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il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.
Pén. 7, 15, 18, 19, 33.

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Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort. C. Pén. 7, 12.

1 On ne saurait méconnaître les sages distinctions que le législateur a faites dans l'art. 40 du C. Pén., pour en empêcher la fausse interprétation. En effet, le tribunal criminel qui, dans son jugement, n'a pas cité l'art. 249 du même Code, que pour établir la peine applicable au nouveau crime et arriver par là à la récidive, n'a fait que rendre hommage à la sagesse du législateur qui veut que dès qu'un crime est commis par un individu déjà condamné, il existe nécessairement contre le coupable la preuve de cette perversité de caractère et de cet accroissement de danger pour l'ordre social qui détermine l'aggravation de peine attachée à la récidive. Il n'y a donc dans la citation de l'art. 249, au jugement, ni fausse application, ni fausse interprétation de cet article. Cass. 20 Déc. 1866.

57- Art. 41. Quiconque ayant été condamné pour un crime, aura

commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double; il sera, de plus, mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, pendant au moins trois années, et neuf ans au plus Inst. crim. 155. C. Pén. 1, 26 et suiv. 40, 42.

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Art. 42. Les condamnés à une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement, seront, en cas de nouveau délit, condamnés comme il est dit en l'article précédent. C. Pén. 9, 26 et suiv. 31, 34, 41.

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Art. 43. Quiconque ayant été condamné à une peine correctionnelle, aura commis un crime de nature à être puni des travaux forcés à temps ou à la réclusion, sera condamné au maximum de la peine établie par la loi C. Pén. 9, 26 et suiv. 31, 34, 41 (†).

(*) EXTRAIT de la loi du 16 octobre 1863, portant modification à quelques dispositions du Code pénal:

« Art. Ier. A l'avenir, toute condamnation à l'amende tant au minimum « qu'au maximum, sera prononcée au septuple du chiffre prévu par les <dispositions pénales antérieures à la présente loi.

Art. 2. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des ac<< cusés reconnus coupables, en faveur de qui le Jury aura déclaré les cir<< constances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :

«Si la peine prononcée par la loi est la mort, le tribunal appliquera C. PÉN.

2

<< la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à << temps.

Si la peine est celle des travaux à perpétuité, le tribunal appliquera « celle des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

« Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le tribunal appli«quera celle de la réclusion ou celle du bannissement.

<< Si la peine est celle du bannissement ou de la dégradation civique, le << tribunal appliquera les dispositions de l'art. 330, sans toutefois réduire < la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.

<< Dans tous les cas où une loi prononce le maximum d'une peine afflic<tive, s'il existe des circonstances atténuantes, le tribunal appliquera le << minimum de la peine ou même la peine inférieure.

<< Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende << sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent at<<ténuantes les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de « récidive, à réduire ces deux peines comme suit :

« Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, << soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement <dont le minimum ne soit pas inférieur à un an, ou une amende dont le « minimum ne soit pas inférieur à douze cents gourdes, les tribunaux < pourront réduire l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas, elle puisse « être au-dessous des peines de simple police.

<< Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement au<dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de quarante gourdes. << Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines <et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas « elle puisse être au-dessous des peines de simple police.»

– Voy. N• 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 2.

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Sur les personnes punissables, excusables, ou responsables, pour Crimes ou Délits.

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CHAPITRE UNIQUE.

Art. 44. Les complices d'un crime ou d'un délit, seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

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et suiv. Inst. crim. 390. C. Pén. 39, 45 et suiv.
126, 135, 151, 163, 167, 174, 178, 196, 229 et suiv
325, 328, 361, 362.

-

C. civ. 590 76, 85, 100, 238, 286,

1 Les circonstances atténuantes sont laissées à la libre appréciation des jurés. Et lorsqu'elles ont été reconnues en faveur de l'auteur du vol et non en faveur des complices, le tribunal peut très bien, sans violer l'art. 44 du C. Pén., appliquer aux complices du vol une peine plus forte qu'à l'auteur principal. Cass. 28 Sept. 1874.

--

- Art. 45. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit,

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commetttre; C. Pén. 1 et suiv. 44, 137, 138.

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront consommée, sans

préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis. C. Pén. 57 et suiv. 63 et suiv. 238 (*).

1 Lorsqu'il résulte de la déclaration d'un témoin, qu'une jeune fille n'avait été reçue chez la femme de ce témoin que pour la préserver du sort qui l'attendait dans la maison de sa marraine où déjà une autre jeune fille avait été la victime de la débauche d'un individu, débauche favorisée par cette marraine, cela donne à ce délit un caractère habituel. D'ailleurs, la loi n'ayant pas déterminé les faits élémentaires de ce délit, il est nécessairement laissé à l'appréciation et à la conscience des tribnnaux, et la reconnaissance d'un ou plusieurs faits spécifiés dans l'art. 43 du C. Pén. (de 1826) constitue régulièrement le complice d'un crime ou d'un délit. Cass. 4 Août 1834.

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2 L'art. 43 du C. Pén. (de 1826) a fixé les faits particuliers qui peuvent former le délit moral de complicité. Un prévenu ne peut être régulièrement déclaré coupable d'un crime ou d'un délit que sur la reconnaissance d'un ou de plusieurs faits particuliers spécifiés dans le dit article. Ainsi, ne peuvent être déclarés complices de leur frère, les autres frères, par cela seul qu'ils étaient présents lors de l'action, et que l'un

(*) Articles 42 et 43 du Code Pénal de 1826, correspondant aux art. 44 et 45 du présent Code Pénal:

<< Art. 42. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime < ou délit,

<< Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pou<< voir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette ac«<tion, ou donné des instructions pour la commettre ;

« Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre « moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils doivent y servir;

<< Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les << auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou << dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui se<<ront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de «< complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou ex<<térieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

<< Art. 43. Ceux qui, sciemment, auront recélé en tout ou en partie des « choses enlevées ou détenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront << aussi punis comme complices de ce crime ou de ce délit. »

d'eux a détourné le coup de pistolet dirigé contre son frère. Oct. 1834.

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3 La complicité est un fait moral qui résulte d'un ou de plusieurs des faits matériels que la loi a expressément déterminés par les art. 43 et 44 du C. Pén. (de 1826). Or, dans le cas où la loi a réglé les circonstances d'après lesquelles un fait doit être déclaré criminel, la déclaration de la criminalité de ce fait doit nécessairement être fondée sur la reconnaissance de ces circonstances. Donc, les jurés n'ayant point énoncé, en leur réponse, les faits particuliers et matériels sur lesquels ils se sont fondés pour déclarer la criminalité d'un accusé, ont fait une déclaration insuffisante qui ne pouvait servir de base à l'application de la loi pénale. Cass. 4 Sept. 1835.

4 La question de complicité qui doit être posée au Jury relativement aux individus accusés d'avoir aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs d'un crime, n'est légale qu'autant que les mots avec connaissance, s'y trouvent écrits. D'où il résulte que la position de la question par le doyen, aux jurés concernant la complicité est irrégulière et incomplète si elle est dépourvue de la circonstance essentielle pour constituer la criminalité, et si le Jury, tout en déclarant cet accusé coupable de complicité, n'a pas déclaré lui-même que l'assistance a été donnée avec connaissance. Cass. 28 Fév. 1842.

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La complicité est un fait moral qui ne peut exister que par les faits matériels et particuliers que le Code Pénal a déterminés. Elle ne peut donc être établie que par une déclaration, en droit, sur le rapprochement de ces faits particuliers ainsi fixés par le Code pénal, avec ceux dont l'accusé est reconnu coupable. Pour qu'elle soit légalement établie, elle doit l'être par une déclaration du Jury sur des questions d'où la complicité peut résulter. Le tribunal criminel a seul qualité pour donner aux faits élémentaires ainsi déclarés par le Jury, le caractère moral qu'ils doivent avoir d'après la loi, soit explicitement, par une déclaration formelle, soit implicitement par l'application qu'il a faite à l'accusé, par le jugement de condamnation, des dispositions de la loi pénale sur les complices. Or, quand le Jury se borne à répondre qu'un accusé n'est pas coupable mais complice du vol et de la tentative d'incendie d'une maison, sans déterminer aucun des faits qui, aux termes des art. 44 et 45, du C. Pén., peuvent justifier cette déclaration, cette complicité ne peut être établie sur la réponse complexe du Jury, dépourvue des faits particuliers Cass. 26 constitutifs de la complicité punissable par la loi pénale. Juillet 1847.

6 La complicité qui n'est que l'application de la loi aux faits déclarés constants par le Jury, constitue une question de droit. De là il résulte que la complicité, qui dérive d'un fait moral, ne peut se caractériser que d'après une déclaration affirmative du Jury sur un ou plusieurs des éléments déterminés par les art. 44 et 45 du C. Pén. D'où il suit que si sur

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