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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

VENTILATION.

On appelle ainsi l'opération par laquelle on détermine la valeur distincte de différentes parties d'un bien vendu en bloc, et proportionnellement au prix fixé pour le tout. -V. Action, no 184; Droit marit., no 254; Enregistr., no 2680; Ordre; Privil. et hyp., nos 813, 1628, 2120 et s., 2132 et s.; Servitudes, no 925; Surenchère, nos 39, 41 et s.; Vente publ. d'imm., nos 203, 205, 1771; Voirie.

VÉPRES. - Partie de l'office divin qui se dit à deux ou trois heures de l'après-midi.- V. Jour férié, nos 75 et s. VERGER. Se dit d'un lieu planté d'arbres fruitiers. — V. Forêts, no 1; Impôt direct, no 23; Louage, no 826; Usufruit,

n° 261.

VÉRIFICATEUR.

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C'est celui qui est commis pour examiner, vérifier des ouvrages, des devis, des comptes, etc. Vérificateur des douanes (V. Douanes, no 55; V. aussi vo Cautionn. de fonct., p. 19, état no 6). — De l'enregistrement (V. Enregistr., nos 62, 5072, 3350 et s., 5554; V. aussi Cautionn. de fonct., no 13-3°).— Vérificateur général des arpentages (V. Forêts, nos 152, 157).— Vérificateur attaché au bureau des gardes du commerce (décr. 14 mars 1808, art. 3 et s.; V. Garde du comm., nos 2, 7 et s., 11). — Vérificateur des poids et mesures (V. Commiss. de pol., no 27-7°; Instruct. crim., no 270; Mise en jugem., no 91; Poids et mesures, no 43; Procès-verbal, n° 790; Serment, no 79). Les vérificateurs ne sont pas soumis à l'hypothèque légale qui pèse sur les biens des comptables (V. Privil. et hyp., no 1072).

VÉRIFICATION.

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Action de vérifier. Vérification d'un fait (V. différentes espèces vis Appel civ., no 1218; Chose jugée, no 47; Compét. crim., no 274; Jugement d'avant dire droit, n° 92-3o).-Vérification de l'état des marchandises transportées par un voiturier, en cas de refus ou contestation pour leur réception (c. com. 106; V. Commissionn., nos 268 et s., 457, 477 et s.; Vente, no 679). — Vérification de certains draps et étoffes par les prud'hommes (V. Prud'homme, no 65).-Vérification des marchandises par les préposés des douanes (V. Douanes, nos 275 et s., 283 et s., 339 et s., 545 et s., 557, 569, 614, 796). — Vérification des objets soumis aux droits en matière de contributions indirectes (V. Impôts ind, nos 513 et s., 394 et s., 416 et s.). Vérification des ouvrages livrés par un ouvrier (c. nap. 1790; V. Louage d'ouvr. et d'ind., nos 152 et s.). Vérification des travaux publics (V. Trav. publ., nos 61✯ et s.).-Vérification en matière de mines (V. Minos, nos 587 et s.).— Vérification des poids et mesures (V. Commune, nos 921°, 161-3°, 1211 et s.; Poids et mesures, nos 5, 8 et s., 42 et 8., 52 et s., 142).. Vérification des plans, en cas de desséchement de marais (V. Marais no 89). — Vérification des plans, en cas de concession de relais de la mer (V. Concession, no 69). -Vérification des créances, en cas de faillite (V. Faillite, nos 5,

8 et s., 126 el s., 571 et s., 672, 727 el s., 785 et s., 890 et TOME XLIV.

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S., 1348, 1352). - Vérification des réclamations en matière de contributions directes (V. Impôts dir., nos 124 et s.). Vérification des répertoires des officiers ministériels par la régie de l'enregistrement (V. Enregistr., nos 5322 et s.). Vérification

(V. Jugem. par déf., nos 283, 436, 450 et s., 313).— Vérificades conclusions par le juge, en cas de jugement rendu par défaut tion des archives communales (V. Archives, no 75). — Vérification des registres de l'état civil (V. Acte de l'ét. civ., nos 84 et s.). Vérification du sexe de l'enfant présenté à l'officier de l'état civil (V. eod., no 240). —Vérification des décès (V. eod., nos 287, 308). Vérification des déclarations faites à l'officier de l'état civil (V. eod., no 404). Vérification des bulles de la cour de Rome, des décrets des synodes et conciles (V. Culte, no 188 et s.).-Vérification des comptes par la cour des comptes (V. Cour des comptes, nos 22, 23 et s., 43 et s.; Trésor publ., législatives (V. Droit polit., nos 568 et s., 883 et s.). nos 914 et s.). Vérification des pouvoirs, dans les assemblées

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privé faisait foi, en droit romain, des conventions qu'il conte- | Merlin, vo Reconnaissance d'écriture). Notons aussi l'ordonnance nait, et dans quels cas il pouvait être soumis à une vérification en justice. Nous ne reviendrons pas sur ce point..

3. Dans notre ancien droit français, la procédure à laquelle donnait lieu la vérification des écritures privées avait été soumise à des règles fixes par l'ordonnance d'avril 1667 dont les dispositions, sagement combinées, mirent fin à l'incertitude et à l'arbitraire qui avaient régné jusque-là en cette matière. Toutefois, au bout de quelques années, cette ordonnance parut insuffisante en ce qui touchait spécialement les formes de procéder relatives aux reconnaissances d'écritures faites en justice, et elle fut modifiée et complétée, sur ce point, par un édit de 1684 (V. sur les dispositions de cet édit le Répertoire de Guyot et de

(1) Extrait du rapport de M. Périn au corps législatif (séanee du 14 avr. 1806). 1. La verification a lieu lorsque celui contre lequel on demande l'exécution d'un acte, comme l'ayant écrit, ou parce qu'il l'a été par quelqu'un qu'il represente, en désavoue ou en méconnaît l'écriture.

2. Le premier principe que le projet consacre est la nécessité de la reconnaissance de l'écriture pour qu'un acte sous signature privée obtienne quelque effet devant les tribunaux. Si cette reconnaissance a lieu, l'acte prend alors le caractère d'authenticité qui lui manquait; il obtient tout son effet: et tel est le résumé des dispositions préliminaires.

3. C'est au moment de la dénégation seulement que naît la difficulté; c'est alors que le magistrat se trouve placé entre deux parties qui s'accusent, l'une de desavouer un engagement legitimement contracté, l'autre de se prévaloir d'un titre fabriqué; c'est alors aussi que la loi doit etablir les moyens propres à découvrir la vérite, et prescrire les formes qui leur conviennent.

4. Ces moyens sont au nombre de trois, la preuve par titre, la vérification par comparaison et l'audition des témoins. Ils tendent tous au même but; mais l'expérience n'a que trop appris combien, s'ils sont isolés, et plus encore s'ils sont divergents, ils laissent d'incertitude, et combien ils peuvent alarmer la conscience du magistrat. 5. La loi ne peut déterminer jusqu'à quel point les titres qui seront produits doivent avoir de rapport avec la convention portée dans l'acte qu'il faut vérifier; elle est forcée sur ce point de s'en remettre au discernement du juge.

6. Quant à la vérification par comparaison et par experts, il faut d'abord fixer le choix des experts; secondement, sur quelle écriture s'établira la comparaison; troisièmement enfin, elle doit prescrire aux experts la forme dans laquelle ils offriront le résultat de leurs operations.

7. Je l'ai déjà dit, messieurs, quelle que soit la scrupuleuse attention des experts dans la comparaison d'écriture, l'art de l'imitation a été porte à un tel point de perfection, ou plutôt de perfidie, que presque toujours, loin de donner une opinion positive pour résultat de leurs opérations, ils inspirent encore des doutes, lors même qu'ils expriment leur sentiment; et doit-on s'en étonner? - Les hommes qui ont le plus parfait, et encore le plus constant usage de l'écriture, sont cependant sujets à des variations que mille circonstances peuvent occasionner; et si les caractères laissent apercevoir quelques incorrections, qui peut assurer qu'elles ne sont pas l'effet des circonstances qui ont affecté celui à qui l'écriture est opposée ? -La nature, constante dans ses opérations, produit cependant des phénomènes; doiton être surpris que l'homme présente des varietes dans les siennes, lorsqu'il est loin de pouvoir s'assujettir à des règles aussi invariables. Et si le peintre, dirigé par l'émulation, parvient à exprimer les sentiments qui animent les traits de son sujet, peut-on s'etonner que le faussaire, inspiré par son intérêt et par la crainte de l'infamie, puisse aussi parvenir à saisir l'apparence trompeuse de caractères inanimes? -Plus il est difficile de pénétrer la vérité, et plus on doit apporter d'attention an choix de ceux à qui l'on confie ce soin important. La nomination des experts a été l'objet de longs débats, lors des conférences de l'ord de 1667, et le système qui a prévalu n'a peut-être pas peu contribué à l'incertitude très-fréquente que ces opérations ont presentée. Le projet de loi adopte un moyen qui tranche la difficulté et qui écarte autant qu'il est possible l'influence dangereuse de la prévention, des Jiaisons d'amitié ou de reconnaissance. En ordonnant la verification, le tribunal Jui-même nommera trois experts, si les parties ne se sont pas accordées pour les nommer; ainsi, l'expertise se fera ou par les experts que le juge aura nommés, ou par ceux que les parties auront désignés d'un commun consentement, et par le resultat d'un vœu unanime. Ceux-ci ne seront pas exposes à la récusation, et dès lors ils conserveront toute leur impartialite. Il n'en sera pas de même de ceux nommes par le juge, parce qu'il peut ignorer les justes motifs de suspicion qui réclament contre son choix.

8. Après s'être assuré de l'impartialité de ces experts, il faut s'occuper des objets qui doivent fixer leur attention; ce sont l'acte à vérifier, et les pièces de comparaison.

9. Dès que l'acte est suspecte, il devient le patrimoine de la justice jusqu'à ce qu'elle ait prononce sur son sort. Il sera donc déposé à l'instant même au greffe; c'est l'interèt de toutes les parties.

10. Quant aux pièces de comparaison, elles doivent avoir un caractère commun; il doit n'y avoir aucun doute qu'elles ont été écrites et signées par celui dont l'ecriture est déniee. Ce doute n'existe pas si l'une et l'autre des parties le reconnaissent. Il n'existe pas si la presence d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions atteste la vérité de la piece, ou si, présentée par le demandeur, elle est reconnue par le defendeur. Mais ce doute existe si la pièce a ete reconnue après vérification; tel est l'hommage que la loi rend elle-même à l'incertitude des moyens qu'elle adopte pour découvrir la vérité,

11. Les ecritures authentiques reposent dans des dépôts publics, et ces dépôts sont la propriété de la société entière: cette propriété existe sous la garantie des officiers publics, préposés à sa conservation. Ce seront donc ces mêmes depositaires qui les apporteront au lieu où se fait la vérification, ou, suivant les circonstances, le tribunal ordonnera que la vérification se fera dans le lieu de la demeure du dépositaire, ou bien enfin les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le jugement indiquera; mais alors une expedition collationnee par un magistrat, et remise dans le dépôt, garantira des événements que la prudence ne peut prevoir. 12. S'il n'y a pas de pièces de comparaison, on pourra prescrire au défendeur

de 1737, dont un des titres avait pour objet la reconnaissance des écritures.

4. La procédure de vérification d'écritures est actuellement régie par le code de procédure civile, et elle fait l'objet du titre 10 du livre 2 de la 1re partie de ce code. M. Treilhard en exposa les motifs au corps législatif dans la séance du 4 avr. 1806 (V. Faux incident, no 8). M. Périn, qui fut chargé de présenter au corps législatif le vote d'adoption du tribunat des titres 10 à 25 de ce liv. 2, a compris les motifs du tit. 10 dans le rapport lu par lui à la séance du 14 avril 1806 (1). Le livre 2 tout entier a été décrété dans la même séance et promulgué le 24 du même mois (2). Les dispositions du code de procédure

de faire un corps d'écriture en présence du demandeur, du juge-commissaire et des experts.

-

13. Telles sont les règles qui préparent les matériaux de leurs opérations; il ne reste plus qu'à en régler la forme. L'incertitude de leur art ne permet pas de leur demander une réponse positive à laquelle il faille conformer son opinion; aussi la loi exige-t-elle plutôt l'exposé des motifs qui les déterminent. Ils ne feront qu'un procès-verbal; ils énonceront l'avis de la majorité; mais leur rapport contiendra les motifs des opinions particulières, sans qu'il soit permis de faire connaître par qui ils ont été adoptés ou rejetés, et ce mode a encore l'avantage d'assurer leur impartialité en éloignant d'eux toute crainte de ressentiment particulier.

14. Le dernier moyen adopté pour la vérification d'écriture est la preuve testimoniale; ce moyen peut paraître opposé aux dispositions du code Napoléon qui reglent les cas où ce genre de preuve peut être admis. Mais il faut faire attention, premierement que la preuve testimoniale n'est pas ici la seule qui tende à découvrir la vérité; qu'elle se rénnit à ce qui résulte et des titres produits, et de la comparaison d'écriture; que tous ces moyens doivent se prêter un secours mutuel, et concourir à former un faisceau de probabilites morales qui seul peut determiner l'opinion du magistrat. C'est dans ce sens que s'exprime la loi 22 au code, De falsis, lorsqu'elle dit in falsi crimine acerrimè indagatio fieri debet argumentis, testibus, scripturarum collatione et vestigiis. Secondement le crime ne se présume pas; et lorsque la loi exige la rédaction par écrit des conventions, c'est répondre à son vou, exprime dans l'art. 1347 c. nap., que de donner à l'acte produit l'effet de pouvoir trouver son complement dans la preuve testimoniale.-Enfin, la déposition des témoins, pour être concluante, pour fixer les doutes que laisseraient subsister les preuves par titres ou par comparaison, doit singulièrement porter sur le fait qu'il s'agit de verifier, sur la formation matérielle de l'acte : c'est le sens de la novelle 73; et c'est ce qu'exprime l'art. 211 du projet, lorsqu'il dit : Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance des faits pouvant servir à découvrir la vérité.

15. Ce dernier article est le complément du système adopté pour la vérification d'écriture; et si ce système est bien organisé dans ses details, sou ensemble et ses résultats n'en attesteront pas moins la sagesse du législateur. Lorsqu'il admet trois genres de preuves, il écarte ces subtilités de droit par lesquelles on prétendait pouvoir mesurer l'influence de chacun sur la conviction du magistrat, et assujettir sa conscience à la précision du calcul géométrique; sources eternelles de debats et de raisonnements métaphysiques, qui tous viennent échouer contre la variete infinie des circonstances, les nuances imperceptibles du langage des experts et des temoins, et qui n'avaient d'autre utilite que de jeter de l'incertitude dans la jurisprudence, et d'enfanter des sophismes en faveur de la mauvaise foi. Le projet environne le magistrat de tout ce qui peut le diriger; il en epure la source, et il laisse à sa conscience, eclairée par la reflexion et le recueillement, à prononcer sur les résultats.

(2) Extrait du code de procédure civile, 1re part., liv. 2. De la vérification des écritures.

Tit. 10,

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196. Le jugement qui autorisera la vérification ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté et qu'elle aura été signée et parafée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un procès-verbal.-V. nos 6 et suiv. 197. En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres des récusations de juges et des visites d'experts. V. no 7.

198. Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans déplacement; lors de ladite

sur la matière qui nov occupe ne sont, le plus souvent, qu'une reproduction des prescriptions de l'ordonnance de 1667, modifiée par l'édit de 1684, sauf quelques améliorations de détail. Néanmoins, sur plusieurs points d'une haute importance, ce code a complétement abandonné les errements de la législation antérieure, ainsi que nous aurons occasion de le signaler dans le cours de ce traité.

5. Droit comparé. On sait que la Belgique et le royaume d'Italie sont régis par le code de procédure français; nous n'avons donc pas à nous occaper de ces deux pays. Parmi les législations des autres Etats, le code de procédure de Genève offre la seule qui soit de nature à être comparée avec la loi française, quant au point qui nous occupe. Ce code a introduit, dans le canton de Genève, notre système de procédure en matière de vérification d'écritures, mais en y apportant des modifications remarquables et qui nous paraissent fort heureuses. Ces modifications, dont l'esprit progressif est parfaitement caractérisé dans l'exposé des motifs présenté par M. Bellot, peuvent être ramenées aux points suivants : «<10 Tandis que, d'après la loi française, l'expertise parait être l'opération capitale de la procédure sur vérification, le code de Genève (art. 250 et suiv.), tenant en grande méfiance l'art conjectural des experts en écritures, veut que la vérification soit faite par les juges eux-mêmes, à l'aide des pièces de comparaison. L'expertise n'est prescrite qu'exceptionnellement et dans le cas seulement où le tribunal ne croit pas pouvoir vérifier lui-même la pièce contestée. 2o L'expertise, lorsqu'il y est procédé, est notablement simplifiée, quant à ses formes, par le code génevois (art. 251). Suivant ce code, le tribunal ne dé

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communication, la pièce sera parafée par lui ou par son avoué, ou par son fondé de pouvoir special, et le greflier en dressera procès-verbal.

199. Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué s'il en a été constitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison: si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas, le jugement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider; il sera susceptible d'opposition. 200. Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles: 1° que les signatures apposées aux actes par-devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique ;-2o Les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui. Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison. -V. n° 10.

201. Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge-commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués, les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fera la vérification; à peine, contre les dépositaires publics, d'être contraints par corps, et les autres par les voies ordinaires, sauf même à prononcer contre ces derniers la contrainte par corps, s'il y échet. V. n 11.

202. Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur impérial, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement. V. no 11.

205. Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fera préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal : ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce ; et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.— Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire.-V. no 11.

204. La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts

signe aucun juge-commissaire pour la surveillance de cette opération; il se contente de nommer les experts d'office. Ces derniers rendent compte de leur mission en faisant aux juges un rapport verbal en la forme prescrite pour les témoins.- 3o Pensant avec raison que la publicité de l'audience est de nature à déconcerter la mauvaise foi, le législateur de Genève exige (art. 252) que, lorsque l'écriture ou signature d'un acte est déniée, le tribunal prescrive avant tout la comparution des parties en personne. Nous verrons infrà, no 88, qu'en Franco ce mode d'instruction est purement facultatif pour le juge. 4o Par un motif semblable, les art. 179 et suiv. et 252 du code de Genève veulent que, lorsqu'il y a lieu de recourir à une enquête, celle procédure se poursuive, non devant un juge-commissaire, comme en France, máis devant le tribunal. 5 Contrairement aux prescriptions du code de procédure français (V. infrà, no 37), le code genevois autorise le tribunal de commerce du canton à procéder à la vérification des actes dont l'écriture ou la signature est contestée devant lui. - Notons enfin une innovation importante consacrée par le code de Genève. Frappé des analogies nombreuses que présentent, dans notre droit, la procédure de vérification d'écritures et celle de faux incident civil, le législateur genevois a cru devoir fondre ensemble ces deux procédures en les simplifiant toutes deux. Le tit. 16 du code de Genève, portant la rubrique de la vérification des écritures, les régit l'une et l'autre, bien qu'il ne contienne que vingt-six articles.

-

6. Bien que le présent travail ne paraisse avoir pour objet que la vérification faite en justice de l'écriture des actes, nous traiterons aussi de la reconnaissance d'écriture faite en justice.

et les dépositaires, de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués par l'ordonnance du juge-commissaire; les experts, à l'effet de prêter serment, et de procéder à la vérification, et les dépositaires, à l'effet de représenter les pièces de comparaison : il sera fait sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué; il sera dressé du tout procès-verbal: il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.

205. Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d'ordonner qu'ils seront présents à la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation; ou d'ordonner qu'elles resteront déposées és mains du greffier, qui s'en chargera par procèsverbal dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'art. 203; et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter.

206. A défaut, ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé. V. n 12.

207. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquees, ou le corps d'écritures fait, les parties se retireront après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisitions et observations qu'elles aviseront.

208. Les experts procéderont conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier.

209. Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du jugecommissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer; les pièces seront remises aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier sur le procèsverbal. - La taxe des journées et vacations des experts sera faite sur le procès-verbal, et il en sera délivré exécutoire contre le demandeur en vérification.

210. Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commun et motivé, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. S'il y a des avis différents, le rapport en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaitre l'avis particulier des experts.-V. no 13.

211. Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité. V. no 14.

212. En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées, et seront par eux parafées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les règles ci-après prescrites pour les enquêtes.

215. S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera condamné à 150 fr. d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps même pour le principal.

On comprend facilement que ce sont là deux matières insépara- ¡ que l'écriture ou la signature fût reconnue ou tenue pour recònbles l'une de l'autre.

ART. 2.- Caractère et but de la vérification d'écriture.

7. La procédure dont nou. devons faire connaître ici les règles se rattache d'une manière intime aux principes admis par la loi civile sur la foi due à l'acte sous seing privé, et elle peut être considérée comme n'étant que l'application ci la mise en œuvre de ces principes. On sait que si l'acte sous seing privé a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. c'est à la condition qu'il ait été reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu. Telle est la disposition formelle de l'art. 1322 c. nap. Cette règle fondamentale est développée dans les art. 1323 et 1324, qui tracent au juge la marche qu'il doit suivre lorsque l'écriture n'est pas reconnue. - Aux termes de l'art. 1323, celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent, au contraire, se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. — L'art. 1524 ajoute que, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les pas connaître, la vérification en est ordonnée en justice.- Telle est la théorie de la loi sur la force probante de l'acte sous seing privé (V. du reste Obligation, nos 3852 et suiv., où l'on trouvera le commentaire des art. 1322 à 1324). — Mais dans quelle forme la reconnaissance de l'acte par celui auquel on l'attribue devra-t-elle être provoquée? Et si l'écriture ou la signature en est désavouée ou méconnue, comment devra-t-il être procédé à la vérification prévue par l'art. 1324? Ces deux points sont réglés par le titre de la vérification d'écritures au code de procédure, titre dont les dispositions vont faire l'objet de notre

examen.

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8. De ce que l'acte sous seing privé ne fait foi qu'autant qu'il est reconnu ou légalement tenu pour reconnu, il ne faudrait pas conclure qu'on ne peut en demander l'exécution sans avoir fait reconnaître, soit par la partie, soit en justice, la sincérité de son écriture et de sa signature. Autrefois l'édit de décembre 1684 exigeait que les conclusions de l'exploit introductif d'instance, en matière civile, tendissent préalablement à ce (1) Espèce: (Manceaux-Collet C. Faux). Les époux ManceauxFaux réclamaient de Manceaux-Collet diverses sommes qu'ils lui avaient prêtées. Manceaux-Collet opposa comme preuve de sa libération trois quittances portant la signature de Manceaux-Faux. Sans désavouer son écriture, celui-ci nia avoir signé ces quittances dans l'intention de Jibérer le débiteur des sommes qui y étaient énoncées, mais allégua qu'il avait cru signer d'autres quittances d'une rente qui lui était également due, Manceaux-Collet ayant fait signer ainsi par son frère les unes pour les autres. Après interrogatoire sur faits et articles subi par Manceaux-Collet, les époux Manceaux-Faux offrirent la preuve de differents faits tendant à établir notamment que Manceaux-Faux ne s'occupait en aucune manière des affaires de sa maison; que sa femme faisait seule tous les placements et recouvrements; qu'à l'époque des prétendus payements faits par Manceaux-Collet les revenus de celui-ci étaient à peine suffisants pour son entretien et celui de sa famille, etc. ManceauxCollet repoussa cette preuve inadmissible, se fondant sur ce que le sieur Manceaux-Faux n'avait que l'option entre reconnaître ou désavouer expressément son écriture, afin qu'en cas de dénégation, le tribunal pút en ordonner la vérification (c. civ. 1523, 1524).

4 août 1841, jugement du tribunal de Réthel, qui ordonne la preuve offerte: «Attendu que de l'interrogatoire de Manceaux-Collet et des explications par lui données à l'audience, résultent les invraisemblances suivantes.....; que toutes ces circonstances constituent un commencement de preuve par écrit, qui autorise l'emploi de la preuve testimoniale. » Sur l'appel de Manceaux-Collet, arrêt confirmatif de la cour royale de Metz, du 1er fév. 1842, avec adoption des motifs.

Pourvoi pour violation des art. 1523 et 1524 c. civ., dont le premier porte que celui à qui l'on oppose un acte sous seings privés est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature, et le second, que, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la verification en est ordonnée en justice, en ce que l'arrêt attaqué a affranchi à tort Manceaux-Faux de l'obligation impérieusement prescrite par l'art. 1323 précité, en l'admettant à faire preuve des faits à l'aide desquels il cherchait à repousser, sans la denier, la quit- |

nue, puis, au principal, à ce que le défendeur fût condamné au pavement, etc. Le code de procédure n'a pas suivi ces errements, et il n'exige rien de semblable. Toutes les fois que la parti? à laquelle l'acte sous seing privé sert de titre n'a pas, après l'échéance de la dette, un intérêt particulier à recourir à la voie de la vérification d'écriture, elle peut se contenter de produire l'acte et de demander l'exécution des obligations qu'il contient. Le sort de la pièce dépend alors de l'attitude que prend le défendeur. Si elle est déniée ou méconnue, la vérification en est ordonnée; si le défendeur garde le silence, elle sera tenue pour reconnue (Conf. MM. Boncenne, t. 5, p. 471; Lepage, p. 175; Carré el Chauveau, no 797, à la note; Delaporte, t. 1, p. 195; Favard, t. 1, p. 84; V. du reste sur ce point vo Obligation, no 3860, et les autorités qui y sont citées).

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9. Ainsi qu'on l'a vu no 6, la dénégation et la méconnaissance de l'écriture sont deux choses différentes en elles-mêmes, bien qu'elles aient toutes les deux pour résultat de rendre une vérification nécessaire. - La dénégation ne peut être faite que par celui auquel l'écriture ou la signature est attribuée, et elle résulte d'une déclaration par lui qu'il n'a ni écrit ni signé l'acte. · La méconnaissance de l'écriture ne peut, au contraire, émaner que de l'héritier ou ayant cause de la personne à laquelle l'acte est attribué. Elle consiste dans une déclaration de la partie qu'elle ne connait pas ou qu'elle ne reconnait pas l'écriture de l'acte ou la signature qui s'y trouve tracée (c. nap. 1525; c. pr. 194). On ne peut exiger du plaideur une déclaration plus explicite, alors qu'il s'agit d'un acte auquel il est personnellement étranger; car, ainsi que le dit avec raison M. Boncenne, t. 3, p. 452, nul n'est tenu de désavouer ce qui ne lui est pas attribué.

10. Le défendeur ne doit avoir recours à une dénégation d'écriture qu'autant qu'il se prétend étranger à l'acte qu'on lui oppose comme émanant de lui; mais si, sans désavouer son écriture, il attaque l'acte comme entaché d'erreur, il n'y a évidemment pas lieu de recourir à la procédure de vérification. Aussi a-t-il été décidé avec raison que le créancier à qui l'on oppose une quillance sous seing privé peut, sans être tenu de désavouer sa signature, être admis à prouver des faits tendant à établir que cette signature a été apposée sur le titre dans un tout autre but que de procurer la libération du débiteur (Req. 14 juin 1843) (1).

tance sous seing privé qui lui était opposée. -- Manceaux-Faux, disaiton, devait formellement reconnaître ou desavouer son ecriture; en cas de dénégation, il y avait lieu de recourir à la mesure inévitable d'une vérification. Vainement objecterait-on que l'art. 195 c. pr. qui dispose que si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, » la vérification en pourra être ordonnée tant par experts que par témoins, » créo pour le juge une simple faculté suffisamment exprimée par ce mot pourra: le code de procedure trace une simple règle de forme, et l'on ne peut pas supposer qu'il se soit écarté ainsi légèrement du principe rigoureux établi par le droit civil dans les art. 1523 et 1324; dans tous les cas, la faculté qu'il implique se réfère au choix qu'il donne au juge dans la dernière partie de l'article, d'opter entre le mode de vérification par titres, par experts ou par témoins. Ainsi, l'arrêt attaqué, en accueillant la preuve de faits complétement étrangers à la question de vérification d'écritures, et en dispensant par là le sieur Manceaux-Faux de la nécessité de reconnaître ou de desavouer son écriture, a formellement violé les articles précités. - Arrêt.

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LA COUR;-Attendu qu'aux termes de l'arrêt attaqué, il ne s'agissait point, dans la cause, de vérifier si les pièces produites par le demandeur étaient signées par Manceaux-Faux qui n'a jamais dénié sa signature, mais uniquement de savoir si, en apposant sa signature au bas des prétendues quittances, Manceaux-Faux avait entendu libérer son frère des sommes que lui devait celui-ci ; que, sous ce rapport, la cour royale, en n'ordonnant pas une vérification d'écriture par experts, n'a point violé les articles invoqués qui étaient inapplicables à l'espèce; — Attendu, en outre, qu'en admettant qu'il y eût lieu à vérifier les signatures des pièces en question, les juges du fond ont pu, pour cette vérification, puiser les motifs de leur conviction dans les divers éléments du procès, tels que l'interrogatoire du demandeur et les explications données à l'audience par les parties, et compléter les preuves par l'enquête qu'ils ont ordonnée; qu'en statuant ainsi, ils se sont exactement conformés à l'art. 195 c. pr.; Rejette.

Du 14 juin 1843. C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hardoia, rap.-Pascalis, av. gen. c. conf.-Jules Delaborde, av.

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