Page images
PDF
EPUB

validité des cautions où l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement avec eux 1.

II. Partie civile. Contrainte par corps. 1. Les parties civiles au profit desquelles des condamnations aux dépens auraient été prononcées en opèrent le recouvrement au moyen des titres et par les voies d'exécution usitées en matière civile (Jur. const.).

2. En ce qui concerne l'exercice de la contrainte par corps, laquelle peut être exercée par la partie civile contre le délinquant condamné, insolvable ou récalcitrant, il faut se reporter aux lois des 22 juillet 1867 et 19 décembre 1871.

3. En résumé, il faut : 1° un commandement, faisant connaître la durée de la contrainte par corps; 2o une réquisition au procureur de la République ; 3° la consignation des aliments à l'administration pénitentiaire, qui doit délivrer un récépissé, lequel sera remis au parquet; 4o la consignation au greffe des frais de capture et, le cas échéant, de transport.

1. ART. 212. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée ponr raison des amendes et autres condamnations et réparations pécunaires, subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourniront une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement. ART. 213. Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 francs.

Elle

La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de 15 à 50 francs. ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations. En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.

CHAPITRE X

DE LA PRESCRIPTION.

La prescription peut atteindre soit l'action du propriétaire et du ministère public, à raison d'un délit ou d'une contravention, soit même le jugement qui est intervenu.

I. Prescription de délits forestiers. S'il s'agit d'une contravention ou d'un délit forestier, le délai pour agir est de trois ou six mois à compter du jour du procès-verbal, selon que les prévenus sont ou ne sont pas désignés dans les procès-verbaux (Amiens, 18 janv. 1875, R. F. t. V, n° 171).

Les actions

ART. 185 DU CODE FORESTIER. en réparation de délits et contraventions, en matière forestière, se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont dé signés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour, sans préjudice, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs de coupes, des dispositions contenues aux articles 45, 47, 50, 51 et 82 de la présente loi.

La citation donnée au prévenu interrompt la prescription de l'article 185 et lui substitue celle de 3 ans (Cass., 14 février 1901, Bul. 49).

II. Prescription des délits de chasse. ART. 29 de la loi des 3-4 mai 1844. Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit.

1. Le jour où le délit a été commis ne doit pas compter dans le délai fixé par la prescription de l'action (Cass., 2 févr. 1865, D. 65.1.241).

2. Les trois mois sont calculés de quantième à quantième et non par période de trente jours (Nancy, 28 janv. 1846, D. 46.2.69).

3. La prescription de trois mois est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite (Besançon, 25 sept. 1897, D. 98.2.58).

4. Lorsque l'action relative à un délit de chasse a été exercée en temps utile, la prescription est de trois ans à partir du dernier acte de poursuite (Lyon, 22 juil. 1890, D. 91.5.60).

III. Prescription des délits de pêche. Voir au chapitre XIV, in fine.

Il faut re

IV. Prescription des jugements. courir au droit commun, pour les règles de la prescription, savoir au Code d'instruction criminelle, relativement aux peines, et au Code civil, en ce qui concerne les réparations.

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués que par voie d'appel (C. inst. crim., art. 636).

Les peines portées par les jugements rendus pour contravention de police seront prescrites après deux années révolues, savoir: pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrèt; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel (C. inst. crim., art. 639).

Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code civil (C. inst. crim., art. 612).

CHAPITRE XI

DU BALIVAGE, DE LA SURVEILLANCE DES EXPLOITATIONS,
DU RÉCOLEMENT DES COUPES.

I. Martelage et balivage. -- Un garde particulier n'est pas préposé seulement à la conservation des bois pour les défendre contre les atteintes portées aux droits du propriétaire par les malveillants élrangers à l'exploitation des forêts: ses fonctions l'appellent encore à la préparation des coupes par le balivage; à surveiller l'exploitation contre les abus qui pourraient préjudicier au propriétaire; et, dans l'intérêt de l'exploitant, contre les délits et contraventions qui seraient commis sur le parterre de la coupe et souvent à l'ouïe de la cognée.

<< Les gardes de bois des particuliers, dit M. Bouquet DE LA GRYE que nous aimons à citer, procèdent aux opérations de balivage et d'estimation des coupes, de la même manière que les préposés de l'administration; ils dirigent, comme ces derniers, les travaux d'amélioration exécutés dans les forêts qu'ils surveillent >> (chap. XII, no 11, p. 295).

Ceci nous renvoie aux usages de la localité et aux instructions particulières données aux gardes par les maitres de la forêt. Ces derniers feront bien de s'inspirer des conseils offerts par le judicieux auteur du Guide du Forestier, dans le cours des chapitres III et VIII de son ouvrage. Les développements dans lesquels il entre ne sauraient trouver place, même par voie d'analyse, dans

« PreviousContinue »