ses fonctions le jour que le tribunal de cassation aura été installé.

V. "L'office de chance'ier de France est supprimé.

VI." En matière civile, la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécution du jugement; et dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé aucune surséance.

VII. "Le président de l'assemblée nationale présentera incessamment le présent décret à l'acceptation du roi.

"L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité de la marine, décrète

"Que les jugemens rendus en escadre par un conseil martial, ou à terre par les tribunaux de marine, seront

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portés dans le premier cas au commandant de l'escadre, et dans le second, au commandant du port, pour en ordonner l'exécution; et qu'ils pourront, suivant les circonstances, adoucir la peine prononcée par le tribunal de la commune, en celle plus légère d'un degré seule

ment,,.

M. Rabaud a fait au nom des comités de constitution et militaire, un rapport sur l'organisation des gardes nationales, qui a été très-applaudi.

Séance du lundi 22. Le roi a fait part à l'assemblée du choix qu'il a fait de M. Duport du Tertre pour garde des sceaux: ce choix a été applaudi.

Les décrets suivans ont été rendus sur la suppression des droits autrefois appelés droits domaniaux.

ART. PREMIER. "A compter du premier janvier 1791, jes droits de contrôle des actes et des exploits, insinuation, centième denier des immeubles, scel des jugemens, Tous les droits de greffe, les droits réservés sur les procéclures lors de la suppression des offices de tiers référendaire, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, le sceau des acres des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des ventes de meubles, les droits d'amortissement, de nouvel acquêt et usages, seront abolis.

"La formalité de l'insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu'il est prescrit par l'article 24 du décret de l'assemblée nationale, des 6 et 7 septembre 1790.

II." Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement pour assurer leur existence et constater leur date.

"Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l'expédition.

"Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets; enfin le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles réels ou fictifs sera de même enregistré,,.

Ce 27 novembre 1790. Signé, PRUDHOMME

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rus des Marais F. S. G., No. 20.

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