Page images
PDF
EPUB

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT.

TOME DEUXIÈME,

DE L'IMPRIMERIE DE A. GUYOT,

IMPRIMEUR DU ROI, DE LA MAISON D'ORLÉANS,

ET DE L'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS ET A LA COUR DE CASSATION, Rue Neuve-des-Petits - Champs, N° 37.

DES

LOIS,

Décrets, Ordonnances, Réglemens, AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

PUBLIÉE SUR LES EDITIONS OFFICIELLES DU LOUVRE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE,

PAR BAUDOUIN; ET DU BULLETIN DES LOIS;

(De 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique),

Continuée depuis 1830,

Avec un choix d'Actes inédits, d'Instructions ministérielles, et des Notes sur chaque Loi, indiquant: 1° les Lois analogues; 2o les Décisions et Arrêts des Tribunaux et du Conseild'État; 3° les Discussions rapportées au Moniteur

Suivie d'une TABLE ANALYTIQUE ET RAISONNÉE DES MATIÈRES,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PARIS

CHEZ A. GUYOT ET SCRIBE, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS, N° 37;

ET AU BUREAU DE L'ADMINISTRATION, RUE DE SEINE, No 56.

[ocr errors]

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

Depuis 1788 jusques et y compris 1830.

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE.

a= 5 NOVEMBRE 1790.

Décret qui règle le mode de la promulgation des lois. (L. 2, 377; B. 8, 3.)

Vuy lois des 9 NOVEMBRE 1789, 13 JUIN 1791. 1 et 2 OCTOBAK 1793, ordre du jour du 12 frimaire an 2 (1).

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait le comité de constitution, par déclare :

1o Que tous les décrets rendus jusqu'à présent par l'Assemblée nationale, sur lesquels le consentement royal est intervenu, sont valablement acceptés ou sanctionnés, quelle que soit la formule par laquelle le consentement du Roi a été exprimé;

2o Que tous les décrets acceptés et sangtionnés par le Roi, promulgués sous les divers titres de lettres-patentes, proclamations

[blocks in formation]
[ocr errors]

du Roi, déclarations du Roi, arrêts du conseil, ou tous les autres, sont également lois du royaume, et que la différence dans l'intitulé des promulgations n'en produit aucune pour la validité de ces lois;

3 Que les transcriptions et publications de ces lois, faites par les corps administratifs, par les tribunaux et par les municipalités, sous quelque titre et en quelque forme que l'adresse leur en ait été faite, sont tous également de même valeur;

4° Que ces lois sont obligatoires du moment où la publication en a été faite, soit par le corps administratif, soit par le tribunal de l'arrondissement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été faite par tous les deux.

Au surplus, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

lois civiles fussent doublemeul publiées et par les tribunaux et par les corps administratifs (5 juin 1811; Cass. S. 11, 1, 273).

Le défaut de preuve positive qu'une loi antérieure à celle du 12 brumaire an 4, a été, soit affichée, soit proclamée à son de trompe ou de tambour, dans le ressort d'une administration et d'un tribunal, en exécution des arrêtés et jugemens qui ordonnaient qu'elle le fut, n'emporte pas la conséquence que cette loi n'a point été publiée légalement, et qu'elle n'est devenue obligatoire dans ce ressort que par l'effet de la loi du 12 vendémiaire an 4 (1a floréal an 10; Cass. S. 7, 2, 1045).

« PreviousContinue »