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LOIS ET DÉCRETS

D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

TRAITÉS INTERNATIONAUX, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS, ETC.

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IMPRIMERIE

CONTANT-LAGUERRE

DES

LOIS, DÉCRETS

D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

TRAITÉS INTERNATIONAUX, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS, ETC.

FONDÉE PAR J.-B. DUVERGIER

ET CONTINUÉE PAR

L. BOCQUET

DOCTEUR RN DROIT

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RECUEIL faisant suite à la LEGISLATION DE LA GUERRE DE 1914-1918

Nouvelle série

TOME DIX-NEUVIÈME

ANNÉE 1919

LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉTÉ DU

RECUEIL SIREY

Anne Moon LAROSE & FORCEL

LÉON TENIN, Directeur

22, rue Soufflot, PARIS, 5o

-

1920

K

COLLECTION COMPLÈTE

DES

LOIS, DÉCRETS,

TRAITÉS INTERNATIONAUX, ARRÈTÉS, CIRCULAIRES, ETC.

1919

25

F84F8c 1919

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1 janvier 1919.-Décret portant relèvement de la solde des caporaux et soldats et attribution d'une solde mensuelle aux sous-officiers ayant cinq ans de services, ainsi qu'aux caporaux et brigadiers fourriers (armée coloniale) (J. off. du 9 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT De La République française, Sur le rapport des ministres des Colonies, de la Guerre et des Finances; Vu le décret du 29 déc. 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines, à la charge du département des colonies; Vu les décrets des 28 janv. 1908, 23 janv. 1911, 9 oct. 1913, 14 août 1914, 18 déc. 1914, 19 mai 1915, 17 déc. 1915, 23 juin 1916, modifiant ou complétant le précédent; Vu le décret du 16 mai 1918 allouant des suppléments temporaires de solde et des indemnités pour charges de famille à certaines catégories de militaires à solde mensuelle; -Vu la loi du 15 nov. 1918 accordant des crédits additionnels pour le relèvement de la solde des sous-officiers et hommes de troupe; Vu l'art. 55 de la loi de finances du 25 févr. 1901 portant fixation des dépenses et recettes de l'exercice 1901,

Décrète :

ART. 1er. Les tarifs 1 et 2, solde d'Europe et solde coloniale des sous-officiers, annexés au décret du 18 déc. 1914, les tarifs joints aux décrets des 19 mai 1915, 17 déc. 1915 et 23 juin 1916, ainsi que le tarif 3 annexé au décret du 28 janv. 1908 sont remplacés par les tarifs 1, 2, 3, annexés au présent décret qui auront effet pendant

Lois, DÉCRETS, ETC. - T. XIX.

la période d'allocation du supplément temporaire prévu par le décret du 16 mai 1918.

2. Les sous-officiers ayant moins de cinq ans de services ainsi que les caporaux fourriers et brigadiers fourriers admis à la solde mensuelle ont droit aux indemnités pour charges de famille prévues à l'art. 3 du décret du 16 mai 1918, sous réserve de non cumul, avec les allocations et majorations pour enfants attribuées en vertu de la loi du 5 août 1914, mais ils ne peuvent prétendre au supplément temporaire de solde prévu au même article.

3. Les règles d'allocation de la solde et des indemnités diverses dues aux sous-officiers à solde mensuelle après cinq ans sont applicables aux titulaires des nouvelles soldes mensuelles prévues par le présent décret.

Les aspirants et caporaux fourriers ou brigadiers fourriers à solde mensuelle reçoivent les indemnités attribuées aux sousofficiers à solde mensuelle autres que les adjudants-chefs et adjudants.

Pour la retenue journalière d'hôpital, les aspirants sont classés avec les sergentsmajors, les caporaux fourriers et brigadiers fourriers avec les sergents.

La retenue pour les adjudants-chefs jusqu'à la dixième année incluse est fixée à 2 francs. A partir de la onzième année, elle reste fixée à 2 fr. 65 (tarif 5 annexé au décret du 9 oct. 1918).

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