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Ils pourront, s'ils sont périssables, être vendus avant ce délai en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, ou, à défaut, du juge de paix.

Le prix en provenant, déduction faite des frais, sera acquis à l'Etat, s'il n'a pas été réclamé dans les cinq années qui suivront la vente.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château des Tuileries, 'e 3. jour 3.o 'du mois de Mars de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Vu et scellé du grand sceau: Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Signé DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

(N.° 12,212.) ORDONNANCE DU ROI qui modifie celles des 21 Octobre 1818, 4 Octobre 1820 et 1." Août 1821, relatives aux Primes d'encouragement pour la Pêche de là Morue.

Au château des Tuileries, le 20 Février 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de Tintérieur ;

er

Vu nos ordonnances des 21 octobre 1818, 4 octobre 1820, et 1. août 1821, par lesquelles nous avons accordé des primes en faveur de la pêche de la morue;

Vu la nécessité de modifier quelques-unes des dispositions de ces ordonnances, et d'en informer le commerce avant le 1. mars 1822, époque des armemens pour la pêche prochaine ;

Voulant continuer d'encourager cette branche d'industrie, doublement importante dans l'intérêt du service de notre marine, de la subsistance du peuple, et de l'activité qu'elle répand dans nos ports de commerce, et sur tout que ces encouragemens, qui ont un but si utile, n'éprouvent pas d'interruption;

Notre Conseil d'état entendu,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Les primes d'encouragement accordées par nos ordonnances des 21 octobre 1818, 4 octobre 1820 et 1. août 1821, continueront d'ètre payées jusqu'au 1. mars 1825.

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cr

2. A partir du 1. septembre 1822, il ne sera plus alloué qu'une prime de trente francs par cent kilogrammes de morue, pour les exportations de morue de pêche française importées aux colonies francaises directement des lieux de

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français expédiés de France à Saint-Pierre et Miquelon, ou aux côtes de Terre-Neuve, pour y charger de la morue avec cette destination.

Il n'est rien innové à la prime de quarante francs par cent kilogrammes de morue de pêche française exportés sur bâtimens français d'un port du royaume, et importés aux colonies françaises.

3. Les importations de draches, ou huile de morue nou épurée, jouiront de la prime allouée aux importations d'huile, mais en réduisant les quantités importées au tiers de leur poids.

4. Il ne sera plus alloué de primes,

1. Pour les quantités de morue exportées aux colonies françaises ou à l'étranger, qui seraient moindres,

Pour les colonies, de..

Pour l'étranger.

Par mer..

Et par terre, dans le cas exprimé
par notre ordonnance du 23 août
dernier......

2. Pour les quantités d'huile importées qui seraient

moindres de.....

Pour les draches, de.

3.o Pour les quantités de rogues de morue importées qui seraient moindres de.....

5,000 kil. 1,000.

500.

500.

1,500.

300.

5. Les navires qui se rendront à Terre-Neuve, ou aux îles de Saint-Pierre et Miquelon, pour y charger de la morue et sans y faire la pêche, n'auront pas droit à la prime allouée par nos ordonnances pour les hommes embarqués sur les navires pêcheurs,

Tout armateur qui expédiera, d'un port du royaume, un navire non pêcheur aux côtes de Terre-Neuve, ou aux îles de Saint-Pierre et Miquelon, soit en lest, soit avec une cargaison de sel ou de toute autre marchandise, à l'effet d'y acheter ou charger de la morue de pêche française à la destination des colonies françaises ou de l'étranger, devra en faire, avant le départ du navire, la déclaration par-devant le commissaire de la marine du port d'armeinent; et, outre les

pièces à fournir pour constater ces exportations et avoir droit à la prime accordée en pareil cas, il devra remettre à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur un duplicata de cette déclaration,

6. Les pièces à fournir pour obtenir les primes à raison de l'importation de la morue faite directement des lieux de pêche aux colonies françaises ou dans les ports d'Espagne, de Portugal ou d'Italie, sont :

1. Si le chargement a eu lieu aux îles de Saint-Pierre et de Miquelon, un certificat de notre commandant et administrateur dans ces îles; s'il a eu lieu sur les côtes de TerreNeuve, un certificat délivré par l'un de nos capitaines des vaisseaux composant la station dans ces parages, ou, à leur défaut, par trois capitaines de navires pêcheurs appartenant à d'autres armateurs que celui du navire chargeur: ces certificats attesteront que la morue provient de la pêche du navire chargeur ou de celle des autres bâtimens pêcheurs français, son poids au net, sa bonne qualité, le nom de l'armateur, du navire et du capitaine, le port français d'armement, celui de sa destination et la date du départ.

Ces certificats seront délivrés en double expédition aux capitaines, qui en remettront une à nos ordonnateurs de la marine dans les colonies, ou à nos consuls et vice-consuls en pays étranger. Ceux-ci les adresseront directement à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, avec les certificats de déchargement ci-après; ces pièces seront transmises à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

2. Un certificat de l'ordonnateur de la marine et du directeur des douanes dans les colonies, ou de nos consuls. et vice-consuls dans les pays étrangers, constatant, 1.° qu'à f'arrivée du navire dans le port de leur résidence, ils ont reçu du capitaine et de trois de ses premiers officiers mariniers ou matelots, la déclaration, appuyée, au besoin, du journal de bord, de la quantité de morue chargée sur son bâtiment aux

pour compte de son armateur; qu'elle provient de sa pêche, ou de celle d'autres navires pêcheurs qu'il désignera; 2.o que par eux-mêmes (ou par un employé de la marine et de la douane aux colonies, le chancelier ou le secrétaire du consul, délégué) ils ont assisté au débarquement de la morue, et ont fait procéder à la verification de son poids, dont ils spécifieront la quantité au net.

Les huiles transportées des lieux de pêche aux colonies seront soumises aux mêmes formalités.

A l'avenir, la vérification de la bonne qualité de la morue, qui doit être constatée à l'exportation d'un port français par deux courtiers, sera faite en présence d'un préposé de la douane du lieu d'embarquement.

7. N'auront plus droit aux primes accordées par nos ordonnances des 21 octobre 1818, 4 octobre 1820 et 1." août 1821, les armateurs qui n'auront point adressé à 、 notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur les pièces nécessaires, dans l'année qui suivra le départ du navire pêcheur; les exportations de morue aux colonies ou à l'étranger, et les importations d'huile, draches et rogues. Pour les exportations faites aux colonies françaises au-delà du cap de Bonne-Espérance, ce délai sera de deux ans.

8. Pour constater que les primes avancées au départ ont été justement acquises par l'accomplissement de la destination, à l'arrivée dans nos ports des navires revenant de la pêche, les bureaux des douanes recevront les déclarations et affirmations des capitaines des navires pêcheurs, entendront et interrogeront leurs équipages. Ils adresseront à notre directeur général des douanes des extraits sommaires desdites déclarations, indiquant le lieu et la date de l'arrivée, le nom du navire, du capitaine et de l'armateur, le lieu où le capitaine déclarera avoir pêché, et le produit dont la cargaison est composée, en rappelant de plus le port de l'armement et la date du départ. Ils délivreront un extrait desdites déclarations aux capitaines ou armateurs des navires pêcheurs.

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