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Le 26 mai:

Dans tous les actes testamentaires où il se trouve des substitutions, ils ne peuvent aucunement subsister en droit.

1658

Les substitutions defendues.

En la passation de tous actes testamentaires, il y doit avoir cinq à sept té- Cinq à sept témoins gens de bien et non suspects, sinon en fait de guerre et dangers de peste, autrement tels actes ne peuvent être valables.

Le 3 novembre:

Aucun bourgeois de Neufchâtel ne peut être distrait de sa justice ordinaire pour aucune cause civile par mandement ni par arrêt du conseil d'Etat, s'il ne s'y est soumis.

Le 5 novembre :

Toutes substitutions, de quelle nature et condition qu'elles soient, ne sont aucunement valables, si l'aveu et le consentement du souverain n'y intervient. Le 20 novembre:

moins aux testaments.

Un bourgeois

ne peut être distrait de sa juridiction.

Toutes substitutions ne sont

valables sans le consentement du prince. L'enfant ne peut

Quand un enfant fait paraître qu'il n'a pas eu sa légitime, soit des biens de père ou de mère, il peut être réadmis dans les dits biens, de même que ses être privé de sa autres frères et sœurs. légitime. La femme qui se méfait d'honneur et qui connaît charnellement un autre La femme est homme que son mari qu'elle avait épousé, sera mésusée du tout; mais la pra- mésusée si elle se méfait d'hontique n'est pas telle à l'égard du mari qui, quoiqu'il se méfasse par paillardise, neur, mais non ne peut être déchu de son usufruit. le mari.

Le 1 septembre :

Le survivant de deux mariés jouit de tous les biens du défunt sa vie durant, Usufruit en fas'ils ont été an et jours par ensemble et s'ils se sont mariés suivant les us et veur du survicoutumes de Neufchâtel.

vant.

les biens, n'y ayant point d'enfants.

Le survivant de deux mariés, lorsqu'il n'a point d'enfants, jouit pour lui et Usufruit du surles siens de la juste moitié des accroissances faites ensemble pendant la con- vivant sur tous jonction de leur mariage soit par trafic de marchandises, acquisitions, récompenses qu'autrement, en quelque sorte et manière que les acquêts se puissent et doivent faire. Le survivant peut retirer son bien tout entier, sauf le droit que la coutume lui adjuge sur le bien du défunt, tant pour les accroissances, les meubles, victuaille que l'usufruit.

Le mari, devant et après l'an et jours, est héritier du lit refait de sa femme, Le lit refait. laissant le trossel avec les autres meubles.

Le survivant tenant l'us du trépassé, laissant la maison découverte, tellement Cas auquel l'on qu'elle se gâte et consume, sera mésusé de la pièce; et quant aux vignes, s'il perd l'usufruit. les laisse sans labourer aux saisons une ou plusieurs, au dit de vignerons, et s'il y a faute, il sera mésusé de la pièce de vigne où il se trouvera y avoir faute. Et quant aux champs, s'il ne les laboure à l'us de laboureur aux saisons, il sera mésusé de la pièce qui se trouvera dans cet état; et quant aux prés, il les entretiendra à nature de prés, à dit de gens de bien sans fraude, et s'il ne fait suivant ce qui est ci-dessus, il sera mésusé de la pièce. Il n'y a point de temps limité pour faire déchoir l'usufructuaire, mais seulement lorsque la faute peut être reconnue, comme il est spécifié ci-dessus.

Le 17 décembre :

Quand la coutume adjuge au survivant la moitié des meubles délaissés par le Explication sur défunt, c'est lorsque le défunt a laissé des enfants en loyal mariage; mais quand le partage des elle adjuge les trois quarts, c'est lorsque le défunt n'a laissé aucuns enfants. meubles du déQuand la coutume adjuge au survivant la moitié des meubles délaissés par le défunt, c'est lorsqu'il n'y a point d'enfants nés de ce mariage; et lorsque cette

ANNALES DE BOYVE. TOME IV.

7

funt.

1658

Reconnais

sance des Ver

rières.

Renouvelle

ment d'alliance

coutume lui adjuge le quart des meubles, c'est lorsque le défunt a laissé des

enfants.

Par la reconnaissance faite le 7 décembre 1658, la généralité des cinq Bourgeaux des Verrières, du consentement de Philippe Guy leur maire et de leur libre volonté, ont reconnu les articles suivants :

Ils se reconnaissent habergeants et censiers de S. A. et de tenir les terres, possessions etc., comme suit: Ils tiennent leurs communs pâquiers et pâturages généraux, qui sont dans les limites des dites Verrières, comme ils en ont joui de toute ancienneté, conformément à leurs titres. Item ils tiennent les fours des dites Verrières comme ils les ont tenus de toute ancienneté, pour lesquels il était dû au souverain trois muids d'avoine et deux livres de cire, de cense annuelle, laquelle cense fut appréciée à huit gros et un quart l'émine par un acte du 4 mai 1618. Davantage ils reconnaissent tout ce qui est contenu dans les actes du jeudi après la Toussaint 1337, du 30 juillet 1357, du 17 novembre 1376, du mardi après la Madeleine 1373, du 8 février 1395, du 13 août 1400, du 2 avril 1473, du 6 mars 1568, du 11 juillet 1592, du 21 novembre 1610, du 1er février 1614, du 28 octobre 1591, du 30 juin 1574, encore un acte du 21 novembre 1610 concernant deux foires, et la confirmation du 31 décembre 1613, du 20 mars 1618, du 15 septembre 1640. Plus ils reconnaissent que celui qui ne gardera point de bêtes, devra à S. A. deux sols esthevenants; qu'ils doivent la dîme, qu'ils sont obligés de moudre leurs grains aux moulins des dites Verrières qui sont à St-Sulpice et qui appartenaient ci-devant à S. A., mais qui ont été remis aux hoirs du capitaine Du Terraux. Ils reconnaissent encore qu'ils sont sujets de S. A., qu'il a sur eux la directe seigneurie, mère mixte impère avec la totale souveraineté sur eux, leurs biens, bans, barres, clames, saisines, connaissances et amendes, selon les bons us du pays quand ils les commettraient, lods, etc.; item de devoir la chevauchée quand ils en seront requis; de devoir, en quatre cas, aide et subside qu'on doit à son souverain; ensemble tous autres dons, rentes et corvées, en étant requis, etc. Donné dans le grand Bourgeau aux dites Verrières le 7 décembre 1658. Témoins: Samuel Hory, pasteur aux Verrières, etc.

Somme des censes dues par la générale communauté des Verrières, etc.: argent faible 15 sols, argent lausannois 12 sols, cire 2 livres, avoine pour leurs fours trois muids, qui ont été appréciés à 8 gros et un quart l'émine; ce qui revient à 48 livres le tout.

Le 19 juillet 1658 l'alliance fut renouvelée entre la France et les entre la France cantons; leurs alliés et combourgeois y furent compris et par con

et les Cantons,

leurs alliés et séquent aussi les comtés de Neuchâtel et Valangin.

combourgeois.

chands suisses

l'argent reçu

pour leurs

Privilège ac- Par un acte, donné à Calais le 19 juillet 1658, le roi Louis XIV cordé aux mar- accorde aux marchands suisses, trafiquant en France, qu'ils jouiront en France au pour toutes leurs marchandises, tant fabriquées en Suisse qu'autres, sujet de l'or et qui, selon le vingtième article du traité de paix perpétuelle de 1516, doivent être exemptes de péages et d'impôts tant en entrant qu'en marchandises. sortant du royaume, de tous les priviléges et immunités dont ils doivent jouir en vertu du dit traité; qu'ils pourront en outre transporter l'or et l'argent monnayé qu'ils auront reçu pour le prix des dites marchandises, en faisant leur déclaration et prenant les passeports nécessaires. Ce traité avait été fait en Suisse le 1" juin 1658

1658 Neuchâtel et Valangin compris dans le traite. Neige extraor

par Jean de la Barde, baron de Marolles, ambassadeur de S. M. Les habitants de Neuchâtel et Valangin furent compris dans ce traité. Le 1 janvier 1658 il était tombé une neige extraordinaire. Au mois de février il fit un froid extrême; la plupart des rivières gelèrent. On fit beaucoup de grain et de vin. La vente se fit à Neu- Abondance de châtel 65 livres le muid, et l'abri du grain se fit: le froment à 9 batz "Vente et abri. un gros, l'orge 5 batz et l'avoine 11 gros.

dinaire en jan

vier.

grain et de vin.

1659

de Savoie, duc

Le 14 janvier 1659 mourut Henri de Savoie, duc de Nemours, Mort de Henri marquis de St-Sorlain, comte de Genevois, etc. lequel avait épousé de Nemours, en 1657 Marie d'Orléans, fille de Henri II, duc de Longueville. On mari de la fille tient qu'il fut toujours malade depuis le jour de ses noces. Avant de Henri II. son mariage, il avait été archevêque de Reims; mais il quitta l'église pour se marier. Il était petit-fils de Jacques de Savoie, duc de Nemours, qui en 1552 avait été mis en possession du comté de Neuchâtel avec Léonor d'Orléans. Cet Henri de Savoie ne laissa point d'enfants, et l'on croit que sa maladie ne lui permit pas de consommer le mariage.

La Maison-Monsieur, qui est sur le Doubs, ayant été consumée, La MaisonS. A. la fit rebâtir cette année.

Monsieur brûlée

et rebâtie.

Par un arrêt du conseil d'Etat du 22 juillet 1659 on quitta aux habitants du quartier de Marmoud pour dix ans la dîme des terres marécageuses qu'ils labouraient et semaient, afin de les encourager Marais défripar-là à les défricher.

chés.

Le conseil de ville de Neuchâtel donna cette année plusieurs points Points de coude coutume:

Le 6 avril :

Quand un homme ou une femme font, du consentement l'un de l'autre, quittance des biens paternels et maternels, la dite quittance est valable, si tant est qu'ils ne fassent paraître que le jour qu'ils passèrent la dite quittance, ils n'ont perçu ni eu leur légitime.

Le 6 mai:

tume donnés par le conseil de ville.

Renonciation

par mari et femme aux biens paternels et maternels est valable.

Le survivant

sans enfants jouit de tous les

Que le survivant de deux mariés, qui ont été an et jours ensemble, dont l'un meurt sans laisser aucun enfant, le survivant jouit et use de tous les biens meubles délaissés par le défunt; mais ils doivent être inventorisés; la moitié est biens meubles. au survivant en propre, et il peut jouir l'autre moitié durant sa vie, mais il ne peut pas les vendre et engager, sinon en cas de nécessité et par connaissance de justice, et s'il fait au contraire, il est mésusé de l'autre moitié, c'est-à-dire du reste de la moitié tenue en usufruit.

Le légat pécuniaire se doit présenter précisément sur le jour des six semai- On doit présennes, en argent comptant, qui doit être mis sur table pour être délivré en son temps.

ter sur table, l'argent pour

payer le legs. Il convient qu'une personne dispose de choses qui soient en sa puissance. On ne peut dissinon le testament, donation ou autre ordonnance, est défectueux.

Le 2 août :

poser que de ce qu'on a en sa puissance.

Que celui ou celle qui veut exhéréder de ses biens quelqu'un de ses enfants Pour exhéréder ou des plus proches parents qui selon l'ordre et droit de nature (s'il n'en était ses plus proches

1659

on doit au

disposé autrement) et au défaut d'enfants légitimes devaient être ses héritiers, comme frères et sœurs, neveux et nièces ou autres ses plus proches en degré moins leur don- de consanguinité, il les doit spécifiquement nommer, et ce qu'il lègue et ordonne à chacun d'eux, en département de ses biens, soit argent, obligations, terres ou autres choses, et pour le moins cinq sols pour les priver et exhéréder du surN'est pas com- plus de ses biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfants pris la légitime y en a) pour leur légitime dont ils ne peuvent être frustrés.

ner cinq sols.

des enfants.

Il faut cinq à sept témoins

aux testaments.

Tout testa

tion doit

(s'il

Il est défendu à tous clercs de recevoir aucun testament qu'ils n'y appellent pour le moins cinq ou sept témoins. (Voyez le 9 août 1637.)

Le 2 août :

Tous les testaments et donations doivent être munis du sceau des contraux ment et dona- d'où les biens sont gisants, pour les faire valoir en justice, ou bien accompagnés d'une attestation en due forme de la recherche qui en aurait été faite, autrement tels actes ne peuvent être valables.

être muni du

sceau.

Il suffit qu'une obligation soit signée par le notaire.

Quand on entre

Le 28 octobre:

Quand une obligation est stipulée par un notaire en présence de témoins, il n'y a besoin d'autre signature que celle du notaire pour la rendre valide.

Quand bien une obligation ne porte point de cense, si est-ce que, quand le en payement débiteur a promis d'en payer la cense après le terme expiré, et il entre en des interêts, il faut continuer payement d'icelles censes, cela l'oblige de payer toutes les autres suivantes jusde les payer. qu'à la fin du payement entier de la somme capitale.

Qui doit juger

de la validité d'une obligation.

On ne peut pas saisir le bien du

père pour dettes de fils éman

cipé. Entérinement de la lettre

Chaux-de

la mairie de la Chaux-de

celles du Locle

Lorsqu'il y a conteste pour une obligation à l'égard de sa validité, cela se doit plaider par-devant le juge ordinaire du lieu où la poursuite de l'obligation se fait.

Quand bien un jeune homme est émancipé et capable de pouvoir contracter sans contredit de son père, si est-ce que l'on ne peut agir sur les biens du dit père, mais il faut attendre jusques après sa mort pour agir sur la part et portion des biens qui peuvent parvenir au contrahant.

On a vu ci-devant qu'on avait établi une justice à la Chaux-ded'érection de la fonds en 1657. On lut en conseil d'Etat le 11 octobre les lettres justice de la accordées par le prince; elles y furent entérinées et il fut ordonné fonds. que cette nouvelle mairie serait délimitée. En conséquence, M. le Délimitation de gouverneur de Mollondin se rendit lui-même sur les lieux. On posa quatorze bornes entre les mairies du Locle et de la Sagne d'un fonds d'avec côté, et celle de la Chaux-de-Fonds de l'autre, conformément à et de la Sagne. l'acte du Clos de la franchise du 12 mai 1372; ce qui fut approuvé par le conseil d'Etat. Le pied et bas de la Roche de la Corbatière devers le soleil levant, et la véritable Combe de la Sombaille où elle se trouve sans branches près la rivière du Doubs devers le soleil couchant sont les deux extrêmités de cette délimitation, entre lesquelles sont plantées les susdites quatorze bornes. L'acte est signé par M. le gouverneur de Mollondin, scellé de son sceau, et contresigné H. Hory, chancelier.

Délimitation

du côté de la seigneurie

d'Erguel.

On posa aussi ensuite des bornes pour délimiter la mairie de la Chaux-de-fonds d'avec les terres de l'évêque de Bâle, savoir, dans les lieux où il était nécessaire. Les bornes qui séparent les deux Etats de ce côté sont les suivantes : la borne des Trois évêques

ou de Beaufonds, appelée aussi de N. D. de Bâle (v. les années 1002 et 1408) et qui est sur la possession de Jacques Cattin de la Montagne des Bois; elle est posée devers le septentrion d'une vive source qu'on appelle la fontaine de Beaufonds, et d'où il sort un petit ruisseau qui coule dans le Doubs, qui est tout près de là. Dequis celte borne il y en a six autres qui vont en droite ligne de joran à uberre. La première est sur la possession de Guillaume, fils d'Abraham Brandt, on l'appelle la Borne de Haute Fie ou du Bas des Brandt; la deuxième est au haut de Valavran sur la possession de David Sandoz; la troisième est au bas ou au fond de Valavran, sur la possession de Pierre Borquin; la quatrième est sur une petite hauteur ou colline au dessous de la maison de Daniel HumbertDroz; la cinquième est sur la même possession; la sixième est tout près de la maisonnette que l'on nomme le Corps-de-garde de la Ferrière, et est sur la possession d'Abraham Droz, et cette borne fait un angle, d'où la suite de la délimitation tend depuis la bise au vent jusqu'à la Roche de Mille-et-deux. Dans cet intervalle il y a cinq bornes, dont la première est nommée la Borne des Bailles sur David Jacot; la deuxième celle de Clermont sur Daniel Jacot; la troisième celle des Reprises, qui est sur la terre que possède aujourd'hui le ministre Félix Tissot; la quatrième est sur la possession d'Abraham Borquin, et la cinquième est sur celle du justicier Abraham Buchenel, qui est celle de Mille-et-deux.

1659

Le 7 novembre se fit le fameux traité de paix des Pyrénées, où Paix des Pyréles Treize cantons et leurs alliés et confédérés furent compris, et conséquemment Neuchâtel.

Cette année 1659 fut très abondante en vin et en grain. La vente du vin se fit 55 livres le muid, et l'abri du grain le froment à 9 batz, l'orge 17 gros et l'avoine 11 gros l'émine.

nées où sont compris les cantons et Neuchâtel. Année très abondante. Vente et abri.

1660 On relève une

borne tombée

Une ancienne borne qui sépare la Montagne des Bois d'avec la seigneurie de Valangin et qui avait été plantée l'an 1002 étant tom- entre l'évêché bée, il y eut l'an 1660 des députés de l'évêque de Porrentruy et de Bâle et Neud'autres de la part du duc de Longueville qui se rendirent sur les lieux pour la redresser.

châtel.

la Brevine

L'an 1660 le petit lac de la Brevine fut peuplé de poissons, que Le petit lac de MM. Samuel Boyve, pasteur du dit lieu, et Jean-Jacques Sandoz, peuplé de poiscommissaire-général, firent transporter à leurs frais depuis le lac de Neuchâtel. Il n'y avait auparavant aucun poisson dans le dit lac, au lieu qu'aujourd'hui il en contient en abondance.

sons.

saisit de la ville d'Orange.

Le 20 mars 1660 le roi Louis XIV se saisit de la ville d'Orange. Louis XIV se Le burgrave de Dona, baron de Coppet, qui en était gouverneur, ne pouvant résister, fut obligé de la lui remettre par un traité. Cette ville appartenait pour lors à Guillaume-Henri de Nassau, depuis roi

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