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(1) La Charte exigeait l'âge de 40 ans, et fixait le cens de l'éligibilité à 1,000 fr.

M. Bérard avait proposé de réduire l'âge à 25 de supprimer la condition du cens, laissant ans, aux lois le soin de déterminer les autres conditions.

La commission a adopté la proposition; mais avec cette modification qu'elle a exigé 30 ans au lieu de 25.

M. Villemain a insisté pour qu'à l'âge de 25 ans on fût éligible. Il s'est fondé sur la nécessité d'habituer de bonne heure aux affaires publiques les hommes qui doivent s'y dévouer.

M. Berryer, en reconnaissant que l'orateur auquel il succédait était lui-même une preuve de grandes qualités précoces, a pensé que ces exemples rares ne devaient pas servir de règle; il a fait remarquer que la loi civile ne reconnait qu'à 30 ans la majorité absolue, du moins relativement au mariage, d'où il a pensé qu'il serait contradictoire de fixer à 25 ans l'époque de la majorité politique.

Il faut bien remarquer que l'article parle des conditions déterminées par la loi, et non des conditions qui seront déterminées. M. Dupin, rappor teur, a justifié la rédaction de l'article, et a expliqué pourquoi on avait cru ne devoir adopter ni l'une ni l'autre de ces formes, qui sont, ou qui seront. «Si l'on mettait le présent, a-t-il dit, qui sont déterminées, vous n'auriez pas d'avenir, et si vous mettiez l'avenir, qui seront, vous n'auriez pas d'élection possible pour un cas présent; voilà ce qui nous a fait mettre seulement : déterminées.

(2) M. Bérard avait proposé la suppression de T'art. 39, mais M. Berryer a fait remarquer qu'il devait être conservé, en substituant aux mots «payant au moins 1,000 fr. de contributions directes» ceux-ci, «payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi.»

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tion au Roi, et l'on sait que le président ainsi nommé désignait les membres du bureau provisoire. M. Charles Dupin a demandé comment serait formé dorénavant le bureau provisoire, un député a répondu : «comme dans toute assemblée, le doyen d'âge est le président, et les secrétaires sont choisis parmi les plus jeunes. L'article a été adopté.

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(5) L'article de la Charte donnait au Roi le droit de nomination sur cinq candidats présentés par la Chambre. M. Bérard avait proposé de dire seulement: « Le président de la Chambre est élu par » elle. >> La commission a cru convenable d'ajouter « à l'ouverture de chaque session. » Elle a pensé, a dit M. Dupin, que cette condition de réélection ne ferait que resserrer les liens de bienveillance et d'intimité qui doivent unir le président à ses collègues.

(6) Voy. les notes sur les art. 16 et 17.

(7) L'art. 56 de la Charte était ainsi conçu : « Ils » ne peuvent être accusés (les ministres), que pour » fait de trahison ou concussion; des lois particu»lières spécifieront cette nature de délits, et en dé>> termineront la poursuite. >>

Cet article, a dit M. Bérard, qui est une restric tion du droit d'accusation, ne me paraît pas pouvoir subsister, j'en propose la suppression. Elle a été prononcée sans discussion.

(8) Les mots à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être » ont été ajou»tés à l'article, et l'on a supprimé ceux-ci: « Ne » sont pas comprises, sous cette dénomination, les » juridictions prévôtales, si leur rétablissement est » jugé nécessaire. » M. Dupin a fait remarquer que les noms trompeurs n'ont jamais manqué aux plus mauvaises choses, et sans la précaution d'ajouter les mots à quelque titre, etc., on pourrait rétablir le tribunal au fond le plus irrégulier, en lui donnant faussement la dénomination d'un tribunal ordinaire.

M. Duris-Dufresne a proposé d'ajouter que la magistrature serait soumise à une institution nouvelle. Cette proposition a été écartée par la question préalable. Voy. ci-après une proposition à peu près semblable.

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(1) Cet article portait: Les colonies seront régies » par des lois et des règlemens particuliers. >>

Les ministres, a dit M. Dupin, avaient toujours interprété l'art. 73, en ce sens que les colonies étaient soumises, non à l'action régulière de la législation, mais à l'action instable des réglemens les plus bizarres. Nous sommes rentrés dans la légalité, en disant « que les colonies seront » régies par des lois particulières. » Ce dernier mot indique assez que ces lois devront être spéciales, appropriées à l'état des colonies et soumises à un système progressif d'amélioration: cela suffira par conséquent pour rassurer tous les habitans des colonies et pour les attacher de plus en plus à la métropole; leurs besoins, leurs griefs, ne seront plus soustraits à l'impartiale investigation du législateur.

(2) L'article de la Charte, au lieu de: «A leur avè»nement, en présence des Chambres réunies, » disait dans la cérémonie de leur sacre. >>

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(3) Cet article a été ajouté. Il est reproduit de la loi du 15 mars 1815. L'art. 4 de cette loi portait: « Le dépôt de la Charte constitutionnelle » et de la liberté publique est confié à la fidélité » et au courage de l'armée, des gardes nationales et » de tous les citoyens. »

(4) Le dépouillement du scrutin était presque achevé, lorsque M. Dupin aîné est monté à la tribune, et a dit: « Nous avons tous un ruban tricolore à notre boutonnière; déjà la garde nationale et toute la France ont pris ces couleurs; déjà une ordonnance du prince Lieutenant-général (du 1er août. Voy. suprà,) a déclaré qu'il n'en serait point porté d'antres, mais il est nécessaire de faire cesser, en point de droit, les dispositions de lois qui fixaient un autre mode ralliement. » —La proposition a été acceptée par acclamation,

(5) Ces deux articles transitoires et relatifs au nombre des députés et à leur renouvellement devenaient complètement inutiles.

(6) L'état de la Chambre des pairs, a dit M. Dupin, a appelé de notre part une sérieuse attention. Il nous a para qu'il était impossible de ne pas se rappeler que les promotions qui ont eu lieu sous le dernier règne avaient été faites en vue de préparer la ruine de nos libertés. Trop sûr, hélas! de la cour et maître de la Chambre des pairs, le parti, dépositaire de cette coupable pensée, ne visait plus qu'à pervertir les lois électorales pour arriver à l'accomplissement de ces desseins. La Chambre des pairs, protectrice quand elle avait su repousser d'indignes lois, cessa de pouvoir remplir cette des

tination, quand, par un criminel abus de la prérogative, soixante-seize pairs y furent ajoutés d'un seul jet. Ce fait si grave, et qui avait altéré le principe même de la pairie, était devenu l'un des chefs de l'accusation prise en considération par la Chambre et qui n'a jamais été vidée. A la veille d'entrer dans un système de vérité qu'il s'agit maintenant de substituer aux déceptions du passé, il nous a paru qu'en effet, la Chambre des députés ne fondait rien de durable pour l'avenir, si elle ne détruisait l'œuvre de la trahison. De là, cette nécessité de déclarer que « toutes les nominations et >> créations nouvelles de pairs, faites sous le règne » de Charles X, sont déclarées nulles et comme » non avenues. » Du reste, voulant réserver, sans les compromettre, les autres questions qui peuvent s'élever à l'occasion de la pairie, et sur lesquelles les meilleurs esprits et les amis les plus ardens de la liberté peuvent se trouver partagés avec une égale bonne foi, votre commission vous propose d'ajouter le paragraphe suivant « et pour pré»venir le retour des graves abus qui ont altéré le » principe de la pairie, l'art. 27 de la Charte qui » donne au Roi la faculté illimitée de nommer des » pairs sera soumis à un nouvel examen dans la » session de 1831. »

M. Bérard a demandé le retranchement des mots «qui donne au Roi la faculté illimitée de créer

des pairs. » Cette faculté, a-t-il dit, semblerait restreiadre le droit d'examen qui nous est réservé. Je pense que l'examen de l'art. 27 doit être aussi complet que possible; c'est pourquoi je demande qu'il n'y ait aucune restriction.

M. Berryer a critiqué la disposition relative à l'annullation des nominations de pairs faites par Charles X, comme entachée de rétroactivité.

M. Pelou et M. le général Sébastiani ont soutenu que la nomination des pairs fut une usurpation de pouvoir sur la Chambre; que d'ailleurs, l'exemple n'est pas nouveau, que Louis XVIII elimina 29 pairs. (Voy. l'ord. du 24 juillet 1815, et lesnotes.)

M. Berryer a répondu que si l'exemple fut mauvais, on ne doit pas l'imiter; qu'au surplus, en éliminant des pairs, le Roi a usé bien ou mal du droit de créer des pairs; mais que la Chambre des députés ne peut en aucune façon intervenir dans la question de savoir si des pairs nommés par le Roi doivent ou non être éliminés.

M. Berard a fait remarquer qu'en présence des évènemens, quand la légitimité n'existe plus, quand le trône a été brisé, il est impossible de se renfermer dans les règles ordinaires.

La Chambre des députés déclare troisièmement,

Qu'il est nécessaire de pourvoir successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent:

1° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques (1);

2o La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir;

3o La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées;

4° Le vote annuel du contingent de l'armée ;

5o L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

7o Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif;

8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité;

10° Déclarer que toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées (2).

Moyennant l'acceptation de ces dispositions et propositions, la Chambre des députés déclare enfin que l'intérêt universel et pressant du peuple français appelle au trône S. A. R. Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, lieutenant-général du royaume, et ses descendans à perpétuité, de mâle en måle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leurs descendance (3).

En conséquence, S. A. R. Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, lieutenant-général du royaume, sera invité à accepter et à jurer

(1) Ces mots «et aux délits politiques » ont été ajoutés sur la proposition de M. de Podenas.

M. Voisin de Gartempe s'opposait à l'addition, par le motif qu'il n'y a de délits politiques que les délits de la

presse.

Mais M. de Podenas a insisté: n'y a-t-il pas, a-t-il dit, les délits d'injures, d'outrages, les cris séditieux, jugés par les tribunaux correctionnels? ils le sont en vertu du Code pénal. L'orateur continue et s'attache à démontrer qu'il est facile de distinguer les délits politiques des délits ordinaires.

(2) La rédaction primitive était un peu différente, il était dit : « déclarer que toutes les lois et ordonnances contraires aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, etc... M. Berryer a demandé avec raison qu'on substituât au mot «contraires>> ceux-ci, «en ce qu'elles ont de contraire>> ; d'après la première rédaction, on aurait pu croire que la loi entière était abrogée, par cela seul qu'une de ses dispositions était contraire à la Charte ; maintenant l'abrogation ne pourra porter que sur les parties qui ne seraient pas en harmonie avec la Charte.

M. Salverte avait proposé d'autres articles additionnels, « Prohiber à l'avenir la constitution des majorats, et limiter aux droits acquis l'effet des majorats existans. »

« Pourvoir dans toute la France à l'établissement de l'instruction primaire gratuite.»

Ces propositions ont été repoussées, par le motif que l'initiative accordée aux chambres rendait inutiles ces demandes d'améliorations de détails que l'on pourra toujours proposer aux Chambres.

M. de Corcelles a proposé cet autre article additionnel: « Déclarer que tous les décrets de l'empire, ordonnances royales, de police et municipales, contraires aux lois constitutionnelles, sont abrogés. »

Voix à droite : Ils le sont de droit.

Voix à gauche: On les invoque sans cesse.
La proposition n'a pas été accueillie.

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M. de Brigode a présenté un article additionnel, ainsi conçu: « Les juges recevront une nouvelle institution avant le 1er janvier 1831. »

M. Mauguin a proposé la disposition suivante: « Les magistrats actuels cesseront leurs >> fonctions dans le délai de six mois, s'ils ne >> reçoivent d'ici à cette époque une nouvelle in>>stitution. »

Enfin, M. Salverte demandait seulement que les juges nommés sous le règne de Charles X fussent soumis à une nouvelle institution.

Ces diverses propositions portaient atteinte au principe de l'inamovibilité; ce principe a été défendu par MM. Dupin ainé, Villemain, Madier de Montjau. Ces orateurs ont rappelé les avantages de l'inamovibilité, ont parlé des vertus de quelques magistrats, ont cité les arrêts favorables aux` libertés publiques et n'ont pas craint d'affirmer que s'il s'est trouvé des hommes assez lâches pour faire le mal, parce qu'on le leur commandait, dans un autre ordre de choses, ils sauront à plus forte raison faire le bien.

MM. de Brigode, Salverte et Mauguin ont fait remarquer que le principe de l'inamovibilité tombe avec le gouvernement qui l'a institué, ils ont rappelé qu'en 1814 et 1815 Louis XVIII et Napo léon changèrent les magistrats; ils ont opposé aux jugemens favorables aux libertés publiques des jugemens rendus en haine de nos institutions, ils ont insisté sur ce que, après avoir annulé des nominations de pairs, on pouvait à plus forte raison annuler des nominations de magistrats.

Toutes leurs propositions ont été rejetées. Voy.la note sur l'art. 63.

(3) M. Fleury a pensé que la Chambre devait s'abstenir de voter sur l'élection d'un Roi; que le prince lieutenant-général devait convoquer les collèges électoraus, pour envoyer des députés ayant mandat ad hoc, pour une circonstance si importante. Cette proposition n'a pas eu de suite,

les clauses et engagemens ci-dessus énoncés, l'observation de la Charte constitutionnelie et les modifications indiquées, et après l'avoir fait devant les Chambres assemblées, à prendre le titre de Roi des Français (4).

Délibéré au palais de la Chambre des députés le 7 août 1830.

Les président et secrétaires, signé: LAFFITTE, vice-président; Jacqueminot, Pavée de VanDEUVRE, CUNIN-GRIDAINE, JARS.

7=

Pr. 11 AOUT 1830. bre des pairs (2).

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Voy. les notes sur la déclaration de la Chambre des députés.

La Chambre des pairs, prenant en considération l'impérieuse nécessité qui résulte des évè nemens des 26, 27, 28, 29 juillet dernier et jours suivans, ct de la situation générale où la France s'est trouvée placée à la suite de la violation de la Charte constitutionnelle ;

Considérant en outre que, par suite de cette violation et de la résistance héroïque des citoyens de Paris, S. M. Charles X, S. A. R. Louis-Antoine, Dauphin, et tous les membres de la branche aînée de la maison royale, sortent en ce moment du territoire français,

Déclare que le trône est vacant en fait et en droit, et qu'il est indispensable d'y pourvoir (3).

La Chambre des pairs déclare secondement que,

Selon le vœu et dans l'intérêt du peuple français, le préambule de la Charte constitutionnelle est supprimé, comme blessant la dignité nationale, en paraissant octroyer aux Français

des droits qui leur appartiennent essentiellement, et que les articles suivans de la même Charte doivent être supprimés ou modifiés de da manière qui va être indiquée. ART. 6.

Supprimé.

ART. 7.

Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du trésor public. ART. 8..

Les Français ont le droit de pullier et de faire imprimer leurs opinions, er se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablic.
ART. 14.

Le Roi est le chef suprême de l'Etat; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution

Toutefois, aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.

ART. 15.
Suppression des mots : des départemens.
ART. 16 et 17.

La proposition des lois appartient au Roi, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés.

Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord volée par la Chambre des députés.

(1) M. de Corcelles a proposé d'ajouter après les mots «Roi des Français», «ceux-ci : sauf l'acceptation du peuple»; l'amendement n'a pas été appuyé.

per

M. Dupin en terminant son rapport a dit : « La proposition a pour objet d'asseoir et de fonder un établissement nouveau; nouveau quant à la sonne appelée, et surtout quant au mode de vocation. Ici, la loi constitutionnelle n'est pas un octroi du pouvoir qui croit se dessaisir, c'est tout le contraire. C'est une nation en pleine possession de ses droits, qui dit, avec autant de dignité que d'indépendance, au noble prince auquel il s'agit de déférer la couronne: «à ces conditions écrites dans la loi, voulez-vous régner sur nous ? »

Voy. ci-après, l'acceptation et le serment du Roi.

(2) La Chambre des pairs a reçu le message de la Chambre des députés, dans sa séance du 7 août, elle a sur le champ ouvert la discussion, et son adhésion a été donnée à la majorité de 89 voix sur 114 votans. Il y a eu 10 billets contre la déclaration, 14 billets blancs et 1 bulletin nul. (Voy. Mon. du 11 août 1830.)

(3) M. de Châteaubriand a soutenu que le trône

vacant, par l'abdication ou la déchéance de Charles X et du Dauphin, devait être conservé au duc de Bordeaux. Les motifs de son opinion méritent d'être recueillis. « Je ne crois pas, a-t-il dit, au droit divin de la royauté, et je crois à la puis»sance des révolutions et des faits; je n'invoque » pas même la Charte; je prends mes idées plus » haut, je les tire de la sphère philosophique de

>>

l'époque où ma vie expire; je propose le duc de » Bordeaux tout simplement, comme une néces» site de meilleur aloi que celle dont on argu»mente. Je sais qu'en éloignant cet enfant, on veut » établir le principe de la souveraineté du peuple, »niaiserie de l'ancienne école, qui prouve que » sous le rapport politique, nos vieux démocrates » n'ont pas fait plus de progrès que les vétérans de », la royauté; il n'y a de souveraineté absolue nulle » part; la liberté ne découle pas du droit politi» que comme on le supposait au dix-huitième siè»cle; elle vient du droit naturel, ce qui fait » qu'elle existe dans toutes les formes du gouver»nement, et qu'une monarchie peut être libre et beaucoup plus libre qu'une république; mais ce » n'est ui le temps ni le lieu de faire un cours de >> politique. >>

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(1) En comparant cette partie de la déclaration à la partie correspondante dans la déclaration de la Chambre des députés, on aperçoit les différences essentielles qui existent entre elles, et l'on comprend aisément les raisons qui ont déterminé la Chambre des pairs à s'exprimer comme elle l'a fait. Plusieurs pairs compris dans la révocation, out donné un exemple louable d'ahnégation et de désintéressement ils ont déclaré se retirer: M. le comte d'Andlau a le premier sacrifié son titre avec autant de noblesse que de franchise. « Les sacrifices, » a-t-il dit, sont faciles, toutes les fois qu'il s'agit

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» du bien de la patrie. » M. le comte de Bouillé, M-le baron de Grosbois, MM. les comtes d'Imecourt, Hocquart et de Forbin des Issarts, ont imité sa conduite.

M. le baron de Barante a déclaré qu'il était impossible à la Chambre de voter sur l'exclusion de ses collègues, qu'il convenait de le dire formellement.

J'adhère, a dit M. le marquis de Vérac, de toutes les forces de mon honneur et de ma conscience à la proposition qui vient d'être faite ; jamais je ne voterai l'exclusion de mes collègues.

M. le comte de Pontécoulant a pensé que tous

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