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DU COMTÉ DE

NEUCHATEL ET VALANGIN

DEPUIS

JULES-CÉSAR JUSQU'EN 1722

CONTENANT

LA PART QUE CE COMTÉ A EUE DANS LES RÉVOLUTIONS DE L'Helvétie, des
ROYAUMES DE bourgogne, de l'empire et des LIGUES SUISSES; LES COMTES
DE NEUCHATEL, LEURS GUERRES, LEURS ALLIANCES, LEURS GOUVERNEMENTS,
LEURS SUCCESSIONS; LES CONDITIONS DIFFÉRENTES DES SUJETS, LEURS
LIBERTÉS, FRANCHISES ETC., ETC.; ET GÉNÉRALEMENT TOUT CE QUI EST
ARRIVÉ DE PLUS MÉMORABLE DANS LA SUISSE ET DANS LE DIT COMTÉ, QUI

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EN A TOUJOURS FAIT PARTIE

PAR

JONAS BOYVE

PASTEUR DE L'ÉGLISE DE FONTAINES

PUBLIÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS, AVEC QUELQUES ANNOTATIONS

D'APRÈS LE MANUSCRIT DE L'AUTEUR

REVU ET COMPLÉTÉ PAR SON NEVEU
J.-F. BOYVE

MAIEE DE BEVAIX

ET PRÉCÉDÉES D'UN AVANT-PROPOS ET D'UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR L'AUTEUR

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DQ 526

.B79

V. 2

Stephen Spaulding

mem. Jeall,

Goldschmidt 6-4-52

382997

LIVRE SECOND

CONTENANT

La description historique et chronologique de la Souveraineté
de Neuchâtel et Valangin, depuis qu'elle a eu des comtes, avec
la vie de ces comtes et leurs généalogies; tout ce qui s'y est
passé de plus considérable pendant qu'ils ont vécu et comment
ce comté a passé d'une famille à l'autre. Il y est aussi fait
mention des droits que les empereurs d'Allemagne ont eus sur
la Suisse en général et sur le comté de Neuchâtel en particu-
lier, et comment ils les ont cédés. Enfin il y est parlé des

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comtes de la maison de Châlons, de leur origine, des seigneu-
ries qu'ils ont possédées et surtout de leurs droits sur Neu-
châtel; des évêques de Bâle, de leur évêché, et des préten-
tions qu'ils ont eues sur les seigneuries de Valangin; des
évêques de Lausanne et généralement de tous les princes aux-
quels les comtes de Neuchâtel et les seigneurs de Valangin ont
rendu hommage. (SUITE.)

CHAPITRE II.

Des comtes de Neuchâtel de la seconde famille, dite de
Furstemberg, comtes de Fribourg en Brisgau, et des
seigneurs de Valangin qui ont vécu pendant que cette
seconde maison a subsisté. (SUITE.)

LIVRE II.

JEAN DE FRIBOURG,

QUATORZIÈME Comte de neuchatel, et des seigneurs de VALANGIN
SOUS SON RÈGNE. (FIN.)

En janvier 1444, les villages de la rivière de Broie, qui sont
Praz, Nant, Sugiez et Chaumont, étant en litige avec les habi- de

ANNALES DE BOYVE. TOME II.

1

1444

Procès entre ceux

la rivière de la

Lugnores, pour le

1444 tants de la seigneurie de Lugnores, qui appartenait au comté Broie et ceux de de Neuchâtel et qui comprenait les villages de Lugnores, de pre dit le Grand Motier et de Joressens, et ce au sujet d'un pré nommé le Grand Broillet. Broillet, dont le droit de pâturage était en conteste entre eux, les parties choisirent chacune deux arbitres, qui étaient de MoJean de Neuchâtel, rat et de Cudrefin. Jean de Neuchâtel, chevalier, seigneur de seigneur de Vau- Vaumarcus, y assista de la part de Jean de Fribourg, comte baron deCossonay, de Neuchâtel; Marmet Cristine, donzel, procureur de Vaud et

marcus, et Marmet,

médiateurs.

Difficulté entre

et le seigneur de

jet de terres.

baron de Cossonay, fut aussi présent de la part de Louis, duc de Savoie, à cause de son mandement de Morat, duquel les villages de la Rivière dépendaient. Ces deux seigneurs étaient médiateurs entre les deux parties. L'acte est scellé du sceau de Jean, seigneur de Blonay, chevalier, baillif de Vaud.

Une difficulté s'étant suscitée entre le comte Jean de Fribourg Jean de Fribourg et Jean, seigneur de Colombier, au sujet des terres que les Colombier, au su- hommes de ce dernier avaient acquises dans la châtellenie de Boudry et dans la mairie de la Côte des sujets du comte, le seigneur de Colombier, prétendant que toutes les terres que ses hommes, qui étaient taillables, possédaient hors de sa seigneurie lui devaient être affectées et qu'il pouvait en disposer de Accord amiable. mème que de celles qui étaient dans sa seigneurie, un accord amiable fut fait sur ce sujet entre les dits comte et seigneur, accord qui porta: Que les possessions et héritages que les sujets de Colombier tenaient dans la châtellenie de Boudry, demeureront et appartiendront, par grâce spéciale et accroissement de fief, au seigneur de Colombier pour cette fois; et les justices, souverainetés, ressorts de la directe seigneurie, ensemble les censes qui étaient déjà dues sur ces possessions, demeureraient à perpétuité au comte. Que les possessions que les hommes du seigneur de Colombier, habitant rière la Côte, y avaient acquises et achetées des hommes du comte depuis quarante ans, appartiendraient au dit seigneur à perpétuité, ensemble la seigneurie directe et la souveraineté, justice et ressort au comte de Neuchâtel, ensemble les censes directes qui lui étaient dues avant les dites acquisitions. Et à l'égard des possessions étant rière la mairie de la Côte, que les hommes du seigneur de Colombier, résidant dans la mairie de la Côte, avaient acquises des hommes du dit comte depuis quarante ans en çà, appartiendraient aussi au dit seigneur en accroissement de fief; et que les justices, souverainetés, ressorts à la directe seigneurie, avec les censes dues sur ces possessions, appartiendraient à perpétuité au comte. L'official de Besançon, à la requête des parties, fit apposer son sceau à cet acte, qui est

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