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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE

DU ROYAUME.

RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE.

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AVOCAT A LA COURr royale de pariS, DÉPUTÉ, ANCIEN PRÉSIDENT DE L'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR
DE CASSATION, MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR et de plusieurs SOCIÉTÉS SAVANTES, AUTEUR

DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME; RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE;

PAR M. ARMAND DALLOZ JEUNE,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS, AUTEUR DU DICTIONNAIRE GÉNÉRAL ET RAISONNÉ DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE;

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Nota. Dans l'indication des avocats à la fin des arrêts, l'avocat du demandeur en cassation ou de l'appelant est placé le premier; celui du défendeur à la cassation ou de l'intimé est placé le second.

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(1) Cette tomaison est la seule qui concorde parfaitement avec l'ordre des années c'est celle qui est employée dans le Dictionnaire général; elle ne dérange nullement celle qu'on aurait pu adopter en faisant relier la Collection périodique.

JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE.

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PREMIÈRE PARTIE.

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE, DON MUTUel, Fraude, CREANCIER, DOT.

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Une donation de gain de survie faile par un mari au profit de sa femme, constitue un acte de pure libéralité, bien qu'elle ait été faite par contral de mariage et avec clause de réciprocile, celle double circonstance ne pouvant faire participer une telle disposition de la nature des contrats à titre onéreux (1).

Par suite, une telle donation peut, nonobstant la bonne foi de la Jemme, être révoquée comme faite en fraude des créanciers du mari, lorsque le donateur savait que la donation ne pourrait recevoir d'exécution qu'au détriment de ceux-ci, qui, par l'événement, n'ont trouvé dans sa succession qu'un passif énorme (C. civ., 1167) (2). Mais la constitution de dot faite à sa fille par un père en fraude

(1-2) On sait la distinction des lois romaines retracées par tous les auteurs modernes, entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gra tui, passés en fraude des droits des créanciers. Lescréanciers ne pouvaient faire annuler les premiers qu'autant que le tiers qui avait traité avec leur débiteur avait connaissance et était complice de la fraude. A l'égard des actes à titre gratuit, il suffisait que les créanciers prouvassent que leur débiteur connaissait son insolvabilité ou le préjudice que sa libéralité devait leur causer, pour qu'ils fussent admis à en requérir l'annulation, quoique le tiers donataire eût été de bonne foi. Cette distinction, qui était admise avant le code civil par Pothier et par Furgole, et qui est reproduite par Grenier, Toullier, Merlin, Proudhon, Dalloz ainé, Duranton, Rolland de Villargues, est consacrée par un grand nombre d'arrêts que nous avons indiqués dans notre Dict. gén., Vis Obligation, n. 843 et suiv., et Donation n. 349 et suiv. Ces auteurs la font dériver notamment des art. 1443, 1444, 1446, 1447, 622, 788 et 1464. c. civ. M. le conseiller Troplong, dans le savant rapport qu'on lira plus bas, retrace, avec l'élégance habituelle de son style, les textes des lois romaines et la doctrine des auteurs qui ont écrit avant le code sur ce point.

Cette théorie, fondée sur quelques décisions des jurisconsultes romains rendues dans des cas spéciaux, tels que ceux où il s'agissait de biens donnés à des affranchis ou de dot constituée à un enfant qu'on mariait, a été généralisée dans l'interprétation des auteurs. On l'a étendue aux donations pures et simples, c'est-à-dire à celles qui devaient dépouiller irrévocablement le donateur sans aucun profit pour lui, sans qu'à titre d'aliments ou de toute autre manière il dût éventuellement en retirer avantage, et sans nulle réciprocité d'avantage pour ses créanciers.

Dans l'espèce, l'interprétation a franchi bien d'autres limites, elle est allée jusqu'à atteindre des dons réciproques regardés comme contrats à titre onéreux jusqu'à l'ordonnance de 1731, qui les a soumis à la révocation par survenance d'enfant et à la réduction pour composition de la réserve, effets que le code civil leur a conservés, et desquels la chambre des requêtes a conclu qu'ils constituent aujourd'hui des actes à titre gratuit. -Et cependant on peut objecter à sa décision que l'ord. de 1731 et le code civil doivent, ainsi que les lois romaines, être restreints aux cas spéciaux qu'ils prévoient, c'est-à-dire aux cas de survenance d'enfans ou de formation de la réserve, auxquelles le don réciproque des époux ne saurait pas plus préjudicier, que les créanciers ne seraient fondés à prétendre profiter de la révocation, de la réduction ou du rapport introduits en faveur des enfans (C. civ., 857, 921); que la donation réciproque conservant le caractère de contrat onéreux, soit entre les époux, soit à l'encontre de leurs créanciers, doit échapper à l'action révocatoire de ceux-ci pour dol et fraude, tant qu'ils ne prouvent pas la mauvaise foi du conjoint de leur débiteur; que cette conséquence est d'autant plus juste, qu'ils ont à s'imputer d'avoir laissé ce dernier dans une réputation de solvabilité, peut être calculée de leur part, qui a trompé ceux qui ont traité de bonne foi avec lui; que c'est 1843.1 Partie

de ses créanciers, ne serait pas annulée au préjudice du mari de bonne foi (3).

Les donations réciproques, et notamment celles qui ont lieu entre époux, considérées comme contrats à titre onéreux dans l'ancienne jurisprudence, et, par conséquent, non susceptibles de l'application de l'action Paulienne à l'égard des contractans de bonne foi, ont pris, depuis l'ordonnance de 1731, le caractère d'actes de pure libéralité, qu'ils ont conservé sous le Code civil (4). (Duchesne C. faillite Durand.)

Le sieur Gros s'était marié en premières noces à la demoiselle Durand, et en avait eu deux filles, les mineures Gros, représentées, dans l'instance actuelle, par M. Duchesne, avocat, leur tuteur. Il se remaria en secondes noces avec lajdame veuve de Fortis; et, par l'art. 8 du contrat

d'autant mieux ici le cas de restituer au mot fraude de l'art. 1167 c. civ. le sens large et généreux que le législateur moderne lui a attribué d'une manière générale et sans distinction aucune entre les contrats à titre gratuit et ceux à titre onéreux, que les créanciers auraient profité de la libéralité aléatoire faite à leur débiteur s'il avait survécu à sa femme; que les contrats de mariage sont, par-dessus tout, des actes de loyauté ; que c'est sur eux que repose l'avenir des familles ; que, si d'ordinaire ces contrats sont précédés d'investigations qui doivent rendre plus facile la preuve que la situation de celui des époux dont les affaires étaient mauvaises a été connue de l'autre, il ne serait ni logique ni équitable d'annuler les gains de survie, alors qu'aucun reproche de mauvaise foi ni même de légèreté ne peut être fait à la femme qui a épousé un homme obéré; qu'enfin il serait d'une rigueur voisine de l'extrême injustice de venir, après un grand nombre d'années, dépouiller une épou e d'une libéalité dont elle avait donné l'équivalent, d'une libéralité qu'elle a acquise par ses travaux, par son intelligence et son dévouement envers son mari, el sur laquelle elle a dû compter non moins dans son intérêt personnel que dans celui de ses enfans.

Cette critique, faite à une décision qui repose sur des textes particuliers et qui ne sont pas même admis dans notre législation d'une manière explicite, n'est certes pas dénuée de force; et, rapprochée, soit de l'interprétation générale qui a été donnée au mot fraude dans nos usages, soit de l'art. 446 c. comm., qui maintient, vis-à vis des créanciers d'un failli, les actes à titre gratuit consentis par ce dernier avant la cessation de ses paiemens ou avant les dix jours qui ont précédé la déclaration de la faillite (alors bien entendu que la bonne foi des donataires est reconnue), elle acquiert une autorité plus grande encore. En effet, la critique trouve un point d'appui dans des textes précis de notre droit, tandis que la décision de la chambre des requêtes n'en reçoit que de dispositions qu'on est obligé d'étendre à des cas qu'elles n'ont point prévus, et d'une théorie qu'on n'avait point encore poussée jusqu'aux limites extrêmes de l'espèce qui nous occupe.

Toutefois, et à défaut de textes précis, la décision de la cour peut invoquer une considération qui est de la plus haute gravité; c'est celle qui se tire du danger d'encourager les libéralités de la nature de celle-ci, au détriment des créanciers dont les facilités pour un débiteur qui lutte contre une mauvaise fortune, ne seront jamais, quoi qu'on en puisse dire, réprouvées par l'opinion publique, créanciers dont l'art. 446 a bien. pu, dans l'intérêt du commerce, traiter la négligence avec quelque rigueur, mais dont la ruine ne serait jamais consommée au profit d'heureux donataires, sans que la foi publique fût ébranlée, sans que la morale en reçût une grande atteinte.

(3) Cette proposition, qui n'est établie que dans le rapport de M. le conseiller Troplong, est conforme à l'opinion de MM. Toullier, Dalloz aîné et Rolland-de-Villargues. - V. notre Dict. gén., vo Obligation, n. 849.

-

(4) Proposition établie dans le rapport de M. le conseiller Troplong. 1

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