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223. « Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision ministérielle, en remplacement des bois défrichés. >>

224. « Sont exceptés des dispositions de l'article 219:

« 1o Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu par l'article précédent;

« 2o Les parcs ou jardins clos ou attenant aux habitations;

<< 3o Les bois non clos, d'une étendue au-dessous de dix hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

225. « Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 219 se prescrivent par deux ans à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé. » (F. 185, 187.)

226. « Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, seront exempts de tout impot pendant trente ans (a). »

(a) LoI DU 3 FRIMAIRE AN VII.

du

Art. 116. Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur qui seront plantés ou semés en bois ne sera évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou semis, qu'au quart du celui des terres d'égale valeur non plantées.

Art. 117. Pour jouir de ces divers avantages, et à peine d'en être privé, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de l'Administration municipale dans le territoire de la

quelle les biens sont situés, avant de commencer les desséchements, défrichements et autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer.

Art. 118. Cette déclaration sera reçue par le secrétaire de l'Administration municipale, sur un registre ouvert à cet effet, coté, parafé, daté et signé comme celui des mutations; elle sera signée tant par le secrétaire que par le déclarant ou son fondé de pouvoir.

Copie de cette déclaration sera délivrée au déclarant, moyennant la somme de vingt-cinq centimes, non compris le papier timbré et autres droits légalement établis. (Bull. des lois, premier sem. de l'an VII, no 243.)

APPENDICE.

Ancien titre XV, abrogé par la loi du 18 juin 1859.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

Art. 219. Pendant vingt ans, à dater de la promulgation de la présente loi, aucun particulier ne pourra arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préfecture, au moins six mois d'avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les six mois à dater de cette signification, il sera statué sur l'opposition par le préfet, sauf le recours au ministre des finances.

Si, dans les six mois après la signification de l'opposition, la décision du ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement pourra être effectué.

Art. 220. En cas de contravention à l'article précédent, le propriétaire sera condamné à une amende calculée raison de cinq cents francs au moins et de quinze cents francs au plus par hectare de bois défriché, et, en outre, à rétablir les lieux en nature de bois dans le délai qui sera fixé par le jugement, et qui ne pourra excéder trois années.

Art. 221. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le jugement, il y sera pourvu à ses frais par l'Administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrêtera le mémoire des travaux faits et le rendra exécutoire contre le propriétaire. Art. 222. Les dispositions des trois articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de jugements, en remplacement de bois défrichés.

Art. 223. Seront exceptés des dispositions de l'article 219: 1o Les jeunes bois, pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu en l'article précédent;

2o Les parcs ou jardins clos et attenant aux habitations;

30 Les bois non clos, d'une étendue au-dessous de quatre hectares, lorsqu'ils ne feront point partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de quatre hectares, ou qu'ils ne seront pas situés sur le sommet où la pente d'une montagne.

Art. 224. Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 219 se prescriront par deux ans, à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé.

Art. 225. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes seront exempts de tout impôt pendant vingt ans.

ORDONNANCE

POUR L'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER.

Au château de Saint-Cloud, le 1er août 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances;

Vu le Code forestier du royaume, sanctionné par nous le 21 mai dernier et promulgué le 31 juillet suivant;

Voulant en assurer l'exécution par des dispositions réglementaires;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I.

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

Art. 1er. Les attributions conférées par le Code à l'Administration forestière seront exercées, sous l'autorité de notre ministre des finances, par une direction générale, dont l'organisation est réglée ainsi qu'il suit.

SECTION 1.

De la direction générale des forêts1.

2. La direction générale des forêts se compose d'un directeur général et de trois administrateurs, nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances (a).

(a) DÉCRET DU 24 JANVIER 1860.

Art. 13. La direction générale des forêts est organisée ainsi qu'il suit un directeur général, deux administrateurs, sept chefs, douze sous-chefs et vingt-neuf commis.

3. En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances désignera celui des administrateurs qui en remplira les fonctions.

4. Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service (b).

Il correspond seul avec les diverses autorités (c). Il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance.

Il donne et signe tous les ordres généraux de service (d).

Il travaille avec le ministre des finances et lui rend compte de tous les résultats de son administration. (O. 6 à 8, 12, 15, 38 s., 48 s.)

(b) ORDONNANCE DU 5 JANVIER 1831.

Art. 3. Les attributions du directeur et du Conseil d'administration des forêts seront déterminées par notre ministre des finances.

L'organisation de la direction générale des forêts a subi de nombreuses modifications. (Voir trois ordonnances en date des 5 janvier 1831, 7 septembre 1837, 17 décembre 1844, deux arrêtés du ministre des finances des 5 avril et 11 décembre 1848, et un décret du 5 mai 1854.)

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