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-

3. Classement des priviléges sur les meubles (art. 2096, 2097)
SECT. II. Des priviléges sur les immeubles (art. 2103, 2112).

137

154

-

SECT. III. - Des priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles
(art. 2104, 2105). . . .

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219

-

.

SECT. IV. Comment se conservent les priviléges (art. 2106 à 2113).
Appendice. Du droit de suite, et spécialement de la loi du 23 mars 1855 sur
la transcription

226

296

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et des biens qui en sont susceptibles (art. 2114 à 2119, et art. 2133).
SECT. I'.

305

415

81". De la cause de l'hypothèque, des personnes auxquelles elle est attri-
buée, et de la créance qu'elle garantit (art. 2121).

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2. De son étendue quant aux biens qu'elle affecte (art. 2122, 2140 à 2145).

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2. Dc son étendue quant aux biens qu'elle affecte (art. 2123, 2161, 2162,
2165).

· Des hypothèques conventionnelles.

592

*609

De la capacité à l'effet de la consentir (art. 2124, 2125, 2126).
De la forme des actes de constitution d'hypothèque (art. 2127,
2128).

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De la spécialité de l'hypothèque et des conditions auxquelles elle
peut être réalisée (art. 2129-2133, et art. 2163, 2164).
Du rang que les hypothèques ont entre elles
De la publicité et des exceptions à ce principe (art. 2134-2139,
et art. 2147). .

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CHAP. IV. - Du mode de l'inscription des priviléges et hypothèques (art. 2146).
De ceux qui ont qualité pour requérir inscription, des formalités
à remplir pour opérer l'inscription, et des énonciations à faire
dans les bordereaux et dans les inscriptions (art. 2148, 2149,
2152, 2153).

725
846

667

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724

887

Des charges incombant au conservateur en ce qui concerne l'in-
scription (art. 2150).

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duites par l'arrêt du 2 juin 1858. L'annotateur du Recueil de M. Dalloz a bien mieux scuti la portée de ce dernier arrêt, qui, en définitive, sé résume en une sorte de fin de non-recevoir opposée au mari, laquelle consiste à dire que le mari étant chargé par la loi de requérir l'inscription sur ses biens de l'hypothèque légale de la femme, il ne saurait être admis à critiquer le fait du conservateur qui, en rayant, sur la mainlevée donnée par un créancier subrogé, l'inscription que ce dernier avait prise, réserve l'effet de cette inscription au profit de la femme. Nous ne disons pas que, même réduite à ces termes, la décision de la Cour de cassation doive être approuvée; mais il y a entre cette décision et celle de la Cour d'Amiens une différence que le Recueil de M. Dalloz a très-bien vue et qu'il a mise parfaitement en lumière. Page 843, ligne 49. Page 963, ligne 9. Page 996, ligne 40. Page 4006, à la note Page 1037, ligne 33. Page 1095, ligne 27. Page 1114, ligne 18.

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· Au lieu de

· Au lieu de:

3.

supporte un; lisez: supplée au.
no 498; lisez : no 492.

- Au lieu de: elle ne peut; lisez: elle peut.
Au lieu de: 55, 2, 218; lisez: 55, 2, 418.
débiteur; lisez: tiers détenteur.

-

Au lieu de

Au lieu de
Au lieu de

jour; lisez du jour.

C'est, etc.; lisez Jusqu'à la loi du

- Au lieu de insisterons; lisez : reviendrons.

:

24 mai 1858, c'était, etc. Page 4141, ligne 20. Page 4444. La solution du no 4336, à savoir que la consignation n'a pas besoin d'être précédée d'offres nouvelles, se trouve consacrée aujourd'hui par la loi du 24 mai 1858, qui en même temps a réuni la procédure de validité à celle d'ordre. Cela résulte des modifications introduites par cette loi aux art. 777 et 778 du Code de procédure. En effet, l'art. 777 dit, par son dernier paragraphe : « En cas d'aliénation, autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous priviléges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et, dans les trois jours suivants, l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition, conformément anx dispositions ci-dessus. » L'art. 778 ajoute: «Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité; le juge renvoie les contestants devant le tribunal. L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure que des conclusions motivées; il est procédé ainsi qu'il est dit aux art. 764, 763 el 764. - Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur. »

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Page 1215, ligne 32. - Au lieu de que l'on; lisez; que l'un.

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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

--

Des hypothèques légales .

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-

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- Dispositions générales (art. 2092).

(art. 2093, 2094).

СНАР. ІІ. Des priviléges (art. 2095, 2099).
SECT. PRÉLIM. Priviléges du Trésor public (art. 2098).
SECT. 1re. Des priviléges sur les meubles (art. 2100)
1. Priviléges généraux sur les meubles (art. 2101)
2. Priviléges sur certains meubles (art. 2102, 2120).

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3. Classement des priviléges sur les meubles (art. 2096, 2097)
- Des priviléges sur les immeubles (art. 2103, 2112).

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Des priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles (art. 2104, 2105)...

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APPENDICE. Du droit de suite, ct spécialement de la loi du 23 mars 1855 sur

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De l'hypothèque, des causes qui la produisent,
et des biens qui en sont susceptibles (art. 2114 à 2119, et art. 2133).
SECT. I'.

8 1". De la cause de l'hypothèque, des personnes auxquelles elle est attri-
buée, et de la créance qu'elle garantit (art. 2121).

2. De son étendue quant aux biens qu'elle affecte (art. 2122, 2140 à 2145).
SECT. II. De l'hypothèque judiciaire.
1. Des sources de l'hypothèque judiciaire (art. 2123).

2. De son étendue quant aux biens qu'elle affecte (art. 2123, 2161, 2162,
2165).

De la capacité à l'effet de la consentir (art. 2124, 2125, 2120).
De la forme des actes de constitution d'hypothèque (art. 2127,
2128).

2

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Comment se conservent les priviléges (art. 2106 à 2113).

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SECT. IV.

De la spécialité de l'hypothèque et des conditions auxquelles elle
peut être réalisée (art. 2129-2133, et art. 2163, 2164). .
Du rang que les hypothèques ont entre elles
De la publicité et des exceptions à ce principe (art. 2134-2139,
et art. 2147).

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Du mode de l'inscription des priviléges et hypothèques (art. 2146). 846
De ceux qui ont qualité pour requérir inscription, des formalités
à remplir pour opérer l'inscription, et des énonciations à faire
dans les bordereaux et dans les inscriptions (art. 2148, 2149,
2152, 2153).

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Des charges incombant au conservateur en ce qui concerne l'in-
scription (art. 2150).

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887

941 949

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Du renouvellement de l'inscription (art. 2154).

De ceux qui supportent les frais de l'inscription (art. 2155).
De la radiation et réduction des inscriptions (art. 2157 à 2160).
De l'effet des priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs
(art. 2166).

965

985

987

. . 1009

Situation, sous ses aspects divers, du tiers détenteur qui, no rein-
plissant pas les formalités de la purge, est soumis à l'exercice du
droit de suite par les créanciers inscrits: du payement, du dé-
laissement, de l'expropriation (art. 2167 à 2171)

Des conditions, de la forme et des conséquences du délaissement
par hypothèque (art. 2172 à 2174).

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De quelques règles communes aux divers partis à prendre par le
tiers détenteur qui ne remplit pas les formalités de la purge
(art. 2175 à 2178).
CHAP. VII. De l'extinction des priviléges et hypothèques (art. 2180).
1° Extinction de l'obligation principale.

-

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2' Renonciation du créancier à l'hypothèque ou au privilége
3° Accomplissement des formalités de la purge.
4° Prescription.

1022

1048

1062

1077

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1081

1084

1088

1089

(art. 2179).

1102

-

De ceux qui peuvent purger, des droits en faveur desquels la purge
est admise, et des formalités préalables à la procédure, spécia-
lement de la transcription (art. 2181, 2182). .

CHAP. VIII-Du mode de purger la propriété des priviléges et hypothèques

1106

Des notifications à faire par le nouveau propriétaire, de leur
forme et de ce qu'elles doivent contenir (art. 2183, 2184) . . 1119
Du parti à prendre par les créanciers sur les notifications à eux
faites; acceptation des offres ou refus et surenchère (art. 2185

à 2191). .

CHAP. IX. - Du mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'in-
scription sur les biens des maris et des tuteurs (art. 2193,
2194, 2195).

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De la publicité des registres et de la responsabilité des conserva-
teurs (art. 2196 à 2203)

1135

1170

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Résumé ou Table analytique du Commentaire-Traité des priviléges et hypo-
thèques

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TIT. XIX. De l'expropriation et des ordres entre les créanciers.
CHAP. Ier. - De l'expropriation forcée (art. 2204 à 2217)...
CHAP. II. - De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers
(art. 2218). Renvoi.

.

FIN DE LA TABLE.

PARIS.- TYPOGRAPHIE DE J. BEST,
rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.

This book is a preservation photocopy. It is made in compliance with copyright law and produced on acid-free archival 60# book weight paper

which meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48-1992 (permanence of paper)

Preservation photocopying and binding
by

Acme Bookbinding

Charlestown, Massachusetts

1998

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