en décembre jusqu'à 6 heures du soir. Il se fonde sur l'art. 68 du code de procédure qui statue que tous exploits seront faits à < personne ou domicile; » il restreint les exceptions que l'art. 69 fait à cette règle aux cas où il s'agit d'ajournement, ce qui est étranger à l'espèce. Cette distinction emporte une fausse ap- · plication du premier et une violation du second de ces articles. Les art. 68 et 69 forment un système unique, complet qui régit tous les exploits quels qu'ils soient, notifications, ajournements, commandements: le premier, placé comme l'autre, sous la rubrique des ajournements, n'est pas spécial aux actes de simple information; il s'applique aussi aux assignations, de même que l'article 69, quoiqu'il parle d'assignations, s'applique aussi aux simples notifications. Toute la différence entre les deux dispositions, c'est que l'art. 68 s'occupe des personnes physiques ayant capacité et qualité pour recevoir sans intermédiaire les significations qui leur sont destinées; il établit une règle pour la notification et la remise de l'exploit, quelle qu'en soit la nature; tandis que l'article 69, prévoyant le cas où l'acte s'adresse à une administration publique, à un être moral, trace un mode particulier pour l'accomplissement de ces mêmes formalités. Ce mode doit être suivi, qu'il s'agisse d'une assignation ou de tout autre exploit. A l'exemple de l'ordonnance de 1667, le code ne prescrit de formes spéciales que pour l'ajournement; il ne s'explique pas sur celles des autres exploits; il faut donc, par analogie, soumettre ceux-ci aux formalités des ajournements lorsqu'elles sont essentielles, constitutives de l'acte il faut alors les considérer comme des règles générales, communes à tous les exploits. Au nombre de ces règles est incontestablement celle qui concerne la remise de la copie. La nature des choses, les précautions minutieuses prises par les art. 68 et 69 pour que la copie parvienne sûrement au destinataire, enfin les travaux préparatoires du code ne permettent pas le moindre doute sur le caractère de cette formalité : force est donc, lors même qu'il s'agit d'exploits qui ne contiennent pas d'assignation, de recourir aux règles écrites dans les articles 68 et 69, en observant la distinction qu'ils font entre les personnes physiques et les personnes civiles ou êtres moraux. Or, l'administration de l'enregistrement u'est-elle pas un être moral; n'est-ce pas dès lors dans l'art. 69 qu'il faut chercher les conditions de validité de la notification autorisée par la loi de frimaire an vu? Comment serait-il possible de lui appliquer, avec le jugement attaqué, l'art. 68? Cette administration a-t-elle des parents, des serviteurs, des voisins auxquels la copie puisse être remise en cas d'absence de son représentant légal; celui-ci est-il, à son tour, représenté par des tiers étrangers à l'administration? Le n° 3 de l'art. 69 est la seule disposition applicable à l'espèce; il exige que hors des lieux où réside le siége d'une administration publique, ce qui est le cas du procès, l'ajournement et par conséquent tout autre exploit qui lui est adressé, soit signifié en la personne et au bureau de son préposé; la réunion des deux conditions personne et bureau est indispensable à la validité de l'exploit, et la jurisprudence en a toujours maintenu la nécessité en annulant des notifications faites dans le bureau, mais à un employé ou subordonné du préposé (arrêts des 6 février 1845 et 18 mars 1848). Devant le tribunal de Verviers, l'administration défenderesse avait objecté que la notification est valablement faite au domicile personnel du préposé lorsqu'il est en même temps le bureau de l'administration. Le demandeur en convenait, mais d'abord pourvu que l'huissier eût instrumenté dans la partie de la maison qui sert de bureau ; ensuite pourvu que ce fût pendant que cette partie de la maison constitue un lieu public, c'est-à-dire aux heures où le bureau est ouvert en conformité de la loi de 1791. Hors du bureau, même dans sa maison, le préposé n'est plus dans le domicile légal de l'administration; quand le bureau est fermé, le préposé n'est plus dans l'exercice de ses fonctions; il ne représente plus l'administration. Selon le demandeur, devant ces considératious péremptoires tombait aussi celle autre objection à laquelle le jugement s'est arrêté, que la loi de 1791 n'a fixé les heures de bureau que pour la présentation des actes à l'enregistrement; que, passé ces heures, les notifications par exploit peuvent encore se faire au domicile du receveur pendant tout le temps que l'art. 1037 laisse aux huissiers pour instrumenter. Pour appuyer son système, l'administration s'était efforcée d'écarter l'application du no 3 de l'art. 69 et d'y substituer celle du no 2 de cet article. Ce no 2 permet d'assigner le trésor public, soit en la personne, soit au bureau de l'agent : il se sert en effet de la disjonctive ou et non, comme le no 3, de la copulative et. Le trésor public, disait-elle, embrasse dans sa généralité toutes les administrations financières ayant le maniement des deniers de l'État, il comprend donc l'administration de l'enregistrement. Le demandeur s'élevait contre cette thèse qu'il appelait nouvelle et surprenante. Elle repose, disait-il, sur une confusion que le code n'a pas faite et dont aucun de ses commentateurs ne s'est avisé. Quoique ressortissant au ministère des finances, l'administration de l'enregistrement forme une institution distincte, douée d'une personnitication propre, servie et représentée par un personnel spécial. C'est à la requête d'un même fonctionnaire supérieur que sont exercées les actions relatives aux revenus de l'État, aux impôts de toute espèce, mais sur les poursuites et diligences des chefs des différentes branches que la chose concerne dans l'administration financière, ainsi que l'ont réglé les arrêtés des 15 octobre et 18 décembre 1850. Quand le code de procédure parle du trésor public, de l'agent, des bureaux du trésor public, ce n'est donc nullement de l'administration de l'enregistre ̧ment qu'il s'occupe : tous les auteurs sont unanimes sur ce point. Le pourvoi invoquait, à l'appui de son interprétation, celle que la cour a déjà faite du texte sur lequel roule la discussion. Par son arrêt du 12 février 1833, elle a jugé que s'il se rencontre un jour férié entre le point de départ et l'expiration des 24 heures accordées pour la déclaration de command, ce jour, pendant lequel aucune signification ne peut être faite, doit être déduit du délai de 24 heures. Il citait deux arrêts postérieurs de la cour de cassation de France conformes à cette doctrine (15 novembre 1837, 13 mars 1838); il ajoutait que l'administration l'avait admise et formulée en instruction le 30 juin 1855. (Belg. jud., 1860, p. 158.) Or, disait le demandeur, si l'esprit de la loi et la raison s'opposent à ce que l'on comprenne dans un délai si court les heures qui s'écoulent un jour férié, ne serait-il pas contradictoire et souverainement rigoureux de compter comme utiles les heures d'un jour non férié, quand c'est la loi même qui les rend stériles par la clôture obligatoire des bureaux de l'administration? Enfin, la question du procès s'est présentée devant le tribunal de Bruxelles et y a été décidée en termes exprès dans le sens du pourvoi, par un jugement du 26 février 1856 auquel l'administration a volontairement acquiescé. (Belg. jud., 1860, p. 137.) 1 L'administration se récrie maintenant contre ce mode de supputation qui aboutit, dit-elle, à donner trois jours pour la déclaration de command, ce terme étant nécessaire pour procurer 24 heures utiles, puisque le bureau n'est ouvert que 8 heures chaque jour. Elle prétend que l'économie de la loi, que le danger de la fraude excluent toute possibilité d'une pareille concession. Si le demandeur devait aller jusque-là, si telle était la question à juger, il soutiendrait que la fogique justifie cette conséquence si l'on admet, comme on doit le faire, que la loi accorde 24 heures utiles; elle n'est pas plus à redouter que la prolongation qui résulte de l'interposition d'un jour férié. La fraude, les rétrocessions successives sont possibles en un jour comme en trois, et cette éventualité n'a pas empêché les arrêts de repousser l'interprétation draconienne de la loi. Vainement dit-on que la faculté de nommer un command est une faveur, une exception qui doit être renfermée strictement dans les termes qui l'établissent; on répond, avec l'arrêt du 12 février 1833, que les déchéances doivent être restreintes plutôt qu'étendues. On n'argumente pas plus heureusement de ce que cette faculté suppose un mandat donné d'avance par le command, que le commandé est donc en mesure de nommer son mandant immédiatement après l'adjudication. Cela ne change pas la question. La loi a jugé qu'on pouvait avoir besoin de 24 heures, il s'agit toujours de savoir si ce sont oui ou non 24 heures qui puissent être toutes utilisées. L'administration a invoqué avec insistance un arrêt que la cour de cassation de France a rendu le 5 janvier 1809. Cette décision n'est ici rien moins que pertinente: relative à l'affirmation de procès-verbaux de gardes forestiers, elle est conforme aux principes du droit criminel. En matière correctionnelle, s'il n'y a pas lieu de prolonger le délai, lors même que les 24 heures sont absorbées totalement ou partiellement par un jour férié, c'est qu'en cette matière, la foi n'a pas étendu à l'expédition des affaires la règle qui consacre les jours fériés au repos des fonctionnaires publics. Mais en matière fiscale ou civile, toutes les heures ne sont pas également utiles; en décidant le contraire dans l'espèce, le jugement attaqué a commis toutes les contraventions que le moyen de cassation lui reproche. Réponse de l'administration. Elle divisait sa défense en deux parties. Dans la première, laissant provisoirement de côté la question de savoir si la notification aurait pu se faire valablement après la clôture du bureau, elle soutenait que le délai légal de la déclaration de command expirait le 7 décembre à 6 h. du soir, 24 heures après l'acte clôturé la veille à la même heure. Ce n'est que subsidiairement qu'elle se proposait de démontrer, dans la deuxième partie de sa réponse, que la déclaration de command a pu être notifiée par exploit, le 7 décembre, de 4 à 6 heures de relevée. La thèse du pourvoi, disait l'administration, se résume en cette proposition que la loi de frimaire, en disant : déclaration faite après les 24 heures de l'adjudication ou du contrat, a voulu dire déclaration faite après trois fois 24 heures ou 72 heures de l'adjudication ou du contrat : qu'elle a dû le vouloir ainsi, puisqu'elle statuait en présence de la loi de 1791 qui, limitant à 8 heures par jour la séance des bureaux d'enregistrement, réduit à 8 heures sur 24 le temps utile pour la déclaration de command, d'où la conséquence qu'elle accorde 72 heures quand elle en donne 24. Le système du demandeur est jugé et condamné par cette conséquence; il est contraire au texte comme à l'esprit de la loi du 22 frimaire. Quant au texte, il serait difficile d'en trouver un plus précis. La loi ne parle pas de 24 heures quelconques, de 24 heures à prendre dans un temps plus long; mais à l'art. 68 comme à l'art. 69, elle dit: les 24 heures de l'adjudication; c'est un temps déterminé commençant au moment de l'adjudication et finissant 24 heures après l'adjudication. L'argument emprunté par le demandeur à la loi de 1791 se tourne contre lui. On comprendrait son raisonnement s'il s'agissait d'un obstacle que le législateur n'eût pas prévu, auquel il n'eût pu avoir égard; mais il connaissait l'obstacle résultant de la loi de 1791; il l'a nécessairement apprécié et néanmoins il a fixé, d'une manière absoJue, le délai à 24 heures. Il y a un autre obstacle, de même nature, dont le demandeur ne dit rien, et qui n'a, pas plus que l'autre, touché le législateur; ce sont les beures de nuit. Si l'on admettait l'interprétation du demandeur, il faudrait aussi déduire des 24 heures la durée de la nuit ce n'était plus alors, comme le demandeur l'a soutenu dans son opposition à la contrainte et dans les mémoires à l'appui, le 8 décembre à 10 heures du matin que les 24 heures expiraient, c'était seulement le 9 à 4 heures du soir. I n'osait pas, en première instance, aller jusque là. Il invoque l'arrêt du 12 février 1833 par lequel la cour a décidé que les 24 heures fixées par les art. 68 et 69 de la loi du 22 frimaire ne courent pas un jour férié : mais il y a des différences essentielles entre le cas jugé et celui qui nous occupe. 'D'abord cette décision laisse subsister la disposition des deux articles précités; la suspension du cours des 24 heures pendant un jour férié est une exception; il reste vrai en règle générale, que la déclaration de command doit être notifiée ou enregistrée dans les 24 heures. Au contraire, le système du pourvoi anéantit la règle; l'enregistrement ou la notification n'est jamais obligatoire dans les 24 heures. La déclaration peut se faire dans les trois jours qui suivent la vente. En second lieu l'arrêt de 1833 est fondé sur des dispositions expresses à l'égard des jours fériés et qui n'existent pas pour le temps où le bureau est fermé. Il argumente de l'article 25 de la loi de frimaire qui, dans le délai fixé pour l'enregistrement, né compte pas le dernier jour si ce jour est férié. Peut-on conclure de là que le délai de quatre jours, par exemple, comprend quatre jours utiles, quatre jours dont chaque moment puisse servir à l'enregistrement, qu'en conséquence il faille défalquer tout le temps pendant lequel le bureau est fermé? Loin de là, le jour férié n'est même pris en considération que dans le cas exceptionnel où il est le dernier du délai. Il en est de même en général dans la procédure. Soutiendrait-on qu'aux huit jours fixés pour l'opposition à un jugement par défaut, il faille en ajouter un neuvième à raison du dimanche qui fait partie du délai? Enfin, si l'on a admis la suspension du cours des 24 heures pendant le jour férié, c'est que la loi, entendue autrement, commanderait quelquefois l'impossible. On a compris qu'elle est faite pour les cas ordinaires et non pour le cas exceptionnel du jour férié, tandis que c'est précisément aux cas ordinaires que le demandeur prétend appliquer l'interprétation admise uniquement pour le cas exceptionnel. On ne saurait donc se mettre, plus que le demandeur ne l'a fait, à côté du texte des lois dont il allègue la violation. Il n'a pas moins méconnu l'esprit qui présidé aux prescriptions des art. 68 et 69 de la loi du frimaire. Son erreur consiste dans cette supposi tion que le législateur a voulu que chacun des instants du délai fixé pût être utilisé. C'est une intention qu'on ne saurait lui prêter; il savait que, dans un délai donné, il y a nécessairement tels ou tels moments où l'intéressé se trouve dans l'impossibilité d'agir par l'effet de circonstances prévues ou imprévues, et il a calculé le délai de manière qu'en tenant compte des moments perdus, il restât à l'intéressé un temps suffisant pour se mettre en règle. Ainsi, il a fixé à 24 heures le terme de la déclaration de command parce qu'il a considéré que, déduction faite des moments forcés d'inaction, il y aurait encore assez de temps pour accomplir la formalité. C'est, comme on l'a déjà remarqué, dans ce sens que l'on interprète toutes les lois de procédure qui fixent un délai précis pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité. Elles n'ont pas entendu que l'intéressé pût agir à chacun des instants du délai, car la moitié du temps s'écoule pendant la nuit. Ce ne sont donc pas tous les jours, toutes les heures du délai qui doivent être utiles, c'est la somme de jours ou d'heures, c'est le délai pris dans son ensemble. Cette interprétation, la seule vraie, est parfaitement d'accord avec le but de la loi de frimaire; cette loi autorise la déclaration de command, mais elle ne veut pas qu'on en abuse pour déguiser une nouvelle vente; elle la renferme donc dans un délai fort court, qu'elle fixe à 24 heures. La doctrine du pourvoi déjoue toutes les précautions de la loi; elle ménage à la fraude le temps de consommer des mutations clandestines; elle ouvre la porte à tous les prétextes imaginables pour justifier le retard de la déclaration; elle autorise sur la réalité, sur la valeur de ces prétextes des discussions que la loi a voulu prévenir par une présomption juris et de jure attachée à l'expiration du délai. Il est donc démontré que ce système n'est pas moins contraire à l'esprit et au but de la loi qu'à son texte. Les autorités que le pourvoi invoque n'ont aucune analogie exacte avec l'espèce, à l'exception du jugement du tribunal de Bruxelles. Quant à cette décision, elle s'explique par une circonstance particulière; il était constant que la déclaration de command avait été réellement présentée au receveur dans les 24 heures de l'adjudication. C'est aussi le motif qui a déterminé l'administration à ne pas se pourvoir en cassation. La défenderesse terminait cette première partie de sa réponse en citant Garnier, Demante, Championnière et Rigaud, Dalloz et un arrêt de la cour de cassation de Paris du 5 janvier 1809. $ 2. Après la réfutation qui précède, l'administration défenderesse soutenait subsidiairement que le demandeur avait pu notifier légalement la déclaration de command, le 7 décembre, de 4 à 6 heures du soir, lorsque le bureau était fermé. Pour justifier cette proposition, elle disait: 1° que le cas du procès est régi par l'art. 68 du code de procédure et non par l'art. 69, § 3 de ce code, ainsi que le demandeur le prétendait; 2o que s'il fallait appliquer à l'espèce une disposition de cet art. 69, ce ne serait point le § 3 mais bien le § 2; 3° qu'en supposant même le § 3 applicable, la notification aurait encore pu se faire valablement après la clôture du bureau, parce qu'à Verviers ce bureau est établi dans le domicile personnel du receveur. Passant à la démonstration, la défenderesse disait en substance: 1o L'art. 68 pose la règle générale pour la signification des exploits: Tous exploits seront faits à personne ou domicile; puis vient, dans l'art. 69, une exception, mais une exception restreinte aux exploits d'assignation : « Seront assignés l'État... » Puisqu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'assigner l'État ou une administration quelconque, mais de notifier par huissier une déclaration de command au receveur de l'enregistrement, il est évident qu'on restait sous l'empire de la règle générale et que l'art. 69 était hors de cause. Le demandeur appelle l'analogie à son secours, mais il n'est pas permis d'étendre, sous ce prétexte, d'un cas à un autre, des dispositions qui ne souffrent pas d'interprétation, surtout lorsqu'elles sont prescrites à peine de nullité. D'ailleurs, on ne saurait assimiler à la simple notification d'une déclaration de command, qui concerne directement les fonctions du receveur lui-même, une assignation qui, par sa nature et ses conséquences, est étrangère à ces fonctions et a une importance qui exige des garanties particulières. On objecte que, si la notification se faisait en conformité de l'art. 68, il serait impossible, en cas d'absence, de remettre la copie à un voisin ou au bourgmestre. C'est une erreur évidente. Dès qu'on admet qu'on peut faire au fonctionnaire qui représente l'administration uue simple notification en son domicile aussi bien qu'en son bureau, où donc est la difficulté de s'adresser, le cas échéant, à un voisin ou au bourgmestre? Enfin, le pourvoi allègue diverses autorités, mais il n'en est pas une seule qui traite la question soumise à la cour: au contraire, la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour confirmer la thèse de l'administration. La défenderesse citait à son tour des arrêts et des auteurs qui reconnaissent unanimement, suivant elle, que le visa prescrit par l'article 1039 n'est requis à peine de nullité que pour les assignations et non pour les simples notifications; preuve nouvelle que ces dernières ne sont pas régies par l'art. 69, puisque celui-ci combiné avec l'art. 70 prononce la nullité pour omission du visa." 2o Si l'art. 69 était applicable, ce ne serait au moins que le n° 2: par conséquent, la signification qui peut, suivant cette disposition, être adressée au trésor public en la personne ou au bureau de l'agent, aurait été dûment faite à ce dernier après les heures de bureau. Trésor public est une expression générique qui embrasse toutes les administrations quelconques chargées du recouvreinent ou du maniement des fonds de l'État et notamment l'administration de l'enregistrement, dont les agents ne sont que les receveurs d'une brauche spéciale des revenus du trésor public. ་ C'est dans un sens identique que d'autres lois emploient la même expression : ainsi, on lit dans l'art. 2098 du code civil: « Le privilége à raison des droits du trésor public « et l'ordre dans lequel il s'exerce sont réglés par les lois qui les concernent : » ainsi, l'art. 3, § 1er de la loi du 27 décembre 1817 donne au trésor public, pour le droit de succession sur les meubles du défunt un privilége, sur les immeubles une hypothèque qui opère sans inscription. Depuis la loi du 16 décembre 1851, si l'on soutenait la nullité de l'hypothèque à défaut d'inscription, l'action ne devrait-elle pas être dirigée contre l'administration de l'enregistrement qui a dans ses attributions la perception du droit de succession, et par suite l'assignation ne devrait-elle pas être signifiée de la manière prescrite par le n° 2 de l'art. 69? Enfin, la loi du 5 septembre 1807 reconnaît aussi, art. 7, le receveur de l'enregistrement comme représentant du trésor public, en le chargeant de requérir, au nom du trésor public, l'inscription de l'hypothèque légale de l'État, 3o En deruier lieu, le demandeur ne méconnaît pas que, dans l'espèce, le bureau soit établi dans la maison même du receveur: il s'ensuit que la validité de la notification qui aurait été faite chez celui-ci, conformément au no 3 de l'art. 69, est incontestable; qu'on objecte sans fondement qu'une fois le bureau fermé le receveur disparaft; car si cela est vrai pour l'enregistrement des actes, cela ne l'est plus pour les notifications faites par huissier. Sous aucun point de vue et dans aucune hypothèse le pourvoi ne saurait donc être accueilli. M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet du pourvoi. ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur comme suit: Fausse interprétation et violation de l'art. 68, § 1er, no 24 de la loi du 22 frimaire an vi; violation de l'article 69, no 3 du code de procédure civile; violation de ce même article, no 5, 1er alinéa et de l'article 70 sinon de l'art. 1030 et 1039 dudit code; violation de l'art. 11 du décret des 1827 mai 1791, et par suite fausse iuterprétation et fausse application de l'art. 69, § 7, n° 3 de la loi du 22 frimaire an vii; fausse application de la loi du 30 décembre 1857, relative au budget des voies et moyens pour 1858; fausse interprétation et fausse application de l'art. 69, n° 2 et de l'art. 68 du code de procédure en ce que le jugement attaqué déclare passible non d'un simple droit fixe mais du droit proportionnel de revente d'immeuble, augmenté de 30 p. c., une dénonciation de command présentée à l'enregistrement avant l'expiration des 24 heures utiles à partir de la vente faite sous réserve de command; » Considérant qu'il est reconnu et constaté en fait que l'adjudication dont il s'agit au procès a été consommée le lundi 6 décembre 1858, à 6 heures du soir, et que la déclaration de command réservée dans l'acte n'a été effectuée que le surlendemain à 8 heures et demie du matin plus de 38 heures après l'adjudication; qu'en droit, il y a lieu de décider si cette déclaration a été faite dans le délai déterminé par la loi du 22 frimaire an vii; Considérant que le texte de ladite loi daus les deux dispositions signalées par le pourvoi est clair et ne donne matière à aucun doute; que ces mots de l'art. 68, § 1o, no 24, dans les 24 heures de l'adjudication ou du contrat comme ceux de l'art. 69, § 7, uo 3, après les 24 heures de l'adjudication ou du contrat, |