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Les commaudans, officiers et employés de l'état-major des places seront récompensés de leur service, en cas de siége, par leur avancement à un emploi ou à une classe supérieure, ou par les décorations militaires.

24. Ils pourront passer d'une place à l'autre sur leur demande ou d'après les besoins du

service.

Notre ministre de la guerre, spécialement en temps de guerre et dans les places de première ligne, fera remplacer, sans délai, les commandans, officiers et employés qui ne conserveraient pas toute l'activité nécessaire au service, à la police, et contre les surprises ou les attaques auxquelles la place est exposée.

25. Les commandans d'armes, officiers et employés de l'état-major des places seront admis à la retraite, dans les mêmes cas et suivant les mêmes règles que les autres militaires. Le temps de leur service dans les places leur sera compté comme temps d'activité chaque siége ou blocus, comme une campagne; et chaque attaque de vive force, s'ils la repoussent, comme action d'éclat.

TITRE II. Du commandement et de la subordination

CHAPITRE Ier. Des gouverneurs et commandans supérieurs.

26. Les gouverneurs ou commandans supérieurs des places y prennent le commandement en chef, de droit et en vertu de leur titre, quand même leurs lettres-patentes ou de service n'en contiendraient point la mention expresse.

Le commandant d'armes conserve, sous leurs ordres et d'après leurs instructions, le commandement de l'état-major ordinaire, et tout le détail du service et de la police; ils ne peuvent en être privés que par une décision expresse de notre ministre de la guerre, si ce n'est en cas d'urgence et de motifs graves, et à la charge d'en informer sur-le-champ notredit ministre.

27. Les rapports de subordination des gouverneurs et commandans supérieurs sont les mêmes que ceux qui seront réglés, au chapitre suivant, pour les commandans d'armes, sauf les exceptions déterminées dans les lettres-patentes ou de service.

CHAPITRE II. Des commandans d'armes.

§ Ier. Rapports avec les généraux des divisions territoriales.

28. Les généraux commandant la division territoriale ou le département peuvent, lorsqu'ils se trouvent ou résident dans une place de guerre, en prendre le commandement supérieur, suivant les règles établies ci-dessus, article 26.

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En temps de guerre, si la place est assiégée, bloquée ou menacée d'un siége, d'un blocus ou d'une attaque de vive force, le commandant d'armes correspond, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, soit avec le général de la division, soit avec le ministre de la guerre, à qui, dans ce cas, il doit des comptes directs et journaliers.

30. Lorsque le général commandant le département quitte ou s'absente, et n'a point de successeur désigné, le général divisionnaire en réunit le commandement à celui des autres généraux de brigade employés dans la division.

A défaut de généraux de brigade, le général divisionnaire réunit le commandement des départemens à celui de la division, et correspond directement avec les commandans: d'armes.

S'il ne reste que des officiers supérieurs dans une division où il y ait un ou plusieurs commandans d'armes de première classe, ce commandant, et, s'ils sont plusieurs, le plus ancien de grade ou d'emploi, prend le commandement par intérim de la division, jusqu'à ce que le ministre y ait envoyé un officier général.

Mais, dans ce cas, il ne quitte point sa place; et si quelque évènement imprévu, tel qu'une descente, une invasion ou un rassemblement illicite, oblige à faire marcher les troupes, il se borne à donner ses ordres à l'officier de la ligne ou de l'état-major le plus élevé ou le plus ancien en grade qui prend le commandement des troupes.

Les mêmes règles s'appliqueront au cas où, par un concours de circonstances imprévues, il ne se trouverait dans les divisions militaires que des officiers d'un grade inférieur à celui des commandans d'armes des autres classes.

§ II. Rapports avec les généraux des armées et les commandans des troupes autres que celles de la garnison.

3. Lorsqu'un général commandant une armée, un corps d'armée, une division ou une brigade, aura une place de guerre dans son commandement, et s'y trouvera, il pourra y prendre le commandement supérieur, conformément à ce qui est prescrit par l'article 26.

Lorsque ces officiers généraux ne se trouveront point dans la place, le commandant correspondra avec eux, en même temps qu'avec les généraux de la division territoriale, et suivant les mêmes règles.

32. Lorsqu'un officier général ou supérieur commandant un corps de troupes se trouvera à leur tête dans l'intérieur ou dans le rayon d'une place forte, sans lettre de commandement, il n'y prendra point le commandement supérieur.

Il conservera le commandement immédiat et la police directe de sa troupe dans l'intérieur du casernement, du camp ou du cantonnement qu'elle occupera; mais il fera, sur la demande du commandant d'armes, publier les bans, établir les postes, et donner les consignes nécessaires à la conservation et à la police de la place. Ces postes passeront sous les ordres du commandant; les officiers ou soldats isolés seront soumis à sa surveillance; en cas de désordre, il les fera arrêter, et en préviendra le général commandant.

Si la place est assiégée ou bloquée, l'officier général ou supérieur ne prendra point le commandement; il se bornera à déférer aux demandes du commandant d'armes, pour l'emploi de ses troupes en faveur de la défense, et, le siége ou le blocus levé, il suivra sa destination.

33. Les dispositions précédentes s'appliqueront aux officiers généraux et supérieurs qui ne commandent point de troupes, et passent ou se trouvent renfermés dans une place; ils n'y prendront le commandement supérieur qu'autant qu'ils y seraient autorisés par leurs lettres de service.

§ III. Rapports avec les commandans des troupes de la garnison, de l'artillerie et du génie, et avec les commissaires des guerres.

34. Lescommandans des troupes de la garnison, tant que la place n'est point assiégée, en conservent l'administration intérieure; ils en exercent immédiatement la police dans l'enceinte du casernement, sous la surveil lance du commandant d'armes, et conformément aux ordonnances; hors des casernes, ils sont, ainsi que leur troupe, soumis aux ordres et à l'autorité immédiate du commandant d'armes, dans tout ce qui tient à la conservation, au service et à la police de la place.

En cas de plainte, si le commandant de la troupe est d'un grade supérieur, le commandant d'armes en fait son rapport, et le général commandant la division ou le département inflige, s'il y a lieu, les peines de discipline, ou ordonne les poursuites relatives au délit.

Il n'est rien changé, d'ailleurs, à l'ordonnance du 1er mars 1768, à la loi du 8=10 juillet 1791, et aux autres lois et réglemens concernant le service des troupes dans les places et quartiers, et la police des casernes, cantonnemens et logemens chez l'habitant.

35. Les directeurs d'artillerie et du génie, l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues et le commissaire-ordonnateur, lorsqu'ils résident dans une place de guerre, sans être at

tachés au service unique et spécial de la place, n'y sont soumis qu'aux consignes générales. Le commandant ne peut ni les empêcher de vaquer au service des autres places, ni, en cas de plainte, leur infliger aucune peine de discipline; dans le dernier cas, il se borne à rendre compte au général commandant le département, qui en réfèré au général divisionnaire, lequel en écrit, s'il y a lieu, à notre ministre de la guerre.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux officiers d'un grade supérieur, chefs de service et autres fonctionnaires militaires qui passent, séjournent ou résident dans les places sans y être attachés.

36. Les commandans d'artillerie et du génie attachés à la place, tant qu'elle n'est point assiégée, y conservent la surveillance et direction d'artillerie et des fortifications, et l'administration des travaux qui s'y exécutent d'après le budget ou d'après les ordres de notre ministre de la guerre;

Mais ils doivent au commandant d'armes : 1° De lui remettre la situation de leur personnel et de leur matériel aux époques déterminées par les réglemens, et plus souvent, si le service l'exige;

2o De l'accompagner dans la visite des ou vrages, établissemens ou magasins, et de lui mettre sous les yeux tous les documens propres à l'éclairer;

3o De le prévenir toutes les fois qu'ils doivent commencer de nouveaux ouvrages, et de ne les entreprendre, lorsqu'ils ouvrent la place, qu'après qu'il a fait toutes les dispositions qu'exige la police ou la sûreté;

4° De le prévenir semblablement, et de lui désigner l'officier qui les supplée, lorsqu'ils sont forcés de s'absenter pour vaquer à un service extérieur, tel que la visite des forts, batteries de côtes et autres ouvrages éloignés qui dépendent de la place.

En cas de plainte, si le commandant de l'artillerie ou du génie est d'un grade supérieur, ou si le sujet de la plainte est relatif aux travaux, le commandant d'armes en réfère au général commandant le département, et ce dernier au général de division, lequel, après avoir pris l'avis du directeur d'artille rie ou des fortifications, requiert d'eux, s'il y a lieu, la punition, ou rend compte du tout à notre ministre de la guerre.

37. Le commissaire des guerres attaché à la place conserve, suivant les mêmes règles, et sous l'autorité de l'ordonnateur, la direc tion des services qui lui sont confiés.

En cas de plainte, le commandant d'armes en rend compte au général commandant le département, et ce dernier au général divisionnaire, lequel, s'il y a lieu, requiert l'ordonnateur de le punir, ou en réfère à notre ministre-directeur de l'administration de la

guerre.

38. En cas de siége, l'autorité du gouverneur, du commandant supérieur ou du commandant d'armes est absolue, et s'étend même sur l'administration intérieure des corps, sur les travaux et les divers services; en conséquence, les commandans des troupes, d'artillerie et du génie, et le commissaire des guerres, sont tenus de prendre les mesures d'administration intérieure, d'exécuter les travaux, et de faire toutes les dispositions de service que le commandant juge à propos de leur prescrire, dans l'intérêt de la défense.

§ IV. Rapports avec les commandans des citadelles, forts et châteaux.

39. Les commandans d'armes des places de guerre exercent les fonctions de commandant supérieur à l'égard des commandans d'armes des citadelles, forts, châteaux et au. tres fortifications qui dépendent de la place.

Les commandans titulaires desdites citadelles et autres postes de même nature y conservent le commandement immédiat, suivant les règles établies par l'art. 26 du présent décret, et par le titre XXXIV de l'ordonnance du 1er mars 1768 sur le service des places.

CHAPITRE III. Du commandement provisoire ou temporaire des places.

40. En cas d'absence ou de départ du commandant d'armes, sans qu'il y ait de successeur désigné par lettres de service, les majors de place et les adjudans commandent avant tous les officiers du même grade.

41. Lorsqu'il se trouve dans la place des officiers d'un grade supérieur au major ou aux adjudans, le commandement est réglé par le grade et l'ancienneté du grade, sauf les exceptions suivantes,

42. Conformément aux anciennes ordonnances (Henri III, Etats de Blois, art. 276;

Louis XIII, janvier 1629), nul ne peut commander dans une place française, s'il n'est Français.

Dans les garnisons composées de troupes françaises et auxiliaires, les officiers français concourent seuls et entre eux pour le commandement.

43. Dans les garnisons composées d'infanterie et de troupes à cheval, à grade égal, l'officier d'infanterie commande.

44. Dans tous les cas, le secrétaire-archiviste conserve ses fonctions, et ne concourt jamais pour le commandement.

CHAPITRE IV. Du commandement et de la subordination des officiers et employés de l'état-major des places.

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46. Les majors de places commandent aux autres adjudans.

47. Les adjudans donnent les ordres et consignes au nom du commandant; ils peuvent, en cas d'urgence, donner d'eux-mêmes, et sauf à rendre compte sur-le-champ, des ordres et consignes provisoires, et les chefs des postes ou des corps sont tenus de s'y conformer.

48. Les secrétaires-archivistes, pour tout ce qui tient au service de la place, sont sous les ordres immédiats du commandant d'armes, et du major, d'après les ordres ou en l'absence du commandant.

Pour la conservation et la comptabilité des papiers de la place, ils sont sous la surveillance immédiate de notre ministre de la guerre, qui déterminera, dans un réglement spécial, le mode de surveillance et de comptabilité des archives de l'état-major des places et leurs rapports avec les archives générales de la guerre et des fortifications.

49. Les portiers-consignes sont sous les ordres des majors et adjudans, pour le service et la police des portes, et sous la surveillance des secrétaires-archivistes, pour tout ce qui concerne les rapports écrits, et la tenue des registres de consigne.

Les chefs de postes sont tenus de déférer signes, dans tout ce qui tient à l'exécution aux appels et réquisitions des portiers-condes ordres et consignes pour la police des portes et passages.

TITRE III. Des fonctions et obligations.

CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

50. Les places de guerre, relativement à leur service et à leur police, continueront d'être considérées sous trois rapports, savoir: dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siége, conformément aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, titre Ier, de la loi du 8=10 juillet 1791, et sauf les modifications établies ci-après.

que

51. L'état de paix a lieu toutes les fois la place n'est point constituée en état de guerre ou de siége par un décret de l'Empereur, ou par l'effet des circonstances prévues dans les articles suivans.

Les fonctions et obligations des commandans d'armes et de leurs états-majors sont alors soumises aux règles établies ci-après, chapitre II.

52. L'état de guerre est déterminé par l'une des circonstances suivantes :

1o En temps de guerre, lorsque la place est en première ligne sur la côte, ou à moins de cinq journées de marche des places, camps et positions occupés par l'ennemi;

2o En tout temps, par des travaux qui ouvrent la place, lorsqu'elle est située sur les côtes ou en première ligne;

Par des rassemblemens formés dans le rayon de cinq journées de marche, sans l'autorisation des magistrats;

Par un décret de l'Empereur, lorsque les circonstances obligent de donner plus de force et d'action à la police militaire, sans qu'il soit nécessaire de mettre la place en état de siége.

Dans ces différens cas, les fonctions et obligations des commandans d'armes sont soumises aux règles établies ci-après, chapitre III.

53. L'état de siége est déterminé par un décret de l'empereur, ou par l'investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblemens formés dans le rayon d'investissement, sans l'autorisation des magistrats.

Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siége ne cesse qu'après que les travaux de l'ennemi ont été détruits, et les brêches mises en état de défense.

Dans ces différens cas, les fonctions et obligations des commandans d'armes sont soumises aux règles établies ci-après, chap. IV.

CHAPITRE II. De l'état de paix.

§ Ier. Du service et de la police des places sur le terrain militaire.

10 Définition et limites du terrain militaire.

54. Dans les places de guerre et dans les faubourgs, postes et camps retranchés qui font partie des fortifications permanentes, le terrain militaire comprend :

1o La zone des fortifications entre les limites intérieures de la rue du rempart et les bornes extérieures des glacis, conformément aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, titre Ier, de la loi du 8 10 juillet 1791;

2o Les bâtimens, établissemens et terrains militaires désignés dans l'article 14, titre III, et dans l'article 1er, titre IV, de ladite loi.

55. Dans les citadelles, forts et châteaux, et dans les ouvrages extérieurs ou détachés des places de guerre, le terrain militaire comprend tout l'espace occupé ou renfermé par les fortifications, jusqu'aux bornes extérieures des glacis, conformément aux articles 20 et 21, titre Ier, de la même loi.

2o Du service et de la police des portes et autres issues de la place.

56. Conformément à l'article 48, titre III, de, la loi du 8 10 juillet 1791, les clefs de toutes les portes, poternes, vannages et autres ouvertures qui donnent entrée dans la place, sont sous la garde et la responsabilité personnelle du commandant d'armes.

57. Il veille et pourvoit, sous sa responsabilité, à la stricte observation des règles prescrites par l'ordonnance du 1er mars 1768, titres XI et XII :

1o Pour la garde des clefs, et l'ouverture ou la fermeture des portes et autres issues de la place;

2o Pour le service et la police desdites portes et issues pendant leur ouverture.

58. Nous nous réservons de déterminer, sur le rapport de notre ministre de la guerre :

1o Les places de troisième classe dont les ponts, portes et barrières, conformément à l'article 29, titre Ier, de la loi du 8 = 10 juillet 1791, seront entretenus par les communes, et celles où, en vertu de l'article 40, elles pourront substituer aux ponts des levées en terre;

2o Les places où, conformément à l'art. 49, titre III, de ladite loi, la communication pourra, dans l'état de paix, être établie à certaines portes, de nuit comme de jour, pour la facilité du commerce et pour la commodité des voyageurs et des habitans:

3o Les places aux portes desquelles il sera établi des consignes civiles, conformément à l'article 50 du même titre et de la même loi.

3° Du service et de la police des fortifications, bâtimens, établissemens et terrains militaires.

59. Le commandant d'armes donne les ordres et consignes, établit les postes et sentinelles, prescrit les rondes et patrouilles, et fait lui-même les visites nécessaires à la con- t servation et à la police des fortifications, bâtimens, établissemens et terrains militaires, de l'artillerie et de tout le matériel qui s'y trouve, conformément à l'ordonnance du rer mars 1768 sur le service des places, aux titres Ier et II de la loi du 8 to juillet 1791, au réglement du 22 germinal au 4, et à nos décrets des 23 avril 1810 et 16 septembre 1811, sur la police des fortifications et des bâtimens militaires.

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60. Le commandant d'armes tient la main, et veille en personne et par les officiers de son état-major, à l'exécution des lois, ordonnances et réglemens sur l'assiette et la police du casernement, sur le service des hôpitaux et des autres établissemens militaires.

4° Du service et de la police des travaux militaires.

61. Le commandant d'armes, conformément à l'art. 3, titre XXXV, de l'ordonnance de 1768, ne laissera construire aucune pièce nouvelle de fortification, ni ouvrir la place, ni en interrompre l'entrée pour des réparations, qu'après avoir pris, de concert avec le commandant du génie, les mesures nécessaires à la police ou à la sûreté de la place et à la discipline de la garnison.

62. Le commandant d'armes pourvoit, en ce qui le concerne, à la police, à la protection et à la plus prompte exécution des tra vaux militaires, conformément à l'ordonnance du 1er mars 1768, au titre VI de la loi du 8 10 juillet 1791, et aux réglemens du 3 avril 1744 et du 25 frimaire an 2.

63. Le commandant d'armes tiendra la main à ce qu'il ne soit construit sur le terrain militaire aucuns bâtimens ou autres travaux publics ou particuliers, qu'après avoir été prévenu d'office par le commandant du génie que lesdits travaux sont bien et dûment autorisés, et en avoir réglé l'exécution sous le rapport de la conservation et de la police de place, conformément à ce qui est prescrit pour les routes par notre décret du 4 août 1811.

Réciproquement, lorsque les travaux des fortifications ou tous autres objets du service militaire, exigeront soit l'interruption momentanée des communications publiques, soit quelques manoeuvres d'eau extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéressera les habitans, le commandant d'armes et le commandant du génie ne pourront les ordonner, hors le cas d'urgence, qu'après en avoir prévenu le maire, et pris avec lui les mesures convenables pour que le service public n'en reçoive aucun dommage.

5o Des rapports de la police militaire avec la police judiciaire et civile. De la police et des délits militaires.

54. Le commandant d'armes fait arrêter sur le terrain militaire, et punit des peines de discipline, ou renvoie devant les tribunaux militaires, les personnes qui, par leur qualité ou par la nature des délits, sont soumises à cette discipline ou justiciables de ces tribunaux.

65. Le commandant d'armes fait arrêter, en cas de flagrant délit, les particuliers qui dégradent les ouvrages ou bâtimens militaires, ou qui commettent sur le terrain militaire des délits contre la police de la place et la discipline des garnisons.

Il donne les ordres et consignes nécessaires pour faire mettre en fourrière les animaux qui dégradent les fortifications, ou qui s'y trou

vent en contravention à l'article 12, titre Ier, de la loi du 8=10 juillet 1791.

Les prévenus, en cas d'arrestation, et, dans tous les cas, les rapports et procèsverbaux constatant les délits dont il s'agit, seront renvoyés par le commandant d'armes aux officiers de police civile ou judiciaire, qui feront sur-le-champ l'instruction.

Les maires, juges-de-paix et tribunaux prononceront, sans délai, les peines portées par le Code pénal pour les délits ordinaires, dans les cas analogues, savoir:

Pour les dégradations commises aux ouvrages et bâtimens, les peines portées contre les dégradations des monumens, ouvrages et autres dépendances du domaine public;

Pour les autres délits contre la police de la place ou la discipline de la garnison, les peines portées contre les contraventions ou délits qui tendent à troubler l'ordre public ou à exciter la sédition.

Nos cours impériales, nos procureurs impériaux et nos préfets tiendront la main à l'exécution de ces dispositions.

66. Lorsque la garnison recevra un ordre subit de départ, ou quand elle sera faible et ne pourra fournir les postes et sentinelles indispensables à la police et à la conservation de la place, le service de la place se fera, en tout ou en partie, par la garde municipale ou par la garde nationale de la commune et de l'arrondissement.

Les maires et sous-préfets seront tenus de déférer aux réquisitions des commandans d'armes, provisoirement et jusqu'à ce qu'un ordre, définitif de service ait pu être concerté entre le général commandant la division et le préfet.

Les postes et détachemens fournis par la garde municipale ou par la garde nationale, en conséquence du présent article, passeront sous les ordres du commandant d'armes pendant toute la durée de leur service.

De la police et des délits ordinaires.

67. Pour les délits ordinaires, toute personne prise en flagrant délit ou poursuivie par la clameur publique, aux portes de la ville ou sur toute autre partie du terrain militaire, y sera sur-le-champ arrêtée, soit par les postes et sentinelles, soit par les officiers de police civile et judiciaire, soit même par les particuliers, sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable du commandant d'armes, lequel en sera d'ailleurs et de suite informé.

68. Hors les cas prévus dans l'article précédent, nul ne peut pénétrer sans l'autorisation du commandant d'armes, dans l'intérieur des bâtimens ou établissemens militaires et des terrains clos qui en dépendent, ni sur les parties des fortifications autres que

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