DU COMTÉ DE NEUCHATEL ET VALANGIN DEPUIS JULES-CÉSAR JUSQU'EN 1722 CONTENANT LA PART QUE CE COMTÉ A EUE DANS LES RÉVOLUTIONS DE L'Helvétie, des EN A TOUJOURS FAIT PARTIE PAR JONAS BOYVE PASTEUR DE L'ÉGLISE DE FONTAINES PUBLIÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS, AVEC QUELQUES ANNOTATIONS D'APRÈS LE MANUSCRIT DE L'AUTEUR REVU ET COMPLÉTÉ PAR SON NEVEU MAIEE DE BEVAIX ET PRÉCÉDÉES D'UN AVANT-PROPOS ET D'UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR L'AUTEUR Stephen Spaulding mem. Jeall, Goldschmidt 6-4-52 382997 LIVRE SECOND CONTENANT La description historique et chronologique de la Souveraineté comtes de la maison de Châlons, de leur origine, des seigneu- CHAPITRE II. Des comtes de Neuchâtel de la seconde famille, dite de LIVRE II. JEAN DE FRIBOURG, QUATORZIÈME Comte de neuchatel, et des seigneurs de VALANGIN En janvier 1444, les villages de la rivière de Broie, qui sont ANNALES DE BOYVE. TOME II. 1 1444 Procès entre ceux la rivière de la Lugnores, pour le 1444 tants de la seigneurie de Lugnores, qui appartenait au comté Broie et ceux de de Neuchâtel et qui comprenait les villages de Lugnores, de pre dit le Grand Motier et de Joressens, et ce au sujet d'un pré nommé le Grand Broillet. Broillet, dont le droit de pâturage était en conteste entre eux, les parties choisirent chacune deux arbitres, qui étaient de MoJean de Neuchâtel, rat et de Cudrefin. Jean de Neuchâtel, chevalier, seigneur de seigneur de Vau- Vaumarcus, y assista de la part de Jean de Fribourg, comte baron deCossonay, de Neuchâtel; Marmet Cristine, donzel, procureur de Vaud et marcus, et Marmet, médiateurs. Difficulté entre et le seigneur de jet de terres. baron de Cossonay, fut aussi présent de la part de Louis, duc de Savoie, à cause de son mandement de Morat, duquel les villages de la Rivière dépendaient. Ces deux seigneurs étaient médiateurs entre les deux parties. L'acte est scellé du sceau de Jean, seigneur de Blonay, chevalier, baillif de Vaud. Une difficulté s'étant suscitée entre le comte Jean de Fribourg Jean de Fribourg et Jean, seigneur de Colombier, au sujet des terres que les Colombier, au su- hommes de ce dernier avaient acquises dans la châtellenie de Boudry et dans la mairie de la Côte des sujets du comte, le seigneur de Colombier, prétendant que toutes les terres que ses hommes, qui étaient taillables, possédaient hors de sa seigneurie lui devaient être affectées et qu'il pouvait en disposer de Accord amiable. mème que de celles qui étaient dans sa seigneurie, un accord amiable fut fait sur ce sujet entre les dits comte et seigneur, accord qui porta: Que les possessions et héritages que les sujets de Colombier tenaient dans la châtellenie de Boudry, demeureront et appartiendront, par grâce spéciale et accroissement de fief, au seigneur de Colombier pour cette fois; et les justices, souverainetés, ressorts de la directe seigneurie, ensemble les censes qui étaient déjà dues sur ces possessions, demeureraient à perpétuité au comte. Que les possessions que les hommes du seigneur de Colombier, habitant rière la Côte, y avaient acquises et achetées des hommes du comte depuis quarante ans, appartiendraient au dit seigneur à perpétuité, ensemble la seigneurie directe et la souveraineté, justice et ressort au comte de Neuchâtel, ensemble les censes directes qui lui étaient dues avant les dites acquisitions. Et à l'égard des possessions étant rière la mairie de la Côte, que les hommes du seigneur de Colombier, résidant dans la mairie de la Côte, avaient acquises des hommes du dit comte depuis quarante ans en çà, appartiendraient aussi au dit seigneur en accroissement de fief; et que les justices, souverainetés, ressorts à la directe seigneurie, avec les censes dues sur ces possessions, appartiendraient à perpétuité au comte. L'official de Besançon, à la requête des parties, fit apposer son sceau à cet acte, qui est |