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LETTRES-DE-CHANGE. Leur origine. II, 2, 3, 4.

Lois qui ont été portées sur cette matière. 5, 6;-(4,5). Motifs qui ont fait porter une loi nouvelle. 6,7;-(5,6). La lettre-de-change n'est pas un contrat, mais le moyen d'exécution du contrat de change, et elle le suppose. 6.

Définition de la lettre-de-change. 7, 8.
Elle doit être tirée d'un lieu sur un autre. 11, 12;
(10,11).

Pourquoi cette condition est le caractère distinctif de la lettre-de-change. 11 à 14;-(10à 13).

Il n'est pas nécessaire que la lettre-de-change soit tirée d'une place de commerce sur une place de commerce. 14 à 16; - (13 à 15).

A quelle distance le lieu d'où la lettre-de-change est tirée doit-il être de celui où elle est payable? 16, 17;(15, 16).

La lettre-de-change doit être datée, 11;-(10). Enonciations que la lettre-de-change doit contenir. 11; -(10).

Comment la somme peut y être exprimée. 17; -(16). Motifs de la disposition qui oblige d'énoncer les valeurs fournies. 18 à 20; - (16 à 18).

L'énonciation générale, valeur reçue, ne peut être employée. 20;-(18).

Les lettres tirées de l'étranger ne sont pas soumises à ces règles. 20,- (18).

Dans quels cas la valeur fournie n'est pas d'abord exprimée. 20, 26; - (18, 24).

L'énonciation, valeur reçue comptant, équivaut à l'énonciation que la valeur a été fournie en espèces. 20;

Dans quelles circonstances la valeur est fournie en compte. II, 20;-(19).

La faculté d'énoncer la valeur en compte devoit être. maintenue. 20 à 22; - (19 à 21).

Quelles valeurs peuvent être données pour le prix d'une lettre-de-change. 22 à 24; -(21, 23).

A l'ordre de qui la lettre - de - change peut être tirée. 10.
Voyez ORDRE.

Elle peut être tirée par duplicata. 11; - (10).
Motifs de cet usage. 26, 27;-(24, 25).

Elle peut être payable à un autre domicile que celui de l'accepteur. 11; -(10).

Cette clause n'empêche pas qu'il y ait remise. 27, 28;(25, 26).

Elle peut être tirée sur une personne domiciliée dans la même ville que le tireur, pour être payée dans une autre ville. 27, 28; -(26,27).

Comment elle peut être tirée pour le compte d'un tiers 29 à 31;-(27, 29).

Suppositions qui ôtent à un effet le caractère de lettrede-change. 31 à 35; - (29à 32).

Motifs de cette disposition. 35, 36;-(32, 33). Pourquoi toute supposition n'a pas cet effet. 36 à 38; (33 à 35).

Quel est le caractère de l'effet quand, par suite d'une supposition, il perd celui de lettre-de-change. 31, 32; (29, 30).

Incapacités et prohibitions en matière de lettre-de-change. Voyez INCAPACITÉS, PROHIBITION.

Comment la propriété des lettres - de - change est transmise. Voyez ENDOSSEMENT.

Comment la propriété peut en être transférée. Voyez EN

DOSSEMENT.

La perte d'une lettre-de-change est une cause d'opposition au payement. II, 207;-(191).

Comment une lettre de-change perdue peut être payée. Voyez PAYEMENT.

Le porteur peut en obtenir un second exemplaire. 217 à 220;-(199 à 201).

Comment il justifie de sa propriété 217 à 220; - (199 à 201). Voyez PORTEUR.

Quel est le terme des lettres de-change à plusieurs jours, mois ou usances de vue, quand l'acceptation n'est pas datée. 94, 100;-(87,92).

Leurs diverses échéances. Voyez ECHÉANCE. S'il en peut être tiré par le capitaine pour les emprunts qu'il fait pendant le voyage. HI, 113, 114. Question de savoir si les signataires de lettres-de-change seroient indistinctement justiciables des tribunaux de commerce. VIII, 307 et suiv.

Examen de la question dans ses rapports avec la contrainte par corps. 313.

Voyez CONTRAINTE par corps.

Examen sous le rapport de la compétence des tribunaux de commerce. 326 et suiv.

La signature d'une lettre-de - change peut-elle par ellemême être réputée un acte de commerce, ou l'engagement ne prend-il ce caractère que lorsque sa cause est commerciale? 326 et suiv.

Rejet de la proposition de déclarer que toutes signatures données sur des lettres-de-change sont réputées faits de

commerce. 312 et 333.

Dans quels cas les tribunaux de commerce ne peuvent pas connoître des engagemens contractés dans la forme de lettres--de-change. VIII, 333 et 334.

Contre quels signataires de lettres-de-change il ne leur est pas permis de prononcer la contrainte par corps. 334 et suiv.

LETTRES de crédit. Ce que c'est. II, 323; - (297).

Leur usage. 323; - (297).

Leur nature. 323; - (297).

LETTRES missives. Elles doivent être mises en liasses. I, 62;-(58).

Usage de ces lettres. 71; - (67). Voyez COPIE de lettre.

LETTRES de voiture. Contrat qu'elles forment et entre quelles personnes. I, 523;-(480). Formes de la lettre de voiture. 524; -(481). L'omission de quelqu'une de ces formes produit-elle la nullité de la lettre de voiture? 525;-(482).

LETTRES payables à un terme qui court de leur date. II, 123, 124; - (113, 114).

LETTRES à jour fixe ou à jour déterminé. II, 123 à 125;(113 à 115).

LETTRES payables à un terme de vue. II, 123; - (113).
Quand elles échoient. 126 à 128; - (116 à 118).

LETTRES payables en foire. II, 123; -113).

Comment le terme de payement y est désigné. 132;(122).

A quelle époque elles écheoient. 132 à 134; -(122 à 124). Voyez BILLETS à domicile, BILLETS de change, CHANGE, GARANTIE, MONNOIE, OBLIGATION, PAYEMENT.

LIBÉRATION. Le débiteur, qui a été libéré en fraude des créanciers, reprend son engagement. V, 259.

Il le reprend avec le terme ou la condition par lesquels il étoit modifié. 259.

S'il doit les intérêts pour le temps intermédiaire. 259.

LIBÉRATIONS et remises. A quelqu'époque qu'elles aient été accordées, elles sont, en cas de faillite, atteintes par la nullité subordonnée à la preuve de la fraude. V, 217. Voyez FRAUDE.

LIEU. Les lettres-de-change doivent être tirées d'un lieu sur

un autre. Voyez LETTRES-DE-CHANGE.

La supposition du lieu du payement ôte à un effet le caractère de lettre-de-change que lui donnoit sa forme. II, 31, 37; (29,34).

Motifs de cette disposition. 37; (34).

Le lieu du départ et de la destination doit être indiqué dans le connoissement. III, 214 et 223.

LIQUIDATION. Voyez AssociÉ, SOCIÉTÉS.

LISTE. Voyez SYNDICS provisoires.

LIVRE de caisse. Il n'est pas indispensable. 1, 69 à 71 (65, 66).

LIVRES. L'irrégularité des livres autorise la poursuite en banqueroute simple. VII, 423, 434; (501).

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