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C'est en exécution de l'article 3 du présent traité que l'Autriche reçut un subside de un million sterling et cent mille fusils. (Discours de lord Castlereagh au parlement, le 14 novembre 1813.)

N° III.

Dispositions des Puissances alliées à l'égard des pays conquis pendant la durée de la

guerre.

Les armées alliées ayant occupé une partie de la Saxe et étant à la veille d'entrer dans d'autres provinces de l'Allemagne, les souverains alliés ont jugé nécessaire de se concerter sur le mode d'après lequel les pays occupés par leurs troupes, doivent être administrés au plus grand avantage de la cause commune.

A cet effet,

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S. M. l'empereur d'Autriche à nommé................
S. M. l'empereur de Russie,
S. M. le roi de Prusse,......
S. M. le roi d'Angleterre,..............
S. M. le roi de Suède,......

Lesquels, en suivant les sentimens de modération et de justice qui caractérisent si éminemment les souverains alliés, et considérant que la guerre actuelle exige la réunion de toutes les forces disponibles; qu'il est par conséquent d'une nécessité absolue de faire contribuer tous les pays occu

pés aux frais de la guerre (*) et de donner à chacun une organisation militaire la plus conforme au soutien de la cause générale; double but qui ne saurait être atteint sans un point central destiné à diriger, d'après les mêmes principes, l'administration temporaire de tous les pays occupés: ont jugé que les mesures suivantes, arrêtées à l'unanimité, rempliraient le mieux les intentions bienfaisantes des souverains alliés.

ARTICLE 1.

Il sera établi un département central d'administration temporaire, qui sera muni des pouvoirs de toutes les puissances alliées.

ART. 2.

L'autorité de ce département s'étendra sur tous les pays occupés qui, par les événemens de la guerre, se trouveront momentanément sans souverains, ou dont le souverain n'aura pas accédé à l'alliance contre l'ennemi commun.

ART. 3.

Quant aux pays dont les souverains devien

Malheur à l'humanité! si on pouvait jamais admettre en principe que les provinces occupées par l'ennemi doivent sur-le-champ fournit

draient alliés des puissances, il dépendra des traités à conclure avec eux, de régler en combien le département central pourra s'immiscer dans l'administration.

ART. 4.

Ce cas venant à avoir lieu, un agent dépendant du département central sera placé près de ces princes.

ART. 5.

Les provinces autrichiennes, prussiennes, hanovriennes et suédoises qui, avant l'année 1805, appartenaient aux puissances actuellement alliées, resteront exemptes de l'influence du département central.

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Le grand duché de Würtzbourg, comme pos session de seconde géniture de la maison d'Autriche, jouira du même privilége.

ART. 6.

if

Ce département exercera ses fonctions dans les provinces occupées, moyennant des gouverneurs qui dépendront de ses ordres.

des troupes et de l'argent contre leur souverain. Nous serions de fait reculés de quatorze siècles.

ART. 7.

La direction du département central devant être confiée à un ministre, sur le choix duquel les souverains alliés conviendraient ensemble, ils ont nommé à cet effet le sieur baron Stein.

ART. 8.

Il dirigera son département uniquement sous sa propre responsabilité, et il pourra en conséquence établir à son choix les bureaux qui lui

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Le département central dépendant de toutes les puissances alliées, il sera tenu de prendre leur's ordres, dans les cas qui ne seraient point prévus dans l'instruction générale qui sera rédigée, et de leur rendre compte de son administration.

ART. 10.

Les cours alliées s'engagent à déléguer chacune un agent suffisamment autorisé, pour délibérer et décider sur tous les objets relatifs à l'administration des pays occupés.

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