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La présente foi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le 31. jour du mois de Mars de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingtseptième.

VU et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au
département des finances,
Signé J. DE VILLÈLE.

(N.° 12,512.) Lo1 relative au Réglement définitif du Budget de l'exercice 1820.`

A Paris, le 31 Mars 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France Et de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT.

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Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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TITRE 1."

Des Annullations de Crédits.

ART. 1. Les crédits ouverts par les lois des 27 juin et 14 juillet 1819 et 28 mai 1820 aux ministères ci-après, pour leur service des exercices 1819 et antérieurs, sont réduits d'une somme totale de sept millions deux cent vingt mille cinq cent vingt-cinq francs [7,220,525 francs], restée sans emploi sur ces crédits, savoir :

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SOMME ÉGALE... $74,036. 5.742.465.001,024. 7,220,525.

Cette somme est affectée et transportée au budget des recettes de l'exercice 1820.

2. Les crédits ouverts par les lois des 19 et 23 juillet 1820 aux ministères ci-après, pour leur service de l'exercice 1820, sont réduits d'une somme totale de huit millions six cent mille six cent vingt-six francs [8,600,626 francs], restée sans emploi sur ces crédits; savoir:

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Fixation du Budget de l'exercice 1820.

3. Au moyen des dispositions précédentes applicables à T'exercice 1820, et des supplémens de crédit accordés sur

les fonds de cet exercice par les lois de ce jour, les crédits du budget de 1820 sont fixés à la somme de huit cent soixante-quinze millions trois cent quarante-deux mille deux cent cinquante-deux francs [875,342,252 francs], et répartis entre les divers ministères et services, conformément à l'état A ci-annexé.

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4. Les recettes de toute nature de ce même exercice sont arrêtées, au 1. octobre 1821, à la somme totale de neuf cent treize millions trois cent treize mille huit cent soixantedouze francs [913,313,872 fr.], conformément à l'état B annexé à la présente loi.

5. La somme de trente-sept millions neuf cent soixanteonze mille six cent vingt francs [37,971,620 fr.], formant la différence entre les recettes de 1820, arrêtées par l'article précédent à.....

et les crédits du même exercice définiti

vement réglés par l'article 3 à.

à....

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913,313,872

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875,342,252.

37,971,620.

est affectée et transportée au budget de l'exercice 1822.

TITRE III.

Dispositions générales.

6. L'état des paiemens qui seront faits par le trésor, jusqu'à la concurrence de la somme de vingt-neuf millions six cent soixante-trois mille trente-cinq fr. [29,663,035 fr.], restant à payer au 1. octobre 1821, sur les crédits des exercices 1829 et antérieurs, savoir:

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Sur 1819 et antérieurs (état n.o 4 ci-annexé). 14,607,409f
Sur 1820 (état n. s ci-annexé)..

SOMME ÉGALE...

15,055,626.

29,663,035.

sera produit au compte annuel des finances jusqu'à ce que paiemens soient entièrement consommés.

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7. Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées à l'exercice 1820, seront portées en recette au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvremens seront effectués.

8. Il sera établi un compte général des capitaux de cau

tionnemens : ce compte présentera les soldes inscrits au 1. avril 1814, tant au crédit des agens des départemens formant la France actuelle, qu'au crédit soit des agens français, soit des agens étrangers des départemens séparés; il présentera en outre, classés par année, tous les mouvemens du service des cautionnemens jusqu'au 31 décembre 1821.

Il sera également établi un compte général des intérêts de cautionnemens, embrassant la même période.

Ces deux comptes seront distribués aux Chambres dans la prochaine session.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le 31. jour du mois de Mars de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingtseptième.

VU et scellé du grand sceau:
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé J." DE VILLÈLE.

(Suivent les États.)

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