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5 8 JANVIER 1831. Loi sur les crédits supplémentaires pour les dépenses de l'exercice 1830 (1). (IX, Bull. XVIII, n° 82.)

Art. 1er. Il est accordé, sur les fonds du budget de 1830, au-delà des crédits fixés pour les dépenses ordinaires de cet exercice par la loi du 2 août 1829, des supplémens montant à soixante-cinq millions deux cent quatre-vingt-dix mille cent francs, avec affectation aux dépenses extraordinaires autorisées en 1850 dans les formes prescrites par l'art. 152 de la loi du 25 mars 1817.

Cette somme demeure répartie entre les différens départemens ministériels dans la proportion suivante :

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500,000 francs aux affaires étrangères, 5,850,000 fr. à l'intérieur, 30,800,000 fr. à la guerre, 28,140,100 francs à la marine. Total 65,290,100 fr.

2. Il sera rendu, à la session de 1831, un compte spécial des dépenses extraordinaires qui auront été définitivement autorisées sur les crédits ouverts par la présente loi.

5-8 JANVIER 1831.-Loi sur la restitution à l'Etat du fonds commun de l'indemnité des émigrés et condamnés, et sur le mode de création de nouvelles rentes sur le grand-livre de la dette publique (1). (IX, Bull. XVIII, no 83.)

Roy (Mon. du 28); discussion, adoption le 30 (Mon. du 31), à la majorité de 81 voix contre 4.

(2) Présentation à la Chambre des Députés le 1 décembre 1830 (Mon. du 2); rapport de M. de Mosbourg le 7 décembre (Mon. du 8); discussion et adoption les 9 et 10 décembre (Mon. des 10, 11, 12), à la majorité de 246 voix contre 57.

1

Art. 1er. Le paragraphe 3 de l'art. 2 de la loi du 27 avril 1825, concernant l'emploi des sommes qui resteraient libres sur les frente millions de rentes affectés à l'indemnité des émigrés et condamnés, est et demeure rapporté (1).

denieu 2. Les rentes trois pour cent qui demeureront sans affectation d'après l'article précédent, seront rayées du grand-livre de la dette publique et annulées au profit de l'Etat, avec les intérêts qui y étaient attachés, a dater du jour où elles ont été in

scrites.

3. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique une somme de trois millions de rentes, représentant par evaluation celle qui restera sans affectation sur le crédit de trente millions. Ces rentes seront réalisées à l'époque et aux conditions qui concilieront le mieux les intérêts du trésor et la facilité des négociations. Le produit en sera employé aux besoins de l'Etat.

4. Il sera rendu compte aux chambres de la réalisation et de l'emploi de tout ou partie de ce crédit en rentes, dont il ne pourra être disposé que par des négociations avec concurrence et publicité.

5. Les rentes qui seront créées en vertu

Présentation à la Cl.ambre des Pairs le 13 décembre (Mon. du 14); rapport par M. de Malleville le 27 (Mon. du 28); discussion et adoption le 29 (Mon. du 30), la majorité de 70 ̊ voix

contre 21.

(1) Le reproche de rétroactivité a été adressé à cette loi. On, a soutenu que la loi du 27 avril 1825 avait affecté trente millions de rente à l'indemnité des émigrés que par conséquent il y avait pour ceux-ci droit acquis à l'intégralité de ces trente millions de rente; qu'il était fort indifférent qu'une partie fût réservée, sous la dénomination de fonds commun, pour réparer les inégalités; que ce fonds le surplus affecté moins commun n'était pas que aux indemnitaires; que l'incertitude sur le mode de distribution, sur la quotité qui devait revenir à chacun ne changeait pas la nature du droit ; qu'enfin, une foule de transactions étaient intervenues entre les émigrés et des tiers qui avaient acquis la portion revenant à ceux-ci sur le fonds commun; que les droits qui avaient été ainsi légalement conférés ne pouvaient plus être enlevés, sans faire rétroagir la loi.

1

On a répondu que les émigrés n'avaient sur le fonds commun qu'une expectative, qu'on ne pouvait prétendre qu'il y eût pour eux droit acquis; qu'il n'était pas exact de dire que les trente millions de rente eussent été affectés en entier à l'indemnité; que le fonds commun pouvait ne pas être distribué, si, par exemple, il n'y avait pas d'inégalités à réparer, si ces inégalités ne pouvaient pas être régulièrement constatées; qué l'art. 2 de la loi du 27 avril 1825, en disposant qu'une loi réglerait le mode de distribution du fonds com

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de l'article 3 participeront à la dotation actuelle de l'amortissement.

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- 26 JANVIER 1831. Ordonnance du Roi qui proroge, jusqu'aux élections municipales, les pouvoirs des maires et des conseillers municipaux. (IX, Bull. O. XXXVII, no 884.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; vu l'ordonnance royale du 13 janvier 1816, suivant laquelle le renouvellement quinquennal des maires et adjoints, et le renouvellement décennal de la moitié des conseillers municipaux, doivent avoir lieu en 1851; vu l'article 69 de la Charte constitutionnelle, qui porte qu'il sera pourvu par une loi, dans le plus court délai possible, à l'établissement d'institutions municipales fondées sur un système électif; considérant que l'époque où la loi dont il s'agit doit être mise à exécution, n'est point assez éloignée pour qu'il y ait lieu de renouveler les autorités municipales.

Art. 1er. Il ne sera point procédé en 1831 au renouvellement des maires et adjoints, ainsi que de la moitié des conseillers municipaux, sauf les nominations partielles qui nous paraîtraient convenables.

Les pouvoirs de ceux de ces fonction

mun avait nécessairement subordonné cette distribution la volonté du législateur; que si des tiers avaient acheté des parts éventuelles des indemnisés dans le fonds commun, ils devaient s'imputer d'avoir légèrement exposé leur argent, en acquérant non des droits, mais des espérances, de simples éventualités.

M. Alexis de Noailles, pour démontrer qu'il y a des cas où la lésion éprouvée par les indemnisés est évidente, où la nécessité de la réparer, et par conséquent le droit au fonds commun ne sauraient être contestés, a dit que des propriétaires de maisons vendues par voie de loterie n'avaient reçu pour indemnité que le prix du billet gagnant, tandis que la valeur de l'immeuble était représentée par la somme totale de tous les billets. Je dois faire remarquer que le Conseil d'Etat a jugé que, dans le cas de vente par loterie, l'indemnité devait être égale à l'estimation portée dans le prospectus. Voy. ordonnance du 7 juin 1826, Recueil de M. Naylies; t. 1, p. 291.

Au cas de vente, par un émigré, de sa part dans le fonds commun, l'acquéreur ne peut avoir de recours en garantie contre son vendeur à moins de stipulation formelle.

En effet, ou l'émigré avait un droit certain, un droit acquis sur le fonds commun, et, dans ce cas, il l'a transmis à son acquéreur, qui, devenu propriétaire, doit seul supporter la perte, en vertu de la règle res perit domino.

Ou l'émigré n'avait qu'une espérance, qu'une éventualité, alors il y a eu contrat aléatoire entre l'émigré et l'acheteur celui-ci ne peut se plaindre sila chance qu'il a voulu courir a tourné contre lui,

2. L'administration des postes sera dirigée à l'avenir par un directeur assisté de deux sous-directeurs, formant avec lui le conseil d'administration, qu'il présidera.

naires qui devaient être remplacés en 1831, sont prorogés jusqu'à la réorganisation qui aura lieu en vertu de la loi sur l'administration municipale.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Montalivet) est chargé, etc.

5 26 JANVIER 1831. Ordonnance du Roi qui dissout le régiment étranger de Hohenlohe, et crée un régiment d'infanterie légère, sous le n° 21, avec faculté de réunir les étrangers en instance pour obtenir des lettres de naturalisalion. (IX, Ball. 0. XXXVII, n° 889.

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Art. 1er. Le régiment dit de Hohenlohe est dissous.

2. Il sera créé, pour le remplacer dans l'armée, un régiment d'infanterie légère, à trois bataillons, qui prendra le no 21, et recevra d'ailleurs la même organisation que les régimens de cette arme actuellement existans.

3. La solde, les accessoires, les prestations en nature, les masses et l'uniforme, seront les mêmes que pour les autres régimens d'infanterie légère.

4. Les officiers, sous-officiers, caporaux, soldats et tambours du régiment de Hohenlohe, qui sont nés ou naturalisés français, pourront être compris dans les cadres du 21e régiment d'infanterie légère.

Dispositions transitoires.

5. Pourront également être compris dans les cadres de ce régiment les officiers, sousofficiers, caporaux et soldats du régiment de Hohenlohe qui déjà sont en instance pour obtenir des lettres de naturalisation, ou qui feront immédiatement à cet effet les déclarations exigées par la loi.

S'ils ne justifient pas de leur naturalisation à l'expiration des délais fixés, ils ne seront point maintenus en activité.

6. Les sous-officiers et soldats qui ne voudront pas profiter de ces dispositions, recevront des feuilles de route, avec indemnité jusqu'à la frontière, pour retourner dans leur patrie.

7. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

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5. Les attributions du directeur et du conseil d'administration des postes seront déterminées par notre ministre des finances. 4. Le traitement du directeur de l'administration des postes est fixé à vingt mille francs; celui des sous-directeurs, a douze mille francs.

5. Le directeur de l'administration des postés est nommé par nous.

Le ministre des finances nommera aux places de sous-directeurs.

6. Notre ministre des finances (M. Laffitte) est chargé, etc.

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26 JANVIER 1831. Ordonnance du Roi relative à l'organisation de l'administration des douanes. (IX, Bull. O. XXXVII, n° 891.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, président du conseil des ministres.

et d'administrateurs des douanes sont et Art. 1er. Les places de directeur général demeurent supprimées.

2. L'administration des douanes sera di

rigée à l'avenir par un directeur assisté de quatre sous-directeurs, formant avec lui le conseil d'administration, qu'il présidera.

3. Les attributions du directeur et du conseil d'administration des douanes seront déterminées par le ministre des finances.

4. Le traitement du directeur de l'administration des douanes est fixé à vingt mille francs; celui des sous-directeurs, à douze mille francs.

5. Le directeur de l'administration des douanes est nommé par nous.

Le ministre des finances nommera aux places de sous-directeurs.

6. Notre ministre des finances (M. Laffitte) est chargé, etc.

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26 JANVIER 1831. Ordonnance du Roi relative à l'organisation de l'administration des forêts. (IX, Bull. O. XXXVII, n° 892.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, président du conseil des ministres.

Art. 1er. Les places de directeur général et d'administrateurs des forêts sont et demeurent supprimées.

2. L'administration des forêts sera dirigée à l'avenir par un directeur assisté de trois sous-directeurs, formant avec lui le conseil d'administration, qu'il présidera.

3. Les attributions du directeur et du con

seil d'administration des forêts seront déterminées par notre ministre des finances.

4. Le traitement du directeur de l'administration des forêts est fixé à vingt mille francs; celui des sous-directeurs, à douze mille francs.

5. Le directeur de l'administration des forêts est nommé par nous.

Le ministre des finances nommera aux places de sous-directeurs.

dans les attributions de l'administration des contributions indirectes. Toutefois, les agens attachés à la fabrication conserveront la faculté d'y vérifier la qualité des tabacs et de s'assurer qu'on y prend les soins nécessaires à leur conservation.

3. Les affaires contentieuses et litigieuses relatives à l'exploitation du monopole des tabacs seront examinées et jugées par un conseil d'administration, dont les membres

6. Notre ministre des finances (M. Laf- seront désignés par notre ministre des fitte) est chargé, etc.

5 26 JANVIER 1831. Ordonnance du Roi relative à l'organisation de l'administration des contributions ind rectes. (IX, Bull. O. XXXI, n° 893.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances.

Art. Jer. Les fonctions de directeur général, d'administrateurs et de chefs de division des contributions indirectes, sont et demeurent supprimées.

2. L'administration des contributions indirectes sera à l'avenir dirigée par un directeur assisté de trois sous-directeurs, qui formeront avec lui le conseil d'administration, qu'il présidera.

3. Les attributions du directeur et du conseil d'administration seront.déterminées par le ministre des finances.

4. Le traitement du directeur de l'administration des contributions indirectes est fixé à vingt mille francs; celui des sousdirecteurs, à douze mille francs.

5. Le directeur de l'administration des contributions indirectes sera nommé par

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5 26. JANVIER 1831. Ordonnance du Roi relaBull. tive à l'administration des tabacs. (IX, O. XXXVII, n° 894.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances.

Art. 1er. La fabrication du tabac, les approvisionnemens, et en général les travaux qui en dépendent, seront administrés par un directeur spécial, nommé par nous et assisté d'un sous-directeur, nommé par le ministre des finances.

2. La vente des tabacs dans les entrepôts et dans les bureaux de débit, et la surveillance qu'elle exige, ainsi que le personnel des entreposeurs et des débitans, resteront

(1) Supprimée par la loi du 21 avril 1832, art. 48.

finances et choisis parmi les directeurs des différens services de ce ministère.

4. Le traitement du directeur des tabacs est fixé à vingt mille francs; celui du sousdirecteur, à douze mille francs.

5. Notre ministre des finances (M. Laffitte) est chargé, etc.

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1226 JANVIER 1881. - Ordonnance du Roi relative à l'organisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines. (IX, Bull. O. XXXVII, n° 896.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, président du conseil des ministres.

Art. 1er. Les places de directeur général et d'administrateurs de l'enregistrement et des domaines sont et demeurent supprimées.

2. L'administration le l'enregistrement et des domaines sera dirigée à l'avenir par un directeur assisté de quatre sous-directeurs formant avec lui le conseil d'administration, qu'il présidera.

5. Les attributions du directeur et du conseil d'administration seront déterminées par le ministre des finances.

4. Le traitement du directeur de l'enregistrement et des domaines est fixé à vingt å mille francs; celui des sous-directeurs, douze mille francs.

5. Le directeur de l'enregistrement et des domaines est nommé par nous.

Le ministre des finances nommera aux places de sous-directeurs.

6. Toutefois, le directeur actuel, M. Calmon, conservera le titre de directeur général pendant qu'il restera chargé de la direction de l'enregistrement et des domaines.

Son traitement sera fixé à vingt-cinq mille francs.

7. Les administrateurs actuellement en fonctions prendront le titre de sous-direc

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