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même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le Conseil général surseoit et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions.

18. Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9 et 10, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré demissionnaire par le Conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur (1).

19. Lorsqu'un conseiller général aura manqué une session ordinaire sans excuse légitime admise par le Conseil, il sera déclaré démissionnaire par le Conseil général, dans la dernière séance de la session (2).

20. Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du Conseil général ou au président de la commission départementale, qui en donne immédiatement avis au préfet.

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21. Les conseillers généraux sont nommés pour six ans ils sont renouvelés par moité tous les trois ans, et indéfiniment rééligibles. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le Conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour

(1) (2) Ce texte n'a pas été mis en harmonie avec la modification effectuée aux art. 15 à 17.- Le législateur n'avait donné au Conseil général les

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22. En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles 17, 18 et 19, ou par toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du Conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque. La commission départementale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur.

TITRE III.

Des sessions des Conseils généraux.

23. Les Conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires. La session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août et ne pourra être retardée que par une loi. L'ouverture de l'autre session a lieu au jour fixé par le Conseil général dans la session du mois d'août précédent. Dans le cas où le Conseil général se serait séparé sans avoir pris aucune décision à cet égard, le jour sera fixé et la convocation sera faite par la commission départementale, qui en donnera avis au préfet La durée de la session d'août ne pourra excéder un mois ; celle de l'autre session ordinaire ne pourra excéder quinze jours.

attributions dont il est ici question qui parce qu'il avait le droit de vérifier les pouvoirs de ses membres.

24. Les Conseils généraux peut délibérer si la moitié plus peuvent être réunis extraordi- un des membres dont il doit nairement: 10 Par décret être composé n'est présente, du Chef du pouvoir exécutif; Toutefois, si le Conseil géné- 20 Si les deux tiers des mem-ral ne se réunit pas au jour fixé bres en adressent la demande par la loi ou par le décret de écrite au président. Dans ce convocation en nombre suffisant cas, le président est tenu d'en pour délibérer, la session sera donner avis immédiatement au renvoyée de plein droit au lundi préfet, qui devra convoquer suivant ; une convocation spéd'urgence. La durée des ses-ciale sera faite d'urgence par le sions extraordinaires ne pourra excéder huit jours.

26. Le Conseil général fait son règlement intérieur.

préfet. Les délibérations alors seront valables quel que soit le 25. A l'ouverture de la ses- nombre des membres présents. sion d'août, le Conseil géné- La durée légale de la session ral, réuni sous la présidence courra à partir du jour fixé du doyen d'âge, le plus jeune pour la seconde réunion. membre faisant fonctions de se- Lorsqu'en cours de session les crétaire, nomme au scrutin se- membres présents ne formeront cret et à la majorité absolue pas la majorité du conseil, les son président, un ou plusieurs délibérations seront renvoyées vice-présidents et ses secrétai-au surlendemain, et alors elles res.- Leurs. fonctions durent seront valables, quel que soit le jusqu'à la session d'août de l'an- nombre des votants. Dans née suivante. les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès-verbal. (Alinéas ajoutés par L. 31 mars 1886). - Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néamnoins, les votes sur les nominations et sur les validations d'élections contestées ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

27. Le préfet a entrée au Conseil général; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes,

28. Les séances des Conseils généraux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le Conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.

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(1) Sur les droits de police du pré- sident, V. Avis du C. d'Et. du 3 déc. 1874. Ducrocq, 1, 204.

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seil général sans reproduire en même temps la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 50 à 500 francs (1).

32. Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion, et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du Conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

33. Tout acte et toute délibération d'un Conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

34. Toute délibération prise hors des réunions du Conseil, prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet.

Le préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés

sont déclarés par le jugement exclus du Conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.

35. Pendant les sessions de l'Assemblée nationale (2), la dissolution d'un Conseil général ne peut être prononcée par le Chef du pouvoir exécutif, que sous l'obligation expresse d'en rendre compte à l'Assemblée, dans le plus bref délai possible: En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau Conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre.

36. Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le Chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un Conseil général pour des causes spéciales à ce Conseil.

Le décret de dissolution doit être motivé. Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau Conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa Commission départementale.

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(1) Abrogé I. 29 juillet 1881, art. 68. (2) Auj. « des chambres ».

gent.

38. Le Conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au Conseil compétent.

tents en réduction de contin- | d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les Conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.Si le Conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante (1). 43. Chaque année, dans sa session d'août, le Conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.

39. Si le Conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seront délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.

40. Ainsi modifié, L. 12 juillet 1898 : Le Conseil gé- 44. Le Conseil général opère néral vote les centimes addi- | la reconnaissance, détermine la tionnels dont la perception est largeur et prescrit l'ouverture autorisée par les lois. Il et le redressement des chemins peut voter des centimes extra- vicinaux de grande communiordinaires dans la limite du cation et d'intérêt commun. -maximum fixé annuellement par Les délibérations qu'il prend la loi de finances. Il peut à cet égard produisent les effets voter également les emprunts spécifiés aux articles 15 et 16 départementaux remboursables de la loi du 21 mai 1836. dans un délai qui ne pourra excéder trente années, sur les ressources ordinaires et extra-la commission de surveillance, ordinaires.

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41. Ainsi modifié, L. 12 juillet 1898- Dans le cas où le Conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au delà des limites déterminées dans l'article précédent, cette contribution où cet emprunt ne pourrait être autorisé que par un décret rendu en Conseil d'Etat.

42. Le Conseil général arrête, chaque année, à sa session

(1) Ajouter à ces textes l'art. 10 de la loi du 21 avril 1832 (Détermination de la valeur moyenne de la journée de travail pour la fixation de l'impôt personnel). Les délibérations mentionnées dans cet art. et dans les art. 37, 38, 40 et 42 sont celles qu'on nomme habituellement

45. Le Conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de

pour les écoles normales, du proviseur ou du principal et du bureau d'administration, pour les lycées ou collèges, du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux. L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre, peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence; ils en donnent avis

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immédiatement au président de | grande communication et d'in

la commission départementale et en font connaître les motifs. Le Conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après les quels les nominations devront être faites. Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 fé

vrier 1850.

térêt commun; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune; le tout sur l'avis des Conseils compétents; répartition des subventions accordées, sur les fonds de l'Etat ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communica46. Le Conseil général statue tion et d'intérêt commun, et définitivement sur les objets mode d'exécution des travaux à ci-après désignés, savoir : la charge du département ; 1° Acquisition, aliénation et taux de la conversion en argent échange des propriétés dépar- des journées de prestation; tementales, mobilières ou im- 8 Déclassement des routes mobilières, quand ces propriétés départementales, des chemins ne sont pas affectées à l'un des vicinaux de grande communicaservices énumérés au no 4; tion et d'intérêt commun; 2o Mode de gestion des proprié- 9° Projets, plans et devis de tous tés départementales; -3° Baux autres travaux à exécuter sur de biens donnés ou pris à ferme les fonds départementaux et déou à loyer, quelle qu'en soit la signation des services auxquels durée ; 40 Changement de ces travaux seront confiés; destination des propriétés et 10° Offres faites par les comdes édifices départementaux au- munes, les associations ou les tres que les hôtels de préfecture particuliers pour concourir à et de sous-préfecture, et des des dépenses quelconques d'inlocaux affectés aux Cours d'as-térêt départemental;-11° Consises, aux tribunaux, aux écoles cessions à des associations, à normales, au casernement de la des compagnies ou à des partigendarmerie et aux prisons; culiers de travaux d'intérêt dé5° Ainsi modifié, L. du 4 fév. partemental; 12° Direction 1901 Acceptation de dons et des chemins de fer d'intérêt legs faits au département, quand local, mode et conditions de leur ils ne donnent pas lieu à récla- construction, traités et disposimation, et refus de ces libéralités tions nécessaires pour en assudans tous les cas; -6° Classe- rer l'exploitation; 13° Etament et direction des routes dé-blissement et entretien des bacs partementales; - Projets, plans et passages d'eau sur les routes et devis des travaux à exécuter et chemins à la charge du dépour la construction, la rectifi-partement; fixation des tarifs cation ou l'entretien desdites de péage; -140 Assurances routes; - Désignation des ser- des bâtiments départementaux ; vices qui seront chargés de leur construction et de leur entretien; -7° Classement et direction des chemins vicinaux de

15° Actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence, dans lesquels la commission dépar

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