26 27 JANVIER 1895. - Décrets qui nomment M. Ribot, député, ministre des finances et président du conseil des ministres; M. Trarieux, sénateur, garde des sceaux, ministre de la justice; M. Hanotaux, ministre des affaires étrangères; M. Leygues, député, ministre de l'intérieur; M. Poincaré, député, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; M. Dupuys-Dutemps, député, ministre des travaux publics, M. André Lebon, député, ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes; M. Gadaud, sénateur, ministre de l'agriculture; M. Chautemps, député, ministre des colonies et qui chargent M. Ribot, président du conseil, ministre des finances, de l'intérim du ministère de la guerre et M. Trarieux, garde des sceaux, ministre de la justice, de l'intérim du ministère de 1895. la marine. (XII, B. MDCLXXIII, n. 28,914 à 28,925.) 27 28 JANVIER 1895. Décret qui détache du ministère de l'intérieur l'administration des cultes et la rattache au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. (XII, B. MDCLXX11, n. 28,926.) 28 29 JANVIER 1895. Décrets qui nomment M. le général de division Zurlinden, ministre de la guerre et M. le vice-amiral Bernard, ministre de la marine. (XII, B. MDCLXXIII, n. 28,927, 28,928.) 1er-2 DÉCEMBRE 1894. - Loi ayant pour objet : lo la vente aux enchères publiques des terrains et des constructions des magasins et ateliers des décors de l'Opéra et de l'OpéraComique, situés rue Richer et place Louvois; 2o l'ouverture au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1894, d'un crédit pour l'exécution des travaux que comporte cette réinstallation. (X1I, B. MDCLXXIV, n. 28,939.) Art. 1er. Est autorisée, aux conditions ordinaires d'aliénation des biens de l'Etat, la vente aux enchères publiques 10 des terrains et dépendances affectés, rue Richer, aux magasins et 1 ateliers de décors de péra 2o des terrains et bâtiments occupés, place Louvois, par, les magasins et ateliers de décors de l'Opéra-Comique. 2. Il est ouvert au ministre des travaux publics, au titre du budget général de l'exercice 1894, pour l'exécution des travaux de reconstruction de ces magasins et ateliers, un crédit extraordinaire de 1,291,570 fr. qui sera inscrit à un chapitre spécial portant le no LXXXI et libellé : Transfert des magasins de décors de l'Opéra et de l'Opéra-Comique. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de 1894. 29 30 NOVEMBRE 1894. Décret qui fixe la quantité d'huiles d'olive et de grignon, d'origine et de provenance tunisiennes, qui pourra être admise en franchise à l'entrée en France,du 1er décembre 1894 au 30 novembre 1895. (X11, B. MDCLXXIV, n. 28,940.) Le Président de la République, vu, etc., décrète : Art. 1er. Est fixée à treize millions de, litres la quantité d'huiles d'olive et de grignon, d'origine et de provenance tunisiennes, qui pourra être admise à l'entrée en France, du 1er décembre 1894 au 30 novembre 1895, dans les conditions de la loi susvisée. 2. Les ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'agriculture sont chargés, etc. 919 DÉCEMBRE 1894. Décret portant organisation des troupes sahariennes. (XII, B. MDCLXXIV, n. 28,941.) Le Président de la République, vu la loi du 5 décembre 1894, portant création des troupes sahariennes; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète : CHAPITRE [er. BATAILLONS DE TIRAILLEURS SAHARIENS. Dispositions générales. Art. 1er. Chaque bataillon de tirailleurs sahariens comprend des cadres français et des cadres indigènes dans la proportion indiquée au tableau A annexé à la loi du 5 décembre 1894. Les soldats dans le rang sont tous, en principe, des indigènes des régions sahariennes. 2. Les emplois de l'état-major, ceux du petit état-major et de la section hors rang de chaque bataillon sont exclusivement dévolus aux militaires français. La moitié des emplois de lieutenant ou de sous-lieutenant dans chaque compagnie est affectée aux Français, l'autre moitié est réservée aux indigènes. Il en est de même pour les emplois de sergents et de caporaux dans les compagnies. 3. Le commandement d'une compagnie, même par intérim, ne pourra jamais ètre exercé que par un officier français. 4. Les officiers de compagnie des bataillons de tirailleurs sahariens devront posséder la pratique de la langue arabe. L'étude de cette langue sera obligatoire pour les sous-officiers, caporaux et élèves-caporaux des compagnies. Après la première formation de chaque bataillon, ces militaires ne pourront, en principe, obtenir de l'avancement dans le corps, qu'après justification de la connaissance suffisante de la langue arabe. 5. Les permutations pour convenances personnelles des officiers de tout grade des bataillons de tirailleurs sahariens ne pourront avoir lieu qu'avec des officiers du même grade de l'arme de l'infanterie possédant la pratique de la langue arabe. Recrutement des hommes de troupe parmi les indigènes des régions sahariennes. 6. Les soldats indigènes des bataillons de tirailleurs sahariens sont recrutés au moyen d'engagements volontaires et de rengagements donnant droit aux primes et hautes payes déterminées par le tableau no 1 ci-annexé. La durée de chaque engagement ou de rengagement est de deux, trois ou quatre ans. Le recrutement s'opère: 1° parmi les hommes originaires des régions sahariennes de l'Algérie; 2o exceptionnellement, parmi les hommes libérés des régiments de tirailleurs algériens qui présentent les conditions de conduite, d'âge et de santé désirables, et, pour la première formation, parmi les volontaires, originaires du Sud, des régiments indigènes. Les engagements et rengagements au titre des troupes sahariennes sont contractés dans la forme prescrite pour les 7. Les cadres français sont pris, pour la première formation: a) parmi les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des régiments de tirailleurs algériens; ou exceptionnellement; b) parmi les militaires des autres corps de toutes armes stationnés en France ou en Afrique. Lorsque le corps sera constitué, les vacances qui se produiront dans le cadre français seront comblées de la façon suivante: a) les officiers seront remplacés par des officiers des corps de troupes d'infanterie stationnés en Afrique ou en France, régulièrement proposés pour l'emploi. b) Les sous-officiers et les caporaux seront remplacés de préférence par des militaires du corps qui rempliront les conditions déterminées par les règlements en vigueur. A défaut de ressources, les vacances seront comblées par des prélèvements faits, parmi des volontaires, sur les régiments de tirailleurs algériens et, exceptionnellement, sur les corps de troupes de toutes armes stationnés en Afrique ou en France. c) Les élèves-caporaux de chaque compagnie seront pris parmi les soldats qui demanderont à contracter un rengagement pour les troupes sahariennes dans les conditions spécifiées par le paragraphe 3 de l'art. 4 de la loi du 5 décembre 1894 ou, sur leur demande, parmi les élèves-caporaux des corps de troupes d'infanterie stationnés en Afrique ou exceptionnellement en France. Ils pourront être pris également parmi les soldats de toutes armes des corps de troupes stationnés en Afrique ou en France, justifiant de la connaissance pratique de la langue arabe, qui auront demandé, à l'expiration de leur première année de service, à contracter le rengagement spé cial aux troupes sahariennes prévu par le paragraphe 4 de l'art. 4 de la loi du 5 décembre 1894. Ces rengagements, qui donnent droit aux primes et aux hautes payes fixées par le tableau no 1 ci annexé, ne peuvent être reçus qu'en Afrique. d) Les autres soldats français du corps (clairons et élèves-clairons, sapeurs, ouvriers, secrétaires, ordonnances, infirmiers) sont pris, sur leur demande ou d'office, parmi les hommes des corps de troupes de toutes armes stationnés en Afrique ou en France et reconnus aptes au service dans les bataillons de tirailleurs sabariens. Ils se recrutent aussi parmi les jeunes soldats justifiant de la connaissance pratique de la langue arabe rengagés au bout d'un an de service et visés dans le paragraphe précédent (c). 8. Conformément au paragraphe 3 de l'art. 4 de la loi du 5 décembre 1894, les sous-officiers, caporaux ou soldats français des bataillons de tirailleurs sahariens peuvent être autorisés à contracter, au titre des troupes sahariennes, des rengagements successifs dans les mêmes conditions que les militaires des troupes coloniales et donnant droit aux mêmes avantages que ceux attribués dans les colonies aux militaires de ces dernières troupes pour des rengagements de même durée. Les hautes payes et les gratifications annuelles sont les mêmes que celles allouées dans les colonies aux militaires du même grade. 9. La rétrogradation et la cassation des gradés français a lieu dans les mêmes conditions que dans les régiments de tirailleurs algériens. Les militaires qui ont encouru la cassation sont renvoyés comme soldats dans les corps auxquels ils appartenaient précédemment. Recrutement des cadres indigènes. 10. Les cadres indigènes seront constitués de la façon suivante : a) Pour la première formation, les officiers seront pris, sur leur demande ou d'office, parmi les officiers indigènes des régiments de tirailleurs algériens. Dans la suite, les emplois de lieutenant et de sous-lieutenant indigènes seront conférés uniquement au choix, dans les conditions déterminées pour les régiments de tirailleurs algériens. Ces officiers ont la même situation et les mêmes droits que ceux des officiers indigènes de ces derniers régiments. b) Au début de la formation, les cadres indigènes (sous-officiers et caporaux) seront pris dans les régiments de tirailleurs algériens, de préférence parmi les volontaires. Ils pourront être complétés par des sous-efficiers ou caporaux indigènes, libérés du service, qui présenteraient toutes les garanties désirables et qui contracteraient un rengagement de quatre ans donnant droit à la prime et à la haute paye prévues au tableau n 1° ci-annexé. Lorsque le corps sera constitué, les vacances de sous-officiers et de caporaux seront attribuées, jusqu'à concurrence de la moitié au moins, aux indigènes recrutés sur le pays; les cadres seront complétés au moyen de gradés provenant des régiments de tirailleurs algériens ou d'anciens gradés indigènes rengagés dans les conditions spécifiées au paragraphe pré cédent. 11. Les sous-officiers et caporaux indigènes sont nommés, cassés ou rétrogradés d'après les règles appliquées dans les régiments de tirailleurs algériens. Les nominations de soldats à la 1re classe et le renvoi à la 2e classe sont également prononcés dans les formes prescrites pour ces régiments. Les sous-officiers, caporaux et soldats indigènes peuvent contracter des rengagements successifs de deux, trois ou quatre ans donnant droit aux primes et hautes payes fixées par le tableau no 1 ci-annexé. Avantages réservés aux Français et aux indigènes non recrutés sur le pays. 13. Après un séjour de quatre ans dans les régions sahariennes, les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, sauf ceux qui proviennent d'indigènes recrutés sur le pays, ont le droit d'être replacés dans un des corps de troupes d'infanterie stationnés en Afrique ou en France. Ils peuvent cependant, sur leur demande, être maintenus plus longtemps dans les troupes sahariennes, s'ils ont conservé les aptitudes nécessaires à ce service. Toutefois les sous-officiers, caporaux et soldats, engagés ou rengagés au titre des bataillons de tirailleurs sahariens, devront accomplir intégralement dans ces bataillons la durée de l'engagement ou du rengagement souscrit par eux, à moins que leur état de santé dûment constaté ne leur permette pas de rester dans les régions sahariennes. Dans ce dernier cas, ils seront replacés d'office dans un corps d'infanterie stationné en France ou en Afrique. Les rengagés qui se trouveront dans cette situation recevront la part proportionnelle de la gratification annuelle et de la prime de rengagement afférente au temps qu'ils auront passé dans ces troupes. Du moment où ils auront rejoint leur nouveau corps, ils seront assimilés, au point de vue des gratifications et des primes de rengagement et des hautes payes, aux rengagés des corps de l'intérieur. Les officiers, sousofficiers, caporaux et hommes des cadres (français et indigènes, autres que ceux recrutés dans le pays) qui seront ainsi replacés dans des corps de troupes en France ou en Afrique seront remplacés dans leur emploi aux bataillons sahariens, comme il est indiqué aux art. 7 et 10. Avantages spéciaux aux Français. 14. Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats français ont droit, après une première période de quatre années de séjour dans les régions sahariennes et ensuite tous les trois ans, à un congé de quatre mois, non compris l'aller et le retour. Pendant toute la durée de ces congés, y compris l'aller et le retour, il leur est alloué la solde de présence, ainsi que l'indemnité pour cherté de vivres attribuée aux mili |