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(c) ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 27 JANVIER 1831. Les directeurs de chaque service sont autorisés à correspondre directement avec les préfets pour toutes les demandes de pièces, renseignements et avis nécessaires à l'instruction des affaires placées dans leurs attributions respectives. - Ils sont chargés, en outre, de transmettre aux préfets les ampliations des ordonnances royales, ainsi que les avis et décisions ministériels.

(d) DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 4 AOUT 1837. Le ministre des finances décide :

1° Que l'administration des forêts n'est point collective, et que l'autorité et la décision résident dans les mains du directeur général;

2o Qu'en ce qui concerne les sous-directeurs, ils sont à ce titre les subordonnés du directeur général, à qui il appartient de régler la forme de ses rapports avec eux;

3o Qu'en ce qui touche la position des sous-directeurs comme membres du Conseil, leur indépendance, à ce titre, et celle de leur opinion ne sont pas contestables; mais que c'est au directeur général, et non au Conseil, que les rapports de chacun d'eux doivent être adressés, sauf au directeur général à présenter ces rapports au Conseil, selon les prescriptions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er août 1827.

5. Notre ministre des finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur.

Les administrateurs pourront être chargés de missions temporaires dans les départements, avec l'approbation du ministre des finances.

6. Les administrateurs se réunissent en conseil d'administration, sous la présidence du directeur général (a).

En cas d'empêchement, le directeur général délègue la présidence à l'un des administrateurs.

(a) DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 16 Juillet 1838. Le directeur général a le droit de prendre l'avis du Conseil

d'administration, dans la forme qui lui paraît convenable, et il peut, sur toutes affaires de nature à être soumises au Conseil, présenter, signés de lui, des rapports sur lesquels il sera délibéré dans la même forme que sur les rapports signés par les sous-directeurs.

. Le directeur général soumettra à notre ministre des finances, après délibération préalable du Conseil d'administration, les objets dont la nomenclature suit (a):

1° Budget général de l'Administration forestière; 2o Création et suppression d'emplois supérieurs; 3o Destitution, révocation ou mise en jugement des agents forestiers du grade de sous-inspecteur 1 et au-dessus. (O. 12, 38; Ord. 17 déc. 1844, art. 84.)

4o Liquidation de pensions;

1

5o Changements dans la circonscription des arrondissements forestiers. (0. 10.)

6o Projets d'aménagements, de partages et d'échanges de bois, de cantonnements, ou de rachats de droit d'usage;

70 Coupes extraordinaires;

8o Etats annuels des coupes ordinaires. (Abrogé, ord. 10 mars 1831, art. 1, no 1.)

90 Cahier des charges pour les adjudications des coupes ordinaires. (0. 82.)

100 Remboursements pour moins de mesure. (Modifié, ord. 10 mars 1831, art. 1, no 5.)

11o Remises ou modérations d'amendes ;

12o Extraction de minerai ou de matériaux dans les forêts. (Abrogé, ord. 10 mars 1831, art. 1, no 6.)

Du grade d'inspecteur. (O. 38; Ord. 17 déc. 1844, art. 84 et 85.)

13o Constructions à proximité des forêts. (Abrogé, décr. 25 mars 1852; O. 177.)

14o Pourvois au Conseil d'Etat;

150 Dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense au-dessus de cinq cents francs; 16o Oppositions à des défrichements;

170 Instructions générales et questions douteuses sur l'exécution des lois et ordonnances.

(a) Plusieurs dispositions de cet article ont été abrogées ou modifiées par les ordonnances suivantes :

10 ORDONNANCE DU 10 MARS 1831.

Art. 1. Les attributions ci-après déterminées, qui étaient confiées au ministre des finances par l'ordonnance du 1er août 1827, sont déléguées au directeur des forêts.

En conséquence, il autorisera, après délibération du Conseil d'administration :

1o Les coupes ordinaires de chaque année; (0. 7, § 8,.75.) 20 La coupe des arbres endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants; (0. 105.)

30 Le recepage des bois incendiés ou abroutis. (Modifié, Ord. 4 déc. 1844, art. 1, no 1.)

4o Les élagages sur les routes et les lisières des bois soumis au régime forestier; (Abrogé, Ord. 4 déc. 1844, art. 1, no 2.) 5o Le remboursement des moins de mesure lorsqu'ils n'excéderont pas la somme de cinq cents francs;

6o Les extractions de minerai ou de matériaux dans les forêts; (Abrogé, Ord. 4 déc. 1844, art. 2.)

70 La concession des terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la contenance des terrains ne dépassera pas cinq hectares, et la durée de la concession, six années; (Modifié, Ord. 4 déc. 1844, art. 1, no 5.)

Les autres concessions demeureront soumises aux dispositions des articles 106 et 107 de l'ordonnance du 1er août 1827. 20 ORDONNANCE DU 4 DÉCEMBRE 1844.

Art. 1. Les attributions ci-après déterminées sont déléguées aux conservateurs des forêts.

Les conservateurs autoriseront :

1o La vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis,

lorsque les produits présumés n'excéderont pas cinq cents francs, et l'exploitation des mêmes bois, par entreprise ou par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation n'excéderont pas deux cents francs; (0. 103; Ord. 10 mars 1831, art. 1, §3.)

2o L'élagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier; (0. 102; Ord. 10 mars 1831, art. 1. § 4.) 3. Les prorogations de délais de coupe et de vidange, lorsque ces délais n'excéderont pás quinze jours pour la coupe, et deux mois pour la vidange; (Modifié, décr. 31 mai 1850; 0. 96.)

4o La délivrance aux adjudicataires de chemins de vidange autres que ceux désignés dans le procès-verbal d'adjudication; (F. 39; 0. 82.)

50 La concession de terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la durée de la concession n'excédera pas quatre années, et la contenance des terrains, vingt-cinq ares pour les gardes, et cinq hectares pour tous autres concessionnaires; (0. 106, 107; Ord. 10 mars 1831, art. 1, § 7.)

60. La délivrance des harts, rouettes, souches, épines et plants.

Art. 2. Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration des forêts, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle, délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit de bois de l'Etat; et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du conservateur des forêts qui, dans tous les cas, règlera les conditions et le mode d'extraction.

Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'Etat, par le conservateur des forêts; et, pour les bois des communes et des établissements publics, par le préfet, sur les propositions des maires et administrateurs. (0.169.)

Art. 3. Les dispositions des ordonnances ci-dessus visées et de tous autres règlements qui seraient contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

30 DECRET DU 31 MAI 1850.

Art. 1. Les prorogations de délais de coupe ou de vidange seront accordées, à l'avenir, par les conservateurs des forêts, quelle que soit la durée des délais réclamés. (Ord. 4 déc. 1844, art. 1, no 3.)

8. Dans toutes les affaires autres que celles qui sont mentionnées en l'article précédent, le directeur général statuera, sauf le recours des parties devant notre ministre des finances.

Le directeur général devra toutefois prendre l'avis du Conseil d'administration sur les destitutions, révocations ou mises en jugement des agents au-dessous du grade de sous-inspecteur et des préposés de l'Administration forestière, sur toutes les affaires contentieuses, ainsi que sur toutes les dépenses audessous de cinq cents francs. (0. 12, 38; Ord. 17 déc. 1844, art. 85.)

9. Un vérificateur général des arpentages sera attaché à la direction générale des forêts *.

Il sera nommé par notre ministre des finances.

SECTION II.

Du service forestier dans les départements.

10. La division territoriale de la France en conservations forestières est arrêtée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance 3.

Les conservations seront subdivisées en inspections et sous-inspections dont le nombre et les circonscriptions seront fixés par notre ministre des finances (a).

La direction générale déterminera le nombre et la résidence des gardes généraux, des arpenteurs, des gardes à cheval (b) et des gardes à pied, ainsi

'Du grade d'inspecteur. (0. 38; Ord. 17 février 1844, art. 84 et 85.) Ce poste a été supprimé par l'ord. du 17 décembre 1844. Voir ce tableau à la suite de la présente ordonnance.

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