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(Baes C. Dubuisson.)- ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que le sieur Deloye a concouru, comme juge, au jugement dont est appel;

Attendu qu'il s'agit d'apprécier des faits qui l'ont déjà été par les premiers juges; que, dans cet état, et par la nature même des choses, il y a incapacité dans la personne de Deloye de déposer, comme témoin, dans l'enquête ordonnée par la Cour;

Statuant sur le reproche proposé, DIT que Deloye ne sera pas en

tendu comme témoin.

Du 11 janvier 1844.-2 Chambre.

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L'admission d'une demande nouvelle, en cause d'appel, n'est point un moyen de cassation, lorsqu'aucune fin de non-recevoir n'a été proposée contre cette demande, devant les juges d'appel (1).

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LA COUR; Sur le 2e moyen : Attendu que les demandeurs n'ont point prétendu, devant la Cour royale de Grenoble, que les conclusions prises par la dame Durand, pour faire rectifier le point de départ des intérêts qui lui étaient dus, constituaient une demande nouvelle, et qu'ils n'ont opposé aucun fin de non-recevoir; -Qu'ainsi ils sont non recevables à faire valoir, à l'égard de leur pourvoi, le moyen qu'ils tirent de la prétendue violation de l'art. 464, C. P. C.; REJETTE.

Du 3 janvier 1844. Ch. civ.

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COUR ROYALE DE PARIS.

1o Commandement.-Signification de jugement.

2o Débouté d'opposition.-Signification par huissier-commis.

1o A défaut de représentation de l'original d'une signification de jugement, la notification du jugement en tête d'un commandement tendant à saisie immobilière, peut équivaloir à cette significa

tion.

déposer sur des aveux qu'aurait faits l'un des époux lors de sa comparution devant lui, par suite d'une demande en séparation de corps. Amiens, 30 mars 1822 (J.Av., t. 11, p. 184.)

(1) V. Cependant les autorités citées, suprà, p.46.

2o La signification d'un jugement de débouté d'opposition, faute de plaider, n'a pas besoin d'être faite par huissier commis.

(Syndics Gregory C. Ve Hoff.)- Arrêt.

LA COUR; Considérant que le jugement dont est appel, rendu le 31 déc. 1839, a été notifié le 31 janv. 1840, en tête d'un commandement tendant à saisie immobilière;

Que cette notification équivaut à la signification voulue par la loi ; Que si elle a été faite par un huissier autre que celui commis par le tribunal, le jugement n'était pas rendu par défaut faute de comparaî tre, mais par défaut faute de plaider, et en débouté d'opposition, et qu'en ce cas, il n'y avait pas nécessité de commettre un huissier pour signifier;

Considérant que la signification du jugement a été faite le 31 janv. 1340, et que l'appel n'a été interjeté que le 6 juin 1843, et par conséquent hors du délai prescrit par la loi;

Déclare l'appel non recevable.

Du 17 janv. 1844.3 ch.

COUR DE CASSATION.

Contrainte par corps.-Elargissement.-Référé.-Compétence. Lorsque la demande en élargissement, de la part du débiteur arrêté, est fondée sur une cause autre que le défaut de consignation d'aliments ou la demande en condamnation dans la huitaine de l'arrestation provisoire, le tribunal ne peut compétemment statuer en état de référé. (L. 17 avril 1832, art. 15 et 30; C. P. C., art. 794, 795 et 805.) (1)

(Rebière C. Valaury.) ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que la mise en liberté n'était pas demandée pour défaut de poursuites en condamnation dans le délai prescrit par l'art. 15 de la loi du 17 avr. 1832, ou pour défaut de consignation d'aliments; qu'ainsi, les art. 15 et 30 de ladite loi étaient sans application dans la cause; que l'art. 806, C. P. C., est également sans application; Considérant qu'aux termes des art. 794, 795 et 805, C. P. C., les demandes en élargissement doivent être portées devant le tribunal communiquées au ministère public, et jugées sur ses conclusions; d'où il suit que le jugement rendu par le tribunal en état de référé, et par suite du renvoi fait par le président du référé introduit devant lui, a été incompétemment rendu;

Annulle ledit jugement comme incompétemment rendu, et renvoie les parties à se pourvoir.

Du 30 déc. 1843.-3 ch.

(1) V. Dictionn, gén. de proc., vo Contrainte par corps, chap. 3.

COUR DE CASSATION.

Compétence.-Barrage.-Propriété.-Acte administratif. — Interpré

tation.

Lorsque le propriétaire d'un barrage ou déversoir, réclame la propriété du terrain sur lequel ce barrage prend son appui, en se fondant sur ce que la propriété de ce terrain est la conséquence légale et nécessaire de la propriété du barrage, qui lui appartient par suite d'une vente administrative et qui ne lui est pas contestée, les tribunaux peuvent décider, d'après les principes du droit commun, sans qu'il y ait là excès de pouvoirs, ou interprétation d'un acte administratif.

(De Bregnac C. Fontenille.)- ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, sur le premier moyen, que par son exploit introductif d'instance le demandeur n'a excipé de la vente nationale du 15 fév. 1791, que pour établir qu'il était propriétaire, soit des domaine et moulin appelés de l'Ile, soit du barrage ou déversoir placé sur le bras gauche de l'Hérault, propriétés sur lesquelles les défendeurs ne prétendaient exercer aucun droit; mais qu'il ne réclamait la propriété du terrain sur lequel le barrage prenait son appui à la rive gauche, que comme une conséquence légale et nécessaire (ce sont ses expressions), de la propriété de barrage; d'où il suit qu'il reconnaissait lui-même que son titre ne s'expliquant pas sur la propriété de cet appui du barrage, ce n'était pas par l'interprétation de ce titre que la contestation pouvait être décidée, et qu'il fallait recourir au droit commun ;-Qu'on saurait d'autant moins en douter, que l'arrêt attaqué constate, en fait, que le demandeur ne rappporte aucun titre qui lui attribue la propriété de la portion de terrain sur laquelle s'appuie la tête de la digue; que, dès lors, la Cour royale n'a pas eu à se livrer à l'interprétation d'un acte administratif, et par conséquent n'a point excédé ses pouvoirs ;-REJETTE, etc.

Du 8 nov. 1843.-Ch. civ.

COUR ROYALE DE RIOM.

Acte d'appel.-Jour férié.-Signification.-Compétence.

Le président du tribunal de première instance est compétent pour autoriser à signifier un exploit d'appel un jour de fête légale. Il apprécie souverainement la question de péril en la de

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meure.

(Héritiers de Langlade C Roux.)

Sur une contestation relative à l'emploi du prix d'un immeu ble dotal, aliéné pour établir l'enfant commun, un jugement du tribunal du l'uy est rendu contre les héritiers Langlade, qui

annulle la vente parce que, aux termes du contrat de mariage, le mari avait la faculté de vendre, à la charge d'employer le prix en acquisition d'immeubles libres d'hypothèques, et qu'on n'a pu changer le mode d'aliénation formellement prescrit par le

contrat.

Les héritiers de Langlade interjettent appe! et signifient leur exploit en vertu d'une ordonnance de M. le président du tribunal, le dimanche 9 avril 1843, jour de fête légale.

Devant la Cour, une fin de non-recevoir leur est opposée, tirée de ce que suivant les art. 63 et 1037, C. P. C., le droit d'accorder une semblable autorisation n'appartient qu'au premier président, ou du moins à un magistrat de la Cour, et non au président du tribunal de première instance, dessaisi de l'affaire par l'effet du jugement prononcé. Dans tous les cas, disent les intimés, l'autorisation devait être refusée, attendu qu'il n'y avait pas péril en la demeure.

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ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche la nullité opposée par le sieur Roux fils, partie de Chirol, contre l'appel des héritiers Langlade, parties de Rouher:

Attendu que les appelants n'ont fait signifier leur appel au sieur Roux, le 9 avril 1843, jour férié, qu'après s'être conformés aux dispositions des art. 63 et 1037, C. P. C., c'est-à-dire qu'après avoir obtenu la permission du président du tribunal dont est appel;

Attendu que si l'art. 1037 veut que cette permission ne soit accordée que lorsqu'il y a péril en la demeure, c'est au magistrat à qui la permission est demandée à juger si ce péril existe et s'il y a lieu d'assigner un jour de fête légale ;

Attendu que l'art. 63 précité attribue ce droit au président du tribunal, et que ce magistrat est compétent pour autoriser à donner l'assignation un jour de fête légale, et que s'il était nécessaire de recourir à l'autorité supérieure, les parties seraient souvent dans l'impossibilité de profiter du bénéfice de la loi ; - La Cour, sans s'arrêter à la nullité qui a été opposée par la partie de Chirol contre l'appel des parties de Rouher, et la rejetant;

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ORDONNE, avant faire droit, etc.

Du 25 janv. 1844.-2o ch.

TRIBUNAL CIVIL DE SOISSONS.

1o et 2 Enregistrement.-Saisie.-Vente.-Perception. — Déclaration de command.

1° En cas de vente volontaire d'un immeuble saisi, sous la condition suspensive de mainlevée de la saisie, le droit proportionnel de mutation qui a été indûment perçu n'est pas restituable au no

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taire qui l'a acquitté, si la mutation devient définitive par la prise de possession.

2o La déclaration de command n'est susceptible d'un simple droit fixe, que lorsqu'elle a été notifiée à la régie dans les vingt-quatre heures.

(Brocheton C. Enreg.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL,-En ce qui touche le droit proportionnel sur la vente: Attendu qu'il a été formellement stipulé dans le cahier des charges, qu'en raison de la saisie immobilière pratiquée sur la maison faisant l'objet de ladite vente, laquelle saisie avait été transcrite au bureau des hypothèques, « la vente n'aurait lieu que sous condition suspensive, c'est-à-dire qu'elle ne produirait son effet que dans le cas où le prix pourrait faire face au montant des créances inscrites, ou dans le cas où ladite saisie deviendrait sans effet, par suite de mainlevée ou autrement, ce qui serait reconnu par un état de charges levé sur le sieur Housset et constaté par un acte à intervenir entre ce dernier et l'acquéreur ou son command, avant la vente sur la saisie en question ou la résolution en faveur des sieur et dame Lefèvre de la vente par eux faite aux époux Housset; qu'en conséquence, la vente n'opérerait réellement la mutation et la transmission de la propriété, qu'à partir du jour de cet acte; que, jusque-là, l'acquéreur n'aurait qu'une perspective et ne pourrait prétendre ni à la possession ni à la remise des clefs de la maison sauf l'effet rétroactif attaché à la condition, si elle se réalisait»;-Que c'est donc à tort que, lors de la présentation à l'enregistrement de cette vente le 9 juin 1843, le receveur du bureau de Vic-sur-Aisne a perçu sur le prix le droit proportionnel de 5 fr. 50 c. pour 100 fr. comme si la mutation de propriété avait eu lieu; qu'il n'aurait dû prendre qu'un droit fixe de 1 fr., conformément au no 51 du § 1er de l'art. S 68 de la loi du 22 frim. an 7;

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Attendu que l'abandon de poursuites de la part du créancier saisissant, constaté par un certificat du receveur de l'enregistrement à Soissons, en date du 26 oct. 1843, n'a pas eu pour effet de rendre nulle ladite saisie; que cela est en effet démontré par l'art. 722, C. P. C., puisque, si la saisie était annulée par l'abandon des poursuites, il ne pourrait pas y avoir lieu à la subrogation que cet article permet cependant dans ce cas; qu'on ne peut donc pas dire, comme le fait l'administration de l'enregistrement, que de cela seul que le saisissant n'a pas suivi la saisie, la condition qui tenait en suspens la mutation de propriété a été accomplie;

Attendu cependant qu'il a été annoncé par l'administration de l'enregistrement dans son mémoire signifié le 9 nov., que la maison pour laquelle il y a eu déclaration de command au profit du sieur Lherbier, est maintenant occupée par son gendre; que ce fait de prise de possession n'est pas dénié par Me Brocheton, qui a cependant signifié, le 27 du même mois de novembre, un mémoire en réponse à celui de l'administration; que ce fait doit donc être tenu pour constant; que cette prise de possession suffit à elle seule pour démontrer que la condition suspensive de la transmission de propriété a été accomplie, et que cet accomplissement a été reconnu par les parties, puisque avant cet accomplissement toute prise de possession a été formellement interdite à l'acquéreur;

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