RECUEIL RÉGLEMENS ET ARRESTS DE PARIS, Edit du Roy, qui confirme ceux qui ont esté 1714 QUIS, par la grace de Dieu, Roy déla Noblesse à ceux qui parvien droient à l'Echevinage dans plusieurs Villes de Tome III, А I 7144 notre Royaume: depuis nostre avenement à la Couronne , Nous avons revoqué ce privilege à celles des Villes qui ne Nous ont pas paru avoir des titres suffisans ; & par noftre Edit du mois de Juin 1691. Nous avons entr'autres choses ordonné que les Maires, Echevins & Officiers & des Villes de Lyon, Bordeaux, Toulouse, Angoulesme, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, Saint Jean d'Angely, Angers, Bourges, Tours , Abbeville, Nantes, & autres de noftre Royaume qui jouissoient avant ledit Edit des privileges de Nobleffe, & quiavoient exercé lesdites Charges depuis l'année 1600. & leurs descendans nez ou à naître en legitime mariage jusqu'au dernier Decembre 1687. jouiroient desdits privileges de Noblesse, dans lesquels Nous les aurions confirmé pouryű qu'ils n'ayent point commis acte de dérogeance, pour laquelle confirmation ils Nous payerent une legere finance, en execution de noftredit Edit & des Declarations & Ar. rests rendus en consequence : mais il Nous a esté depuis representé que d'une part ceux qui ont obtenu cette confirmation l'onteúë pour des sommes fi modiques , qu'elle ne doit pas estre considerée en comparaison de l'honneur & de l'avantage que la Noblesse tranímet ; que mesme plusieurs de ceux qui ont obtenu l'annoblissement par l'élevation de l'Echevinage dans plusieurs Villes, & au Capitoulat dans celle de Toulouse, y ont efté admis contre les constitutions desdites Villes, parce que dans la regle qu'elles prescrivent, il n'y devoit estre admis que des Sujets natifs desdites Villes, au lieu qu'il y a esté reçu plufieurs Eftrangers ; outre que les Lettres d'annoblissement, de confirmation ou réhabilita. tion que Nous avons créés depuis le commen 2 Cement de la précédente guerre, ont esté ac- .1171 quises volontairement pour des fommes trèsconfidérables, sur lefquelles mefme ils ont encore payé depuis chacun trois mille livres de fupplément de finance ; & comme aussi il a esté élevé à l'Echevinage ou Capitoulat dans les mesmės Villes depuis nostre Edit de Juin 1691. plusieurs particuliers qui ont acquis pour eux & leufs descendans mâles le mesme privilege de Noblesse par l'élevation aux Charģes des Villes qui ont la faculté de la tranfmettre à leurs Officiers , mefme des Eftrangers contre les constitutions desdites Villes, fans avoir efté confirmez ny payé aucune finance pour la confirmation dans un avantage que la pluspart des Nobles de noftre Royaume ne possedent que par les recompenses dúës aux services qu'ils ont rendus à l'Eftat, en versant leur fang pour le defendre de l'invasion de ses Ennemis ; ces considérations Nous auroient. encore obligez de leur accorder cette confirmation, par nos Edits des mois de Novembre 11906. & May 1707. en Nous payant chacun la somme de trois mille livres, pour laquelle Nous leur aurions attribué à chacun cent cinquante livres de rente ; mais comme cette fomme devoir eftre payée par celui à qui ce privilege devoit eftre acordé & les deu cendans, il s'est présenté dése difficultez dans l'execution defdits Edits pour la repartition à faire de ce que chacun de ceux à qui ce privilege estoit transinis devoit porter dans le dits trois mille livres, & que d'ailleurs les sommes qu'ils auroient dû payer estant trèsmodiques, il ne pouvoit pas leur eftre reglé des fèntes en particulier, & que les reglant en total , cela auroit donné lieu à différens procez & concertations entr'eux, qui les au 3:7:1449. roient confonmez ; pourquoy. Nous avons estimé qu'il estoit plus convenable d'abandon ner l'execution defdits Edits, en conservant neanmoins lesdits particuliers dans la jouif sance des privileges de Noblesse , qui leur font transmis par l'estat de ceux qui les ont acquis fuivant nos Reglemens, pour avoir efté élevez aux Charges-des-Villes-qui donnerst le prię vilege de la Noblesse à leurs Officiers ; Nous ayons crú devoir accorder à tous ces particų liers la confirmation dans leur Nobleffe, pour les faire jouir de ces privileges sur lesquels ils ont crů pouvojempter, & les mettre à couvert des recherches qui pourroient estre faites contr'eux dans les représentations des uitres de Noblesse que Nous pourrons faire faire, lorsque la Paix sera parfaitement restablie, pour composer le Catalogue des Nobles de nostre Royaume, A CES CAUSES , & autres à ce Nous mouvant de notre certaine sciencepleine puissance & autorité Royale, Nous avons pas noftre present Edit, confirmé & confirmons à perpetuité tous les particuliers qui ont este Maires , Echevins & Magistrats, Consuls, Capitouls ou autres Officiers dans lesdites Villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux , Angoulesme, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, St. Jean d'Angely, Angers, Bourges, Tours, Abbeville, Nantes , & autres de l'étenduë de notre Royau me, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéifi sance qui donnent le privilege de Noblesse aufdits Officiers, leurs descendans masles nez ou à naitre en legitime mariage, à compter depuis l'année 1600. jusqu'au premier Janvier de la présente année 1714. dans tous les droits & privileges de Noblesse pour eux & leurfdits del cendans mâles nez oy à naitre en lignes direcs tęs ou legitimes mariages. Voulons & Nouş 2 |